Confirmation 13 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 12 août 2025, n° 25/02018 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02018 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 2ème prolongation)
_______________________________________________________________________________________
N° de MINUTE N° RG 25/02018 – N° Portalis DBX4-W-B7J-ULP3
le 12 Août 2025
Nous, Marion STRICKER, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Alexandra RIQUOIR, greffier ;
En présence de Mme [O] [S] [C], interprète en langue arabe, assermenté ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1 à L742-3, L742-4, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. LE PREFET DES PYRENEES ORIENTALES reçue le 11 Août 2025 à 11h34, concernant :
Monsieur X se disant [E] [X]
né le 14 Août 1999 en ALGERIE
de nationalité Algérienne
Vu la précédente ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 18 juillet 2025 confirmée par le magistrat délégué à la cour d’appel de Toulouse le 21 juillet 2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience et ayant pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
******
Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Ouï les observations de l’intéressé ;
Ouï les observations de Me Marion BOUILLAUD-JUANCHICH, avocat au barreau de TOULOUSE ;
******
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
X se disant [E] [X], né le 14 août 1999 à [Localité 2] (Algérie), de nationalité algérienne, non documenté, est connu sous un autre alias : X se disant [H] [U] né le 14 août 1999 à [Localité 2] (Algérie), toujours de nationalité algérienne. Il déclare avoir quitté l’Algérie en 2020 après le décès de son père. Sa mère et sa sœur résident toujours en Algérie.
A l’issue d’une mesure de retenue, X se disant [E] [X] a fait l’objet d’une mesure d’éloignement sous la forme d’une obligation de quitter le territoire français (OQTF) datée 18 juillet 2023 prise par le préfet des Pyrénées-Atlantiques, régulièrement notifiée le jour même à 19h05.
Puis, en exécution de cette mesure, il a fait l’objet d’un placement en centre de rétention administrative par arrêté du préfet des [3] daté du 14 juillet 2025, régulièrement notifié le jour même à 12h40.
Par ordonnance rendue le 18 juillet 2025 à 16h22, le magistrat du siège de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention de X se disant [E] [X], pour une durée de vingt-six jours, décision confirmée par le magistrat délégué à la cour d’appel de Toulouse le 21 juillet 2025 à 13h45.
Par requête datée du 11 août 2025, reçue et enregistrée au greffe de la juridiction le même jour à 11h34, le préfet des Pyrénées-Orientales a demandé la prolongation de la rétention de X se disant [E] [X] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours (deuxième prolongation).
A l’audience du 12 août 2025, le représentant de la préfecture soutient la demande de prolongation en soulignant l’ensemble des démarches entreprises par l’administration, que ce soit dès le 15 juillet 2025 à destination de l’Algérie, mais aussi des demandes de reprises en charge auprès des autorités néerlandaises, allemandes et suisses le 8 août 2025, l’étranger ayant indiqué qu’il avait déposé une demande d’asile.
Le conseil de X se disant [E] [X] soutient une fin de non-recevoir pour défaut de pièces justificatives utiles. Sur le fond, les diligences de la préfecture sont critiquées par rapport à l’absence de retour sur les demandes d’asile alors que X se disant [E] [X] serait potentiellement réfugié, sans relance des 3 autorités européennes. Son avocate termine sur la situation personnelle de son client. L’étranger a eu la parole en dernier et demande une assignation à résidence.
La décision a été mise en délibéré au jour même.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de la requête de l’administration
L’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) dispose qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L.744-2. La jurisprudence est ensuite venue préciser le contour de l’exigence légale des pièces justificatives utiles.
En l’espèce, l’avocat de la défense soutient l’irrecevabilité de la requête pour défaut de pièces justificatives utiles en l’absence d’éléments pénaux versés au titre des pièces alors que la requête mentionne des éléments du FAED et sur la situation judiciaire de son client.
Mais dès lors que les pièces justificatives utiles ne s’entendent pas comme les pièces de l’entier dossier, étant à définir de manière plus restrictive comme celles nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer son plein pouvoir, c’est-à-dire de vérifier la pertinence des motifs pour lesquels le maintien en rétention administrative est nécessaire à l’administration pour mettre à exécution la mesure d’éloignement, il s’en déduit qu’au stade d’une deuxième prolongation, l’absence de production du FAED et de tout élément de nature pénale sur la situation judicaire de l’étranger pour lequel le critère de l’ordre public est indifférent à ce stade, ces éléments ne sauraient être considérés comme des pièces justificatives utiles. Ils pourraient être éventuellement versés par l’administration au stade d’une troisième ou quatrième prolongation mais comme des éléments probatoires au titre de la menace à l’ordre public, ce qui relève en tout état de cause du fond, et non de la recevabilité.
Ce moyen est donc inopérant et sera écarté.
Sur la prolongation de la rétention
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Aux termes de l’article L742-4 du CESEDA, « le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours ».
Il appartient au juge judiciaire d’apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l’intéressé, soit 90 jours, la démonstration par l’administration d’un éloignement à bref délai n’étant exigée que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention. Les diligences de l’administration doivent présenter un caractère suffisant.
En l’espèce, la défense critique les diligences de l’administration en l’absence de relance des 3 autorités européennes qui ont été saisies par rapport aux demandes d’asile de X se disant [E] [X].
Or, il ressort de la lecture des pièces au soutien de la requête que les autorités consulaires algériennes, dont X se disant [E] [X] s’est toujours prévalu de la nationalité (idem pour son alias de nationalité algérienne) ont été saisies rapidement (dès le 15 juillet 2025) et valablement (avec les pièces jointes nécessaires) et qu’après la première décision du juge du 18 juillet 2025, confirmée en appel le 21 juillet 2025, il s’avère qu’une relance est intervenue le 11 août 2025, en parallèle de quoi les autorités néerlandaises, allemandes et suisses ont été saisies le 8 août 2025 pour une reprise en charge, l’étranger ayant indiqué qu’il avait déposé des demandes d’asile, ce qui a été confirmé par les recherches entreprises sur le fichier EURODAC. Il n’est pas anormal de constater l’absence de réponse seulement quatre jours après la saisine, ni non plus l’absence de relance qui ne saurait s’analyser en un défaut de diligence.
Dans la mesure où au contraire les diligences complètes de l’administration permettent d’envisager un éloignement de l’intéressé avant la fin du délai maximal prévu par la loi, les conditions légales d’une seconde prolongation sont réunies.
Sur la demande d’assignation à résidence à titre subsidiaire
Aux termes de l’article L743-13 du CESEDA, « le juge des libertés et de la détention peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution ».
En l’espèce, X se disant [E] [X] sollicite à titre subsidiaire une assignation à résidence sans préciser d’adresse et a fortiori sans produire d’attestation d’hébergement actualisé. Concernant le passeport, il est constant qu’il n’est pas documenté.
Dès lors qu’en l’absence de l’original de son passeport, et en l’absence de toute garantie de représentation puisque l’intéressé n’a jamais eu d’adresse stable, alors qu’au surplus, il a clairement exprimé à plusieurs reprises notamment à l’audience de ce jour son souhait de rester en France, ces éléments contre-indiquent une mesure d’assignation à résidence, les exigences légales précitées n’étant pas remplies.
Dès lors, la demande sera rejetée et il sera fait droit à la requête aux fins de prolongation de la rétention de xx en centre de rétention pour une durée de 30 jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DECLARONS RECEVABLE la requête en prolongation de rétention du préfet des Pyrénées-Orientales.
REJETONS la demande d’assignation à résidence formulée par X se disant [E] [X].
ORDONNONS la prolongation de la rétention de X se disant [E] [X], pour une durée de trente jours à l’expiration du précédent délai de vingt-six jours imparti par l’ordonnance prise le 18 juillet 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse territorialement compétent, confirmée par la décision de la cour d’appel de Toulouse du 21 juillet 2025.
Le greffier
Le 12 Août 2025 à
Le Vice-président
Les parties soussignées ont reçu notification de la présente décision.
Disons avoir informé l’étranger des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant.
Rappelons que cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 24 heures à compter de son prononcé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 4] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1] en l’absence de télécopieur disponible.
signature de l’intéressé
signature de l’interprète
Préfecture avisée par mail
signature de l’avocat
avocat avisé par mail
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