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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, montreuil jcp, 24 avr. 2025, n° 25/00055 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00055 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal de Proximité
[Adresse 2]
[Localité 6]
Tel : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00055 -
N° Portalis DBZ3-W-B7J-76CV7
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 24 Avril 2025
E.U.R.L. JMO
C/
[D] [W]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
DU 24 Avril 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
E.U.R.L. JMO, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Marie PREVOST, avocat au barreau de SAINT-OMER
ET :
DÉFENDEUR
M. [D] [W], demeurant [Adresse 4]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 06 Mars 2025
Guy DRAGON, Juge, assisté de Lucie DE COLNET, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 24 AVRIL 2025, date indiquée à l’issue des débats par Guy DRAGON, Juge, assisté de Lucie DE COLNET, Greffier
1
PRESENTATION DU LITIGE
Par acte sous seing privé non daté, l’Eurl JMO a donné à bail à compter du 1er septembre 2021, à M. [D] [W] un entrepôt à usage de stockage, situé [Adresse 5] à [Localité 7], moyennant le paiement d’un loyer trimestriel initial de 720,00 euros TTC, payable d’avance le premier jour du trimestre et pour la première fois le 1er octobre 2021.
En présence de loyers impayés, l’Eurl JMO a, par acte de commissaire de justice signifié le 12 novembre 2024, fait commandement au locataire d’avoir à lui payer la somme de 2991,36 euros au titre des loyers impayés arrêtés au 15 octobre 2024, en se prévalant de la clause résolutoire de plein droit insérée au bail.
Par acte de commissaire de justice signifié le 8 janvier 2025, l’Eurl JMO a fait citer M. [D] [W] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 8]-sur-Mer aux fins :
de constater la résiliation du bail acquise de plein droit par le jeu de la clause résolutoire en vertu des articles 1728 et 1741 du code civil pour défaut de paiement des loyers et charges ;d’ordonner l’expulsion de M. [D] [W] et de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique, d’un serrurier et d’un déménageur ;de le condamner au paiement de la somme de 3268,56 euros représentant les loyers et les charges impayés au 6 janvier 2025, outre les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, ainsi que les loyers échus depuis le 7 janvier 2025 jusqu’à la date de résiliation du bail ;de le condamner au paiement d’une indemnité d’occupation égale au dernier terme du loyer, charges comprises, soit 720,00 euros par trimestre et ce à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’à la totale libération des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;de le condamner au paiement de la somme de 1500,00 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que tous les dépens du procès en vertu de l’article 696 du code de procédure civile et notamment au paiement du commandement de payer les loyers, de la présente assignation et des actes de procédure postérieurs. de ne pas écarter l’exécution provisoire de droit de l’article 514 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 6 mars 2025 où elle a été retenue.
L’Eurl JMO, représentée par son conseil, maintient ses demandes et actualise celle en paiement à la somme de 4059,11 euros au titre des loyers échus au 4 mars 2025.
M. [D] [W] bien que régulièrement assigné à l’étude du commissaire de justice n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 avril 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la résiliation du bail
Selon l’article 1741 du code civil, le contrat de louage se résout par la perte de la chose louée et par le défaut respectif du bailleur et du preneur de remplir leurs engagements.
La résiliation du bail ne prend effet que du jour de la décision judiciaire qui la prononce.
Par ailleurs aux termes de l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.
En l’espèce le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’en cas de non-paiement des loyers ou charges échus, le bail pourra être résilié de plein droit, à l’initiative du bailleur, un mois après une mise en demeure délivrée par acte extra judiciaire au preneur.
En l’espèce, il est constant que les causes du commandement de payer du 12 novembre 2024 sont demeurées impayées dans le délai requis ce qui constitue surabondamment une faute du preneur suffisamment grave justifiant la résiliation du bail.
En conséquence, il y a lieu de constater la résiliation du bail au jour du présent jugement.
Sur la demande en paiement au titre des loyers et charges :
Il résulte de l’article 1728 du code civil précité ainsi que des termes du contrat de bail auquel la loi donne force obligatoire suivant les dispositions de l’article 1103 du code civil que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges aux termes convenus.
Au soutien de sa demande en paiement, le bailleur produit le contrat de bail à effet du 1er septembre 2021, le commandement de payer du 12 novembre 2024, un décompte de créance au 4 mars 2025.
Au vu de ces pièces, M. [D] [W] sera condamné au paiement de la somme de 3822,96 euros, déduction faite des frais de procédure qui sont à inclure dans les dépens, au titre des loyers et des charges impayés au 4 mars 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement.
Sur les autres demandes :
Sur les dépens
Selon l’article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il convient de dire que M. [D] [W], succombant à l’instance, supportera la charge des dépens.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce M. [D] [W] est condamné à payer la somme de 800,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « les décisions de première instance sont exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
Aucun élément de l’espèce ne justifie qu’il soit dérogé au principe de l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en premier ressort par jugement réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’action tendant au constat de la résiliation de bail ;
CONDAMNE M. [D] [W] à payer à l’Eurl JMO la somme de 3822,96 euros, au titre des loyers et des charges impayés au 4 mars 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement ;
CONSTATE la résiliation du bail relatif à l’entrepôt situé [Adresse 5] à [Localité 7] conclu à effet du 1er septembre 2021, entre l’Eurl JMO, d’une part et M. [D] [W], d’autre part, à la date du présent jugement ;
ORDONNE à M. [D] [W] de quitter les lieux dès la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut l’Eurl JMO sera autorisée à faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique, d’un serrurier et d’un déménageur ;
CONDAMNE M. [D] [W] à payer à l’Eurl JMO une indemnité d’occupation égale au montant du loyer qui aurait été dus en cas de maintien du bail, soit la somme de 720,00 euros par trimestre, jusqu’à son départ effectif des lieux;
CONDAMNE M. [D] [W] au paiement des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer les loyers, et de l’assignation.
CONDAMNE M. [D] [W] à payer à l’Eurl JMO la somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire ;
Ainsi jugé et mis à disposition le 24 avril 2025.
La greffière, Le Juge ;
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