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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, schiltigheim civil, 22 avr. 2025, n° 24/11079 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11079 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/11079 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NHBQ
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
[Adresse 1]
[Localité 6]
SCHILTIGHEIM Civil
N° RG 24/11079 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NHBQ
Minute n°
copie exécutoire le 22 avril
2025 à :
— Me Raphaelle BOURGUN
— M. [N] [K]
— Mme [H] [D]
pièces retournées
le 22 avril 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
22 AVRIL 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [N] [K]
né le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 5]
comparant en personne
PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE :
Madame [H] [D]
née le [Date naissance 4] 1975
demeurant [Adresse 5]
non comparante et non représentée
DEFENDERESSE :
Société BANQUE CIC SCHILTIGHEIM
ayant son siège social [Adresse 2]
représentée par Me Raphaëlle BOURGUN, avocat au barreau de STRASBOURG, substitué par son collaborateur, Me Gauthier BAUTZ, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Romain GRAPTON, Vice-président chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection
Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
DÉBATS :
Audience publique du 04 Février 2025
JUGEMENT
Contradictoire rendu en premier ressort,
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Romain GRAPTON, Juge des Contentieux de la Protection et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure
La SA CIC EST a consenti un prêt modulo n°206 654 02 d’un montant de 145 335€ à M. [N] [K] et Mme [H] [D] suivant offre acceptée le 24 août 2017. Les mensualités s’élèvent à la somme de 1 057,37€.
Face à des difficultés financières, M. [N] [K] a saisi le tribunal de proximité de SCHILTIGHEIM en suspension de son obligation contractuelle pendant un délai de 22 mois, suivant requête déposée le 11 décembre 2024.
Mme [H] [D] est intervenue volontairement à l’instance le 30 janvier 2025. Jonction des deux instances a été ordonnée à l’audience du 04 février 2025.
Prétentions et moyens des parties
Suivant acte introductif d’instance, repris oralement à l’audience, M. [N] [K] et Mme [H] [D] demandent au tribunal de proximité de SCHILTIGHEIM de leur accorder un délai de suspension de leurs obligations contractuelles pour une durée de 22 mois. Ils sollicitent également que les sommes dues ne produisent pas d’intérêt pendant le délai de grâce.
Au soutien de ses prétentions, M. [N] [K] et Mme [H] [D] font valoir, au visa des articles L314-20 du code de la consommation et 1343-5 code civil qu’ils rencontrent une difficulté financière ponctuelle, notamment face à des dettes URSSAF.
La SA CIC EST ne s’oppose pas à cette demande mais sollicite de rappeler que les échéances échues impayées au jour du jugement sont reportées après le dernier terme et que le remboursement des primes d’assurances doit être maintenu pendant les délais de grâce.
MOTIFS
Sur la demande en suspension de l’obligation de rembourser le prêt
L’article L314-20 du code de la consommation dispose que l’exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge des contentieux de la protection dans les conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil. L’ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt.
En outre, le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt ; il peut cependant surseoir à statuer sur ces modalités jusqu’au terme du délai de suspension.
Aux termes de l’article 1343-5 alinéa 1er du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, M. [N] [K] et Mme [H] [D] produisent l’intégralité des documents justifiant que leur situation financière est obérée, notamment du fait d’une dette URSSAF.
N° RG 24/11079 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NHBQ
La SA CIC EST ne s’opposant pas à la demande de suspension des obligations des emprunteurs, il y a lieu d’y faire droit.
S’agissant d’un contrat distinct, le remboursement des primes d’assurances sera maintenu.
Les sommes dues pendant le délai de grâce ne produiront aucun intérêt.
Finalement, le tribunal constate qu’à ce jour, l’échéance de janvier 2025 n’a pas été payée. Il est rappelé que toute échéance échue impayée à ce jour est reportée après le dernier terme du prêt n°206 654 02.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.
M. [N] [K] et Mme [H] [D], bénéficiaires des délais de grâce, seront condamnés aux entiers dépens de l’instance.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire par provision. Il n’y a lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
ORDONNE la suspension de l’obligation de M. [N] [K] et de Mme [H] [D] de rembourser les échéances (capital, intérêts et frais inclus) du prêt modulo n°206 654 02 d’un montant de 145 335€ pendant un délai de 22 (vingt-deux) mois à compter de la présente décision ;
RAPPELLE que ce délai de grâce n’est pas applicable au remboursement des primes d’assurances ;
DIT que les sommes dues pendant le délai de grâce ne produiront aucun intérêt ;
DIT que toute échéance échue impayée au jour du présent jugement est reportée après le dernier terme du prêt n°206 654 02 ;
CONDAMNE M. [N] [K] et Mme [H] [D] aux dépens ;
CONSTATE l’exécution provisoire de plein droit du présent jugement ;
Le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier.
Le Greffier Le Juge
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