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Sur la décision
| Référence : | TJ Pau, jcp ctx, 26 févr. 2026, n° 25/00028 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00028 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]-SITE DES HALLES
Chambre des contentieux
de la protection
[Adresse 1]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/00028 – N° Portalis DB2A-W-B7J-GA6S
JUGEMENT
DU : 26 Février 2026
[O] [K] [A]
C/
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,
Me [Z] [R] [X], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société NJCE (exerçant sous l’enseigne [M] ENERGIE)
N° MINUTE :
JUGEMENT
Après débats à l’audience publique du Tribunal Judiciaire tenue le 04 Décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré. Le Président, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile a avisé les parties présentes ou représentées que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 05 Février 2026.
En application de l’article 450 du code de procédure civile, le délibéré a été prorogé au 26 Février 2026 date à laquelle le jugement suivant a été rendu.
Sous la Présidence de M. Benoît VERLIAT,
Assisté de Mme Marie-France PLUYAUD, Greffier ;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
M. [O] [K] [A]
né le 18 Avril 1978 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Grégory ROULAND de la SELAS GREGORY ROULAND AVOCAT, avocats au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDEURS
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Arnaud DUBOIS de la SCP RAMAHANDRIARIVELO-DUBOIS « RED », avocats au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Philippe BORDENAVE, avocat au barreau de PAU
Me [Z] [R] [X], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société NJCE (exerçant sous l’enseigne [M] ENERGIE)
[Adresse 4]
[Localité 6]
non comparant, ni représenté
Copies et grosses délivrées à toutes les parties le :
EXPOSE DES FAITS
Le 21 février 2023, démarchés à domicile, Monsieur [O] [A] a signé un bon de commande auprès de la SASU NJCE.
L’objet du contrat est l’installation, la livraison et l’achat d’une centrale photovoltaïque d’une puissance de 4800 Wc composée de 14 panneaux RECOM de 400 Wc de couleur noire, de 12 micro-onduleurs Enphase IQ7+, d’un kit K2 en surimposition, en autoconsommation, d’un pack led, d’une pompe à chaleur AIR/AIR ATLANTIC DOJO, d’un ballon d’eau chaude thermodynamique THERMOR AEROMAX 5* de 250L, ainsi que la mise en place de démarches administratives (Mairie, [Localité 7]), et de démarches administratives auprès du gestionnaire de réseaux, moyennant le prix total de 39.750 euros TTC.
Le même jour, afin de financer l’acquisition de l’installation, Monsieur [O] [A], en qualité d’emprunteur, et Madame [I] [E], en qualité de conjoint ont souscrit un contrat de crédit pour un montant de 39.750 euros au taux annuel effectif global (TAEG) de 5,33 % remboursable sur 180 mensualités de 325,46 euros, auprès de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE.
Le 18 mars 2023, la SOCIÉTÉ NJCE a livré et installé la centrale photovoltaïque.
Le même jour, l’installation a été réceptionnée sans réserve.
Le prêteur a procédé au déblocage des fonds le 26 mai 2023.
Constatant qu’un certain nombre de vices affectés le bon de commande, Monsieur [O] [A] a tenté, sans succès, d’obtenir l’annulation du contrat de vente et du contrat de crédit affecté.
Par jugement en date du 25 septembre 2024, la société NJCE a été placée en liquidation judiciaire et Monsieur [Z] [R] [X] a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire.
Par actes de Commissaire de justice en date du 30 décembre 2024, Monsieur [O] [A] a assigné Me [Z] [R] [X], es-qualité de liquidateur judiciaire de la SASU NJCE, et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, devant le juge en charge du contentieux de la protection des personnes de [Localité 1], aux fins de nullité du contrat de vente et d’installation d’une centrale photovoltaïque et du contrat de prêt par voie accessoire sur le fondement des articles L. 111-1, suivants, L. 121-17, suivants, L.312-48, R.11-12 du code de la consommation, et 1182, 1217, suivants, 1255 du code civil.
Dans ses dernières conclusions déposées à l’audience en date du 4 décembre 2025, Monsieur [O] [A], représenté par son conseil, demande au Juge du contentieux et de la protection des personnes de :
— Débouter la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de l’ensemble de ses demandes ;
— Prononcer l’annulation du contrat de vente conclu le 21 février 2023 ;
— Prononcer l’annulation du contrat de crédit accessoire à cette vente accordée par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;
— Déclarer qu’il n’est pas tenu de rembourser la somme de 39.750 euros avec intérêts au profit de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;
— Condamner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à lui restituer l’intégralité des sommes prélevées sur son compte bancaire ;
— Déclarer qu’il devra laisser à la disposition de Me [Z] [R] [X], es-qualité de liquidateur judiciaire de la SASU NJCE, l’intégralité des matériels posés à son domicile dans un délai de deux mois à compter du prononcé du jugement, et passé ce délai, que si ledit liquidateur n’a pas repris le matériel ou a refusé de le reprendre, il pourra le livrer au siège social de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE si elle souhaite le récupérer et, à défaut, qu’il devra le porter à ses frais dans un centre de recyclage et à en apporter la preuve par tout moyen à la banque si elle le demande ;
— Condamner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au paiement de la somme de 4.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions reprises lors de cette audience, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son avocat, demande au Juge du contentieux et de la protection des personnes de :
A titre principal,
— Débouter Monsieur [O] [A] de l’ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire,
— Condamner Monsieur [O] [A] à lui payer, à titre de restitution sur remises en état entre les parties, la somme de 39.750 euros, avec déduction des échéances déjà réglées ;
— Débouter Monsieur [O] [A] de l’ensemble de ses demandes indemnitaires dirigées contre elle ;
— Condamner la SAS NJCE à garantir Monsieur [O] [A] de cette condamnation à son profit, en application de l’article L. 312-56 du code de la consommation
— Fixer au passif de la SASU NJCE sa créance pour la somme de 39.750 euros en exécution de sa garantie à première demande ;
— Condamner tout succombant à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Me [Z] [R] [X], es qualité de mandataire liquidateur de la SASU NJCE, n’était ni présent ni représenté lors de cette audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 février 2026. En raison de la charge de travail du magistrat et du service le délibéré a été prorogé au 26 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de nullité du contrat causée par la non-conformité du bon de commande aux prescriptions légales
Aux termes de l’article L. 221-5 du code de la consommation « préalablement à la conclusion d’un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, de contenu numérique ou de services numériques, le professionnel fournit au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes […] 7° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat ».
Selon l’article L. 221-9 du code de la consommation « le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties.
Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L. 221-5.
Le contrat mentionne, le cas échéant, l’accord exprès du consommateur pour la fourniture d’un contenu numérique sans support matériel avant l’expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l’exercice de son droit de rétractation.
Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 7° de l’article L. 221-5. »
L’article L. 241-1 du code de la consommation précise que « les dispositions des articles L. 221-9 et L. 221-10 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement. »
Il résulte des dispositions de l’article L. 111-1 du code de la consommation que “Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ;
5° S’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence de toute restriction d’installation de logiciel, à l’existence et aux modalités de mise en œuvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d’État.
Les dispositions du présent article s’appliquent également aux contrats portant sur la fourniture d’eau, de gaz ou d’électricité, lorsqu’ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel. Ces contrats font également référence à la nécessité d’une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l’environnement”.
L’article L. 111-7 du code de la consommation dispose quant à lui que « les dispositions du présent chapitre sont d’ordre public. »
Aussi, il convient de préciser que si les caractéristiques essentielles du bien ou du service, notion employée au 1° de l’article L. 111-1 précité n’est pas explicitée en partie réglementaire du code, l’article L. 121-2, relatif aux pratiques commerciales trompeuses, considère pour sa part qu’il faut y entendre « ses qualités substantielles, sa composition, ses accessoires, son origine, sa quantité, son mode et sa date de fabrication, les conditions de son utilisation et son aptitude à l’usage, ses propriétés et les résultats attendus de son utilisation, ainsi que les résultats et les principales caractéristiques des tests et contrôles effectués sur le bien ou le service ».
En application de l’article 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le contrat de vente et de prestation de service du 21 février 2023, a été conclu entre les parties suite à un démarchage à domicile et donc hors établissement, et que l’installation objet du contrat fonctionne et produit de l’électricité, le demandeur ne se plaignant d’aucun désordre ou défaut de fonctionnement.
Cependant, Monsieur [O] [A] fait valoir que le contrat de vente du 21 février 2023 ne satisfait pas aux conditions de forme prescrites à peine de nullité par le code de la consommation aux motifs que le bon de commande ne fait pas mention :
de l’absence d’information sur le rendement ou la capacité de production d’énergie solaire, mensuelle ou annuelle, en kilowattheure,
du délai et les modalités de livraison des biens et des prestations de services,
du point de départ exacte du délai de rétractation.
Cela posé, il résulte des articles L. 242-1, L. 221-9, et L. 221-5, 1°, du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2021-1734 du 22 décembre 2021 et l’article L. 111-1, 3°, du même code, dans sa version antérieure à celle issue de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 :
— qu’en l’absence d’exécution immédiate d’un contrat conclu hors établissement, celui-ci doit notamment comporter, à peine de nullité, la mention de la date ou du délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service,
— aux termes du premier de ces textes, les dispositions de l’article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement,
— en application du deuxième, ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L 221-5,
— selon le troisième, préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2.
S’agissant de l’absence d’information sur le rendement ou la capacité de production d’énergie solaire, mensuelle ou annuelle, en kilowattheure, il convient de préciser que la rentabilité économique de l’installation qui n’était pas incluse dans les prévisions contractuelles liant les parties de telle sorte que la nullité du contrat de vente ne peut pas être encourue de ce seul fait.
Cependant, il convient de constater que le bon de commande ne précise pas ni les conditions de mise en place panneaux, ni les conditions climatiques et d’ensoleillement requises pour obtenir un rendement maximal ou moyen.
Par conséquent, il apparaît que cette description ne suffit pas pour décrire ses caractéristiques techniques en termes de performance, de rendement et de capacité de production, et ne satisfait pas à l’exigence de compréhensibilité imposée par l’article L. 121-17 du code de la consommation, faute d’informer les acquéreurs sur la production d’électricité de l’installation.
S’agissant du délai de livraison, requis à l’article L 111-1 3° du code de la consommation, il est constant que lorsque le contrat comporte un engagement du professionnel à livrer et installer le bien et à exécuter des démarches en vue de mettre en service celui-ci, la mention relative au délai doit distinguer, d’une part, le délai des opérations matérielles de livraison et d’installation des biens et, d’autre part, celui d’exécution des autres prestations auxquelles le vendeur s’est engagé.
Au cas d’espèce, il convient de relever qu’aux termes du bon de commande, il est précisé que « la livraison et l’installation des produits interviendra au plus tard dans les 4 mois de la signature du présent bon de commande. ».
Or, cette indication est trop vague pour être conforme aux dispositions susvisées, en ce qu’elle ne distingue pas entre le délai de pose des modules et celui de réalisation des prestations à caractère administratif.
En effet, le bon de commande prévoit que la société NJCE s’est engagée à effectuer des démarches administratives tant auprès de la Mairie que du gestionnaire de réseau.
Dès lors, il est établi que ce délai approximatif de livraison ne permettait pas à Monsieur [O] [A] de déterminer de manière suffisamment précise quand la société venderesse aurait exécuté ses différentes obligations (1re Civ., 15 juin 2022, pourvoi no 21-11.747, publié).
Il s’agit là d’un motif suffisant pour que la nullité du contrat principal soit encourue, quelles que soient les conditions dans lesquelles la livraison a eu lieu par la suite.
En outre, il convient de relever qu’aux termes des conditions générales de vente, le contenu de l’article L. 221-18 du code de la consommation n’est pas respecté dans la mesure où il prévoit que « le délai de rétractation court à compter du jour de la conclusion du contrat ou dès la réception du bien par le consommateur. », alors qu’il aurait dû indiquer que ce délai court 14 jours après le jour de la livraison du bien.
En l’espèce, si les informations données en matière de droit de rétractation existent bien, elles sont erronées. Dans ces conditions, même si l’article L. 221-18 du code de la consommation est cité intégralement dans le contrat, il ne permettait pas à Monsieur [O] [A], acheteur profane, de connaître l’étendue exacte de ses droits en matière de rétractation du contrat.
En outre, la société venderesse, non présente, ne conteste pas cela.
Dès lors, il convient de considérer que la société NJCE a donc manqué à ses obligations d’information.
Le contrat de vente conclu le 21 février 2023 est donc irrégulier, en ce qu’il comprend plusieurs irrégularités impliquant son annulation pour non-respect des dispositions précitées.
Par conséquent, il convient, dans ce cas, de faire application de la sanction de la nullité du bon de commande, en vertu de l’article L. 221-9 du code de la consommation.
En conséquence, la nullité du contrat de vente conclu le 21 février 2023 entre la société NJCE et Monsieur [O] [A] sera prononcée.
Sur la confirmation de l’acte
La nullité encourue sur le fondement de l’article L. 221-9 du code de la consommation est relative.
Conformément à l’article 1182 du code civil, « La confirmation est l’acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce. Cet acte mentionne l’objet de l’obligation et le vice affectant le contrat.
La confirmation ne peut intervenir qu’après la conclusion du contrat.
L’exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation. En cas de violence, la confirmation ne peut intervenir qu’après que la violence a cessé.
La confirmation emporte renonciation aux moyens et exceptions qui pouvaient être opposés, sans préjudice néanmoins des droits des tiers. »
La jurisprudence constante de la Cour de cassation exige pour qu’il y ait confirmation d’une obligation entachée de nullité, la connaissance du vice et l’intention de le réparer, une exécution volontaire ne suffit pas sauf si celle-ci a lieu après avoir eu connaissance de la cause de nullité.
En l’espèce, s’il résulte des pièces versées aux débats que Monsieur [O] [A] a payé les mensualités du prêt signé le 21 février 2023 auprès de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, s’il est versé un certificat de livraison sans réserve daté du 18 mars 2023, il n’en demeure pas moins qu’il convient de démontrer que l’exécution volontaire du contrat les liant à la SOCIÉTÉ NJCE s’est faite en connaissance des causes de nullité pour valoir confirmation tacite dudit contrat.
Or, il est constant que la reproduction sur le contrat, même lisible, des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ne permet pas au consommateur d’avoir une connaissance effective du vice résultant de l’inobservation de ces dispositions et de caractériser la confirmation tacite de ce contrat, en l’absence de circonstances, qu’il appartient au juge de relever, permettant de justifier d’une telle connaissance (1re Civ., 24 janvier 2024, pourvoi n° 22-16.115, publié, revirement).
Dans ces conditions, les éventuels actes d’exécution du contrat postérieurs à l’engagement de la procédure judiciaire ne sauraient être considérés comme une confirmation tacite de la nullité encoure, qui est par ailleurs sollicitée en justice.
Ainsi, Monsieur [O] [A], consommateur et profane, ne pouvait être alerté de lui-même sur les exigences formelles prévues par le code de la consommation et connaître la sanction encourue en cas de non-respect.
Par conséquent, le seul fait d’exécuter le contrat ne signifie pas que le requérant avait une connaissance précise des vices de forme l’affectant et encore moins qu’il ait pu renoncer aux moyens de droit issus des irrégularités formelles du contrat souscrit.
Il ne peut donc être retenu que le contrat de vente nul liant Monsieur [O] [A] à la Société NJCE a été confirmé et il convient ainsi d’en prononcer la nullité.
Sur la résolution du contrat de crédit affecté
L’article L.312-55 du Code de la consommation dispose qu’en cas de contestation sur l’exécution du contrat principal, le tribunal peut, jusqu’à la solution du litige, suspendre l’exécution du contrat de crédit. Celui-ci est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
En raison du prononcé de la nullité du contrat souscrit auprès de la SASU NJCE, le contrat de crédit affecté souscrit par Monsieur [O] [A] avec la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE est annulé de plein droit.
La nullité du contrat de crédit a un effet rétroactif et chaque partie doit procéder à des restitutions réciproques, le prêteur doit restituer à l’emprunteur les échéances versées et l’emprunteur doit restituer le capital emprunté.
La dispense de remboursement du capital par l’emprunteur implique qu’il prouve que le prêteur a commis une faute qui lui a causé un préjudice.
Sur la faute de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Il est admis, par application de l’article L. 312-56 du code de la consommation, que l’annulation du contrat de crédit oblige le prêteur à restituer les échéances réglées, et les emprunteurs à restituer le capital emprunté, sauf si le prêteur a commis une faute en omettant de vérifier l’exécution complète du contrat principal ou de s’assurer de sa régularité, notamment au regard de la législation relative au démarchage à domicile sauf à observer qu’il incombe à l’emprunteur de caractériser l’existence d’un préjudice en lien avec la faute du prêteur.
Le requérant fait valoir, à juste titre, que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, professionnelle du crédit, a commis une faute en versant entre les mains de la SASU NJCE le montant du capital emprunté les fonds, sans procéder, préalablement aux vérifications qui lui auraient permis de constater que le bon de commande était affecté d’une cause de nullité, au regard des textes d’ordre public du code de la consommation en matière de vente par démarchage à domicile.
Or, la banque qui finance une opération de démarchage à domicile est débitrice d’une obligation de vigilance qui oblige l’établissement bancaire à exercer un contrôle sur le contrat qu’elle finance et qui est soumis aux dispositions d’ordre public du droit de la consommation, ce contrôle doit s’exercer aux deux moments où elle intervient que sont le moment de l’octroi du crédit et le moment du déblocage des fonds ; le prêteur doit vérifier la régularité du contrat et vérifier si l’attestation de travaux ne contient pas une mention incompatible avec l’obligation de justifier de la totalité des prestations financées portées sur le contrat de fourniture de biens et de service qu’il doit avoir en main.
Dès lors, le prêteur qui verse les fonds, sans procéder préalablement, auprès du vendeur et de l’emprunteur, aux vérifications qui lui auraient permis de constater que le contrat de démarchage était affecté d’une cause de nullité, est privé de sa créance de restitution du capital emprunté.
Il a été établi précédemment que le bon de commande signé le 21 février 2023 par Monsieur [O] [A] avec la SASU NJCE comportait des irrégularités manifestes et apparentes au regard des dispositions protectrices des consommateurs.
Il sera rappelé que le démarchage à domicile constitue le cadre habituel des contrats dont l’objet est, comme en l’espèce, la fourniture et l’installation de panneaux photovoltaïques.
De plus, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, dont le caractère de prêteur professionnel ne peut être nié, ne pouvait ignorer, en l’espèce, l’objet du contrat de vente signé par Monsieur [O] [A] et ses exigences formelles eu égard au code de la consommation. En effet, elle dispose de services compétents pour apprécier la validité juridique du contrat de fournitures et des services soumis (comme son contrat de prêt) au formalisme du droit de la consommation.
En ne procédant pas préalablement à une vérification élémentaire de la régularité du contrat de vente alors qu’il s’agit d’une opération commerciale unique, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a commis une faute.
Sur les restitutions
Monsieur [O] [A] demande à être dispensé du remboursement du capital emprunté auprès de SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE en raison des fautes commises par cette dernière.
Cependant, comme il a été dit précédemment l’installation est conforme aux normes de sécurité, fonctionne et produit de l’électricité.
Or, il peut être allégué le fait de ne pas obtenir le remboursement du coût de l’installation faite par la SASU NJCE puisque cette société a été placée en liquidation judiciaire, et n’a pas comparu lors de l’audience en date du 4 décembre 2025.
En effet, l’impossibilité pour l’emprunteur d’obtenir la restitution du prix est, selon le principe d’équivalence des conditions, est bien une conséquence de la faute de la banque dans l’examen du contrat principal.
Par conséquent, il convient de retenir que lorsque la restitution du prix à laquelle le vendeur est condamné, par suite de l’annulation du contrat de vente ou de prestation de service, est devenue impossible du fait de l’insolvabilité du vendeur ou du prestataire, l’emprunteur, privé de la contrepartie de la restitution du bien vendu, justifie d’une perte subie équivalente au montant du crédit souscrit pour le financement du prix du contrat de vente ou de prestation de service annulé en lien de causalité avec la faute de la banque qui, avant de verser au vendeur le capital emprunté, n’a pas vérifié la régularité formelle du contrat principal.
Le contrat de vente ayant été annulé, Monsieur [O] [A] a subi un préjudice consistant à ne pas pouvoir obtenir, auprès d’un vendeur placé en liquidation judiciaire, la restitution du prix de vente d’un matériel dont ils n’étaient plus propriétaires.
Dès lors, Monsieur [O] [A] justifie bien de l’existence d’un préjudice en relation causale avec les fautes commises par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE.
En l’état de ces constations, dès lors que ce préjudice, indépendamment de l’état de fonctionnement de l’installation, n’aurait pas été subi sans la faute de la banque, il convient de condamner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à restituer à Monsieur [O] [A] l’intégralité des sommes déjà payées en application du contrat de financement de l’installation..
En outre, Monsieur [O] [A] à qui le matériel n’appartient plus, sollicite de ne pas le conserver.
Par conséquent, ce dernier pourra laisser à la disposition de Me [Z] [R] [X], liquidateur judiciaire de la SASU NJCE l’intégralité du matériel posé à son domicile dans un délai de deux mois à compter du prononcé du jugement, et passé ce délai, la société NJCE représentée par son mandataire liquidateur sera réputée y avoir renoncé, et Monsieur [O] [A] pourra le livrer au siège social de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE si elle souhaite le récupérer et, à défaut, le porter à ses frais dans un centre de recyclage.
Sur la demande de fixation au passif de la créance de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
En application de l’article L 312-56 du code de la consommation « si la résolution judiciaire ou l’annulation du contrat principal survient du fait du vendeur, celui-ci peut, à la demande du prêteur être condamné à garantir l’emprunteur du remboursement du prêt, sans préjudice de dommages et intérêts vis à vis du prêteur et de l’emprunteur. »
En l’espèce, il est établi que l’annulation du contrat principal est la conséquence des manquements du vendeur aux prescriptions légales, en matière de démarchage à domicile. Le prêteur est ainsi fondé à réclamer le remboursement du capital prêté et des intérêts, dont il se trouve privé dans ses rapports avec l’emprunteur.
Compte tenu de la procédure de liquidation judiciaire de la société NJCE, lla SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE. est bien fondée, à voir fixer au passif de la société NJCE sa créance d’un montant de 39.750 euros au titre du capital et des intérêts perdus.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens
L’équité commande de ne pas laisser à la charge de Monsieur [O] [A] les frais qu’il a engagés pour faire valoir leurs droits.
En conséquence, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sera condamnée à payer la somme de 2.000 euros à Monsieur [O] [A] au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance.
Sur l’exécution provisoire de droit
L’article 514-1 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit, compte tenu de la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge en charge du contentieux de la protection des personnes, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, et prononcé par mise à disposition au greffe :
PRONONCE la nullité du contrat de vente conclu le 21 février 2023 entre la société NJCE représentée par son liquidateur judiciaire, et Monsieur [O] [A].
DIT que Monsieur [O] [A] devra laisser l’installation photovoltaïque à disposition de la société NJCE représentée par son liquidateur judiciaire.
CONDAMNE la société NJCE représentée par son liquidateur judiciaire à reprendre, à ses frais, l’intégralité de l’installation et remettre les lieux en état également à ses frais.
PRONONCE la nullité du contrat de financement conclu entre Monsieur [O] [A] et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE.
DIT que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sera privée de sa créance de restitution au titre du capital prêté et de tous droits annexes.
DÉBOUTE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande en paiement dirigée contre Monsieur [O] [A].
CONDAMNE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à restituer à Monsieur [O] [A] l’intégralité des sommes déjà payées en application du contrat de financement de l’installation.
FIXE la créance de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au passif de la SASU NJCE représentée par son liquidateur à la somme de 39.750 euros.
DÉBOUTE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de ses autres demandes.
CONDAMNE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer la somme de 2000 € à Monsieur [O] [A] au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
DÉBOUTE les parties de toute autre demande non satisfaite.
CONDAMNE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux dépens.
ORDONNE l’exécution provisoire du jugement sur l’intégralité de son dispositif;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe,
Le Greffier, Le Président,
Marie-France PLUYAUD Benoit VERLIAT
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