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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 2e sect., 19 mars 2026, n° 26/00356 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00356 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Le syndicat des copropriétaires du [ Adresse 4 ], La société [ V ] [ S ] [ H ] SA |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copies exécutoires
— Me MALKA
— Me FUMEY
— Me GUALTIEROTTI
— Me FRERING
délivrées le :
+ 1 Copie dossier
■
5ème chambre
2ème section
N° RG 26/00356
N° Portalis 352J-W-B7K-DBXCT
N° MINUTE :
Jugement rectificatif
rectifiant le jugement en date du 10 Juillet 2025
(N° RG 22/05488)
JUGEMENT RECTIFICATIF
rendu le 19 Mars 2026
DEMANDERESSE
Madame [M] [A], née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 2], de nationalité française, demeurant [Adresse 1] à [Localité 3],
représentée par Maître Léa MALKA, avocat au barreau de Paris, vestiaire #K0081.
DÉFENDERESSES
La société [V] [S] [H] SA, société anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 413 175 191, dont le siège social est [Adresse 2] à 92085 [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître William FUMEY de la SELARL ROINÉ ET ASSOCIES, avocat au barreau de Paris, vestiaire #A0002.
Décision du 19 Mars 2026
5ème chambre 2ème section
N° RG 26/00356 – N° Portalis 352J-W-B7K-DBXCT
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à Paris (75016), représenté par son syndic le cabinet MYRABO, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 519 341 317, dont le siège social est [Adresse 5] à Paris (75009), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Anne GUALTIEROTTI de la SCP DPG AVOCATS, avocat au barreau de Paris, vestiaire #C0051.
La mutuelle AREAS DOMMAGES, intervenante forcée, société d’assurance mutuelle à cotisations fixes, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 775 670 466, dont le siège social est situé [Adresse 6] à Paris (75380) Cedex 08, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège,
représentée par Maître Xavier FRERING de la SELARL CAUSIDICOR, avocat au barreau de Paris, vestiaire #J0133.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Antoine DE MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint,
Monsieur Thierry CASTAGNET, Premier Vice-Président Adjoint,
Madame Christine BOILLOT, Vice-Présidente,
assistés de Madame Solène BREARD-MELLIN, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 04 Février 2026 tenue en audience publique devant Monsieur DE MAUPEOU, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 19 Mars 2026 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
_________________________
Vu le jugement rendu le 10 juillet 2025 (N° RG 22/05488) dans l’affaire opposant Madame [M] [A] à la société [V] [S] [H] SA , au syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] et du [Adresse 8] à [Localité 1] et à la mutuelle AREAS DOMMAGES ;
Vu le jugement rectificatif rendu le 17 juillet 2025 (N° RG 25/01773) ;
Vu le jugement rectificatif rendu le 09 octobre 2025 (N° RG 25/01953) ;
Vu la requête en omission de statuer présentée le 11 août 2025 aux termes de laquelle la société [V] [S] [H] SA demande au tribunal de condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] et [Adresse 8] à Paris et son assureur, la société AREAS DOMMAGES, à la relever et à la garantir des condamnations prononcées à son encontre ;
Vu la requête en omission de statuer présentée le 06 janvier 2026 par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] et du [Adresse 8] à [Localité 1] aux termes de laquelle celui-ci sollicite la condamnation de la société AREAS DOMMAGES à le relever et à le garantir des condamnations prononcées à son encontre ;
Vu l’absence d’observation de Madame [M] [A] ;
Vu les débats qui se sont tenus à l’audience du 04 février 2026 lors de laquelle les requérantes ont maintenu les termes de leur requête et l’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2026 ;
Vu l’article 463 du code de procédure civile ;
MOTIFS,
Par jugement du 10 juillet 2025, le tribunal a " Condamné in solidum le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à Paris à payer à Madame [M] [A] :
— 23.106,98 euros au titre de son préjudice matériel résultant des travaux de remise en état de son appartement,
— 4.950 euros au titre de la perte d’usage de ce dernier,
— 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Débouté le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 1] et les sociétés [V] [S] DE [T] SA et AREAS DOMMAGES de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné in solidum ces dernières aux dépens,
Débouté Madame [M] [A] du surplus de ses demandes ".
Par jugement rectificatif du 17 juillet 2025, le tribunal a rectifié le montant de la condamnation prononcée au titre du préjudice matériel résultant des travaux de remise en état de l’appartement de Madame [M] [A], le portant à 32.106,98 euros.
Par jugement rectificatif du 09 octobre 2025, le tribunal a à nouveau rectifié le jugement du 10 juillet 2025 en remplaçant la phrase : " Condamne in solidum le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à Paris à payer à Madame [M] [A] « par la phrase » Condamne in solidum le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] à Paris, la société [V] [S] [H] et la société AREAS DOMMAGES à payer à Madame [M] [A] ".
Ainsi le tribunal a condamné in solidum les trois défendeurs à payer à Madame [M] [A], demanderesse, les sommes de 32.106,98 euros et de 4.950 euros à titre de dommages et intérêts, la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Le tribunal n’ayant pas statué sur les demandes de garantie formulées par la société [V] [S] [H] SA et par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 10] et [Adresse 8] à Paris, il y a lieu de condamner la société AREAS DOMMAGES à garantir le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 10] et [Adresse 8] à Paris des condamnations prononcées à l’encontre des défendeurs s’il était amené à les payer, en vertu du paragraphe premier du chapitre IV des conditions spéciales du contrat d’assurance qu’elle a conclu avec lui.
Le syndicat des copropriétaires et la société AREAS DOMMAGES devront également garantir la société [V] [S] [H] SA des condamnations prononcées à son encontre pour le cas où elle serait amenée à les régler.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Condamne la société AREAS DOMMAGES à garantir le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 10] et [Adresse 8] à [Localité 1] des condamnations prononcées contre l’ensemble des défendeurs s’il était amené à les régler ;
Condamne le syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] et du [Adresse 8] à [Localité 1] et la société AREAS DOMMAGES à garantir la société [V] [S] [H] SA des condamnations prononcées contre les défendeurs si elle était amenée à les régler ;
Laisse les dépens à la charge du Trésors Public.
Fait et jugé à [Localité 1] le 19 Mars 2026.
La Greffière, Le Président,
Solène BREARD-MELLIN Antoine DE MAUPEOU
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