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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, hsc, 4 juil. 2025, n° 25/00462 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00462 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
ORDONNANCE
en matière d’Hospitalisation sans consentement
DU 04 JUILLET 2025
Ordonnance du :
04 JUILLET 2025
N° MINUTE :
N° RG 25/00462 – N° Portalis DBWV-W-B7J-FILG
Monsieur le Préfet du département de l’Aube
c/
Monsieur [W] [E]
DEMANDEUR
Monsieur le préfet du département de l’Aube
[Adresse 4]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté,
DÉFENDEUR
Monsieur [W] [E]
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparant assisté de Me Fabienne LAMBERT, avocat au barreau d’AUBE
TUTEUR
Monsieur [F] [I]
[Adresse 5]
[Localité 2]
comparant
AUTRE
EPSMA Monsieur le Directeur Établissement public de santé mentale de l’Aube
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 7]
non comparant
* * * * * * * * * *
L’affaire a été appelée à l’audience du 04 Juillet 2025 tenue par :
Monsieur Luc CHAPOUTOT, vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le Code de la santé publique,
assisté de Monsieur Tom SÉGUR, greffier,
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que la décision serait rendue le même jour, dans le courant de l’après-midi, par mise à disposition au greffe.
Vu le certificat médical de demande de transformation de soins psychiatriques à la demande d’un tiers en soins psychiatriques à la demande du représentant de l’État rédigé le 23 juin 2025 par le docteur [H] [T], médecin psychiatre à l’EPSMA qui précise : « Au cours de ces derniers mois, le patient a fait l’objet de périodes d’isolement, à la fois dans sa chambre et en chambre d’isolement, dans un contexte de délire productif nécessitant une mise à l’écart des stimuli externes afin de réduire sa souffrance psychique et de prévenir le passage à l’acte. À l’entretien : le patient apparaît toujours tendu, avec un contact de type psychotique. Le discours est délirant à thématique mystique et mécanisme hallucinatoire, intuitif, interprétatif. Il présente toujours une forte ambivalence vis-à-vis du traitement ainsi qu’une certaine méfiance. Ce jour, il refuse son injection malgré nos sollicitations et explications répétée. L’humeur est morose, sans expression idées noire ni d’idéation suicidaire. L’instabilité psychique reste globale malgré les nombreuses modifications thérapeutiques et de cadre. Cette résistance et le risque très important de passage à l’acte hétéro agressif conduit à une demande de soins en unités de malades difficiles »
Vu l’arrêté du Préfet de l’Aube du 23 juin 2025 rendu au visa du certificat médical rédigé par le docteur [H] [T] portant admission de [W] [E] en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète à l’EPSMA de [Localité 7] ; et sa notification à l’intéressé,
Vu le certificat médical des 24 heures rédigé le 19 juin 2025 par le docteur [L] [Z], médecin psychiatre à l’EPSMA, qui confirme la persistance des mêmes troubles psychotiques « A l’entretien : légère agitation psychomotrice, contact psychotique, discours délirant à thématique mixte avec une prédominance mystique. Il parle avec Dieu et obéit à tout ce que la voix lui demande de faire. L’adhésion au traitement est faible : il refuse le traitement quand la voix lui dit de ne pas le prendre, toujours dans la négociation de son traitement. Plusieurs schémas thérapeutiques ont été utilisés, sans réponse satisfaisante. La situation actuelle justifie l’orientation vers une unité de soins aux patients difficiles » ; et qui conclut à la nécessité de poursuive les soins en hospitalisation complète,
Vu le certificat médical des 72 heures rédigé le 26 juin 2025 par le docteur [H] [T], médecin psychiatre à l’EPSMA, qui confirme la persistance des mêmes troubles et qui conclut à l’existence d’un état justifiant la poursuite de soins psychiatriques en hospitalisation complète ;
Vu l’arrêté du Préfet de l’Aube du 26 juin 2025 décidant de maintenir [W] [E] en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète à l’EPSMA de [Localité 7] ; et sa notification à l’intéressé,
Vu la requête présentée par le Préfet de l’Aube le 26 juin 2025 tendant à l’examen de la situation de [W] [E],
Vu les convocations et avis d’audience délivrés le 1er juillet 2025 au préfet de l’Aube, à [W] [E], au directeur de l’EPSMA et à [F] [I] conformément aux dispositions de l’article R 3211-13 du code de la santé publique,
Vu l’avis médical rédigé le 1er juillet 2025 pour l’audience par les docteurs [O] [B] et [H] [T], médecins psychiatres à l’EPSMA, qui soulignent la persistance des troubles : « A l’entretien, le patient est calme sur le plan comportemental. La désorganisation psychique est toujours présente, le discours est plaqué avec des termes soigneusement choisis et entremêlés de barrages et d’attitude d’écoute. Le patient est régulièrement envahi par des idées délirantes à thématique principale de persécution, menant à des troubles du comportement avec passages à l’acte hétéro agressifs mettant en danger à la fois le patient et autrui. Ces comportements ne suscitent aucune remise en question par le patient » ; et qui conclut à la nécessité d’un maintien en hospitalisation complète ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public qui indique s’en rapporter sur le maintien de l’hospitalisation complète,
Vu les dispositions du code de la santé publique, notamment les articles L 3211-1 et suivants et R 3211-1 et suivants sur les droits des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques, les articles L 3213-1 et suivants et R 3213-1 et suivants sur l’admission en soins psychiatriques sur décision du représentant de l’Etat, l’article L 3216-1 sur le contentieux.
Motifs de la décision
En application de l’article L 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitant des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaires. Ils désignent l’établissement mentionné à l’article L 3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade.
Selon l’article L 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge chargé du contrôle de la mesure, préalablement saisi par le représentant de l’Etat dans le département ou par le directeur de l’établissement de soins, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission.
Le juge chargé du contrôle de la mesure doit contrôler en application de l’article L 3216-1 la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète et ordonner la mainlevée de la mesure lorsque qu’il existe une irrégularité ayant porté atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet.
En application de l’article L3211-3, il incombe également au juge de veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis.
*
À l’audience du 4 juillet 2025, le Préfet de l’Aube n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter, de même que le directeur de l’EPSMA.
[W] [E], vu en chambre d’isolement, s’est exprimé calmement et de façon cohérente. Il a indiqué qu’il n’était pas opposé au projet d’hospitalisation dans une unité pour malade difficile actuellement en cours. A la lecture des pièces médicales, il a indiqué que son opposition aux traitements venait effectivement des voix qu’il entendait mais était également liée aux effets secondaires des traitements. Concernant son état de santé, il a précisé qu’il connaissait des moments de stabilité et des moments de rechute.
[F] [I], comparant, n’a formulé aucune observation.
L’avocate de [W] [E] n’a formulé aucune observation sur la régularité de la procédure et indiqué s’en rapporter sur le bien-fondé de la mesure en précisant que ce dernier paraissait adhérer au projet en cours.
*
Concernant la régularité des décisions administratives d’hospitalisation et de saisine du juge
L’admission en soins psychiatriques de [W] [E] a été prononcée par un arrêté préfectoral faisant référence au certificat médical d’admission qui décrit des symptômes permettant à priori de caractériser l’existence de troubles psychiques de nature à compromettre la sûreté des personnes ou à porter atteinte de façon grave à l’ordre public nécessitant des soins en hospitalisation complète.
Les dispositions de l’article L 321I-2-2 concernant la période d’observation ont été respectées s’agissant de la rédaction des certificats médicaux de 24 heures et de 72 heures relatifs à l’état mental du patient, ceux-ci concluant à la nécessité de poursuive les soins psychiatriques en hospitalisation complète.
La saisine du juge chargé du contrôle de la mesure est intervenue dans les délais prescrits, soit dans les huit jours de la décision d’admission, le délai de douze jours à compter de la date du prononcé de celle-ci (article L 3211-12-1) pour le contrôle obligatoire de sa régularité n’étant pas expiré.
En l’absence de toute contestation, les décisions administratives d’admission et de maintien des soins psychiatriques concernant [W] [E] doivent être jugées régulières, de même que la saisine du juge chargé du contrôle de la mesure.
Concernant le bien-fondé de la mesure
Conformément à une jurisprudence constante de la cour de cassation, le magistrat du siège doit apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux communiqués et ne peut substituer son avis à l’évaluation médicale des troubles psychiatriques du patient.
Les pièces médicales – le certificat médical d’admission, le certificat médical des 24 heures, le certificat médical des 72 heures, l’avis médical rédigé pour l’audience – confirment de façon suffisamment précise et circonstanciée l’existence chez [W] [E] de troubles se manifestant notamment pas des idées délirantes et des comportement agressifs pouvant justifier un maintien en hospitalisation complète.
Si lors de son audition, [W] [E] s’est exprimé calmement et de façon cohérente, il a toutefois reconnu connaitre des problèmes de santé importants.
En l’état de cette situation, il y a lieu d’admettre chez [W] [E], conformément aux pièces médicales, la persistance d’un état dont il n’a pas une pleine conscience nécessitant la poursuite de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète, les troubles dont il souffre étant manifestement susceptibles de le conduire en cas de décompensation à commettre des actes de nature à compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte de façon grave à l’ordre public.
Par ces motifs
Nous, magistrat du tribunal judiciaire de Troyes statuant par ordonnance réputée contradictoire par mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Constatons la régularité de la procédure de transformation des soins psychiatriques en hospitalisation complète à la demande d’un tiers en soins psychiatriques à la demande du représentant de l’État concernant [W] [E],
Autorisons le maintien des soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète de [W] [E],
Informons les parties que la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Reims dans un délai de 10 jours à compter de sa notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Reims ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La présente ordonnance a été signée par Luc CHAPOUTOT, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Troyes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique, et par Tom SÉGUR, greffier, le 4 juillet 2025.
Le greffier Le magistrat
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