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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, pole jcp, 17 oct. 2025, n° 25/01246 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01246 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE TOULON
PÔLE JCP
Jugement n° 25/00593
N° RG 25/01246 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NFU5
AFFAIRE :
Société CA AUTO BANK
C/
[X]
JUGEMENT réputé contradictoire du 17 OCTOBRE 2025
Copies :
Me Marion HAAS, avocat au barreau de PARIS
Madame [D] [X]
délivrées le
JUGEMENT RENDU LE 17 OCTOBRE 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Société CA AUTO BANK
1 Rue Victor Basch
91300 MASSY PALAISEAU
représentée par Me Marion HAAS, avocat au barreau de PARIS
à
DÉFENDEUR :
Madame [D] [X]
née le 11 Février 1965 à PHNOM PENH (COMBODGE)
de nationalité Française
540 chemin du petit Rayol
83116 SAINT MAXIMIN LA SAINT BAUME
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Audrey MOYA
Greffier : Karine PASCAL
DÉBATS :
Audience publique du 01 Septembre 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 17 OCTOBRE 2025 par Audrey MOYA, Président, assisté de Karine PASCAL, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 23 décembre 2019, la Société CA Auto Bank SpA (anciennement dénommée FCA Capital France) a consenti à Madame [D] [X] un contrat de crédit personnel affecté, ayant pour objet un véhicule FIAT modèle 500X version 1.4 MultiAir 16V 140CH Lounge DCT (série n°ZFA3340000P699015), immatriculé EY-263-TV, pour un montant en capital de 18 684,24 euros, remboursable au taux débiteur de 4,39% (soit un TAEG de 5,75%), en 60 mensualités d’un montant de 357,79 euros, hors assurances facultatives.
Le 27 décembre 2019, Madame [D] [X] a signé le procès-verbal de livraison du véhicule.
Des échéances étant demeurées impayées, la Société CA Auto Bank SpA (anciennement dénommée FCA Capital France) a fait assigner Madame [D] [X] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Toulon, par acte de commissaire de justice en date du 18 février 2025, et forme les demandes suivantes :
Condamner Madame [D] [X] à restituer à la Société CA Auto Bank SpA anciennement dénommée FCA Capital France le FIAT modèle 500X version 1.4 MultiAir 16V 140CH Lounge DCT (série n°ZFA3340000P699015), immatriculé EY-263-TV, muni de ses clés et documents règlementaires, sous astreinte de 75 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, et jusqu’à parfaite exécution ;A défaut de restitution spontanée, autoriser la Société CA Auto Bank SpA anciennement dénommée FCA Capital France à faire appréhender ledit véhicule, en tous lieux et en quelques mains qu’il se trouve et même sur la voie publique, ainsi qu’à le faire transporter en tous lieux qu’elle jugera utiles, avec assistance d’un serrurier et de la force publique ou de l’une des personnes prévues à l’article L.142-1 du code des procédures d’exécution si besoin est ; Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement ; Condamner Madame [D] [X] à payer à la Société CA Auto Bank SpA anciennement dénommée FCA Capital France la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Au soutien de sa demande, et au visa des articles 1103, 1104, 1193, 1217, 1231-1, 1231-6 et 1344-1 du code civil, la Société CA Auto Bank SpA anciennement dénommée FCA Capital France fait valoir que l’emprunteuse a été défaillante dans le paiement de ses échéances, de sorte qu’elle a résilié le contrat le 02 octobre 2024, après mise en demeure préalable restée sans effet, sans que le véhicule ne soit pourtant jamais restitué, en dépit d’une clause de réserve de propriété régularisé par acte séparé.
A l’audience du 1er septembre 2025, lors de laquelle l’affaire a été appelée et retenue, la demanderesse, représentée par son Conseil, a déposé ses pièces et conclusions, auxquelles elle se réfère et vers lesquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé, et a répondu aux questions soulevées d’office par le juge, consignées sur la note d’audience.
Sur la question de la compétence territoriale soulevée par le Tribunal, la demanderesse a soutenu que la compétence pouvait être au choix celle du domicile du défendeur ou du lieu d’exécution du contrat, s’agissant d’une demande de restitution du véhicule.
En application de l’article R.632-1 du code de la consommation, le Tribunal a également relevé d’office le respect de l’ensemble des dispositions des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation et plus particulièrement les moyens de droit suivants, sur lesquels la partie présente fut invitée à faire connaître ses observations :
— l’irrecevabilité de l’action du fait de la forclusion,
— le respect des obligations pré-contractuelles sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts et notamment :
* production d’une fiche d’informations pré-contractuelles,
* justificatif de consultation du FICP,
* justificatif de la vérification de solvabilité et des explications données à l’emprunteur.
Madame [D] [X], citée à étude du commissaire de justice en application des articles 656 et 658 du code de procédure civile, n’a pas comparu et n’a pas été représentée.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 17 octobre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Sur la compétence territoriale de la juridiction des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Toulon
L’article 46 du code de procédure civile prévoit que le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de service.
Conformément à l’article 76 du code de procédure civile, sauf application de l’article 82-1, l’incompétence peut être prononcée d’office en cas de violation d’une règle de compétence d’attribution lorsque cette règle est d’ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l’être qu’en ces cas.
En application des articles 81 et 82 du code de procédure civile, lorsque le juge se déclare incompétent, il désigne la juridiction qu’il estime compétente ; cette désignation s’impose aux parties et au juge de renvoi ; en cas de renvoi devant une juridiction désignée, le dossier de l’affaire lui est transmis par le greffe, avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d’appel dans le délai.
Selon l’article L.213-4-5 du code de l’organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît des actions relatives à l’application du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation, qui renvoie à la notion de consommateur définie par l’article L.311-1 du même code comme « toute personne physique qui est en relation avec un prêteur, ou un intermédiaire de crédit, dans le cadre d’une opération de crédit réalisée ou envisagée dans un but étranger à son activité commerciale ou professionnelle ».
L’article L. 311-1 du code de la consommation prévoit également que pour l’application des dispositions du présent titre, sont considérés comme opération ou contrat de crédit, un contrat en vertu duquel un prêteur consent ou s’engage à consentir à l’emprunteur un crédit relevant du champ d’application du présent titre, sous la forme d’un délai de paiement, d’un prêt, y compris sous forme de découvert ou de toute autre facilité de paiement similaire, à l’exception des contrats conclus en vue de la fourniture d’une prestation continue ou à exécution successive de services ou de biens de même nature et aux termes desquels l’emprunteur en règle le coût par paiements échelonnés pendant toute la durée de la fourniture.
En outre, en application de l’article R.631-3 du code de la consommation, le consommateur peut saisir, soit l’une des juridictions territorialement compétentes en vertu du code de procédure civile, soit la juridiction du lieu où il demeurait au moment de la conclusion du contrat ou de la survenance du fait dommageable.
En l’espèce, il résulte des pièces versées que Madame [D] [X] est effectivement désormais domiciliée à SAINT-MAXIMIN-LA-SAINTE-BAUME, et non plus à TOULON, ce qui était le cas lorsqu’elle a conclu le contrat avec FCA CAPITAL en date du 23 décembre 2019. Ces éléments résultent des diligences effectuées par le commissaire de justice lors de la signification de l’assignation (nom sur la boîte aux lettres, confirmation par l’annuaire électronique).
Or, il résulte des règles susvisées que les dispositions protectrices du droit de la consommation s’imposent au professionnel, qui ne dispose pas du choix offert au consommateur, de sorte que c’est le lieu de domiciliation au moment de l’assignation qui doit fonder la compétence territoriale. L’absence de la défenderesse à l’audience, qui n’a pas pu présenter ses moyens en réponse, abonde dans ce sens.
En conséquence, la juridiction toulonnaise est donc incompétente territorialement et l’affaire sera renvoyée devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN, juridiction compétente, comme précisé ci-dessous.
Les demandes seront réservées en fin de cause.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
DECLARE la juridiction des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de TOULON incompétente pour statuer sur le litige opposant la Société CA Auto Bank SpA (anciennement dénommée FCA Capital France) à Madame [D] [X] ;
RENVOIE l’affaire et le dossier devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN ;
DIT que le dossier de l’affaire sera transmis par le greffe des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de TOULON au greffe des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN, avec une copie de la décision de renvoi à défaut d’appel exercé dans les délais légaux ;
RESERVE les demandes et les dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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