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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jaf cab 2, 31 oct. 2024, n° 23/03482 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03482 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Notification le :
1CCC au dossier
1CE aux conseils
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au Nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
(Chambre de la Famille)
Jugement de divorce
du Juge aux Affaires Familiales
rendu en audience publique le trente et un Octobre deux mil vingt quatre
[7]
Le 31 Octobre 2024
MINUTE N°
N° RG 23/03482 – N° Portalis DBZ3-W-B7H-75Q3K
AFFAIRE : [E] [Y] [O] C/ [R] [P] [D] [J] épouse [O]
SM/AW
DEMANDEUR
[E] [Y] [O]
né le [Date naissance 5] 1967 à [Localité 8], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Anne PAINSET BEAUVILLAIN, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
DÉFENDERESSE
[R] [P] [D] [J] épouse [O]
née le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Alice ALMUNEAU, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sébastien MOHUN, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Alicia WALLET, Greffier.
DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été fixée à l’audience de dépôt du 12 Juillet 2024. A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 31 Octobre 2024.
En l’état de quoi le Tribunal a rendu la décision suivante :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, après débats en chambre du conseil,
Statuant par jugement contradictoire susceptible d’appel et rendu publiquement, par mise à disposition au greffe,
Vu l’assignation en divorce du 24 juillet 2023,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 9 octobre 2023,
Prononce, par application de l’article 233 du Code civil, le divorce de :
Monsieur [E] [Y] [O],
né le [Date naissance 5] 1967,
et
Madame [R] [P] [D] [J]
née le [Date naissance 4] 1967,
mariés le [Date mariage 3] 1990 ;
Ordonne la mention du présent dispositif en marge des actes d’état civil de Monsieur [E] [O] et de Madame [R] [J], dans les conditions énoncées à l’article 1082 du Code de procédure civile ;
Dit qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
Constate la révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
Dit qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prend effet dans les rapports entre époux à compter du 13 avril 2021 ;
Renvoie les parties à procéder amiablement au partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation ;
Fixe le montant de la part contributive due par Monsieur [E] [O] à Madame [R] [J] à 70 euros par mois, au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de [U] [O] ;
Condamne Monsieur [E] [O] au paiement de cette somme au besoin ;
Dit que cette contribution est due à compter du présent jugement, au prorata du mois ayant commencé à courir ;
Dit que cette contribution est versée par Monsieur [E] [O] directement entre les mains de [U] [O] ;
Indexe cette contribution sur les variations de l’indice mensuel des prix à la consommation – base 2015 – ensemble des ménages – France – ensemble hors tabac, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la présente décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
Dit qu’il appartient à Monsieur [E] [O] de calculer et d’appliquer l’indexation le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2026 ; il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr, à la rubrique « Réviser une pension » ;
Dit n’y avoir lieu au versement de cette contribution par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
Rappelle qu’en conséquence, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement au parent créancier, d’avance, par virement, au plus tard le 5 du mois, même pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement ou en périodes de vacances scolaires ;
Rejette la demande tendant au prononcé de l’exécution provisoire ;
Rappelle qu’en application de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire.
Le greffier, Le juge aux affaires familiales,
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