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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. generaux, 3 sept. 2025, n° 25/04345 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04345 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n° : N° RG 25/04345 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KXHR
MINUTE n° : 2025/ 380
DATE : 03 Septembre 2025
PRESIDENT : Madame Alexandra MATTIOLI
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
S.C.I. MACHELIERE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Emmanuel BONNEMAIN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSE
Madame [G] [T], demeurant [Adresse 2]
non comparante
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 02 Juillet 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Emmanuel BONNEMAIN
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 17 octobre 2024 à effet le 10 octobre 2024, la SCI MACHELIERE a donné à bail commercial à Madame [G] [T] un local situé [Adresse 1] à FREJUS, moyennant paiement d’un loyer annuel de 12.000 euros HT, payable mensuellement par terme de 1.000 euros, avant le 1er de chaque mois.
Madame [G] [T] ayant laissé certains loyers impayés, la SCI MACHELIERE lui a fait délivrer le 8 avril 2025, un commandement de payer la somme de 4.410 euros au principal, visant la clause résolutoire et lui manifestant son intention de s’en prévaloir.
Ce commandement étant demeuré infructueux, par acte du 30 mai 2025, auquel il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, la SCI MACHELIERE a fait assigner Madame [G] [T], en référé devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, aux fins de voir constater la résiliation du bail, prononcer l’expulsion de l’occupant et de fixer une indemnité provisionnelle d’occupation à hauteur de 1.470 euros TTC par mois. Il est sollicité en outre sa condamnation au paiement des sommes de 5.880 euros TTC à titre de provision à valoir sur les loyers impayés, de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civil et aux dépens.
Bien qu’assignée par acte déposé à étude, Madame [G] [T] n’a pas constitué avocat ni comparu à l’audience du 2 juillet 2025.
SUR QUOI
Aux termes de l’article L.145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
L’article 835 du code de procédure civile prévoit par ailleurs : « le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. ».
L’obligation au paiement du loyer et son exigibilité aux dates contractuellement prévues résulte du bail qui fait la loi des parties et n’est pas sérieusement contestable.
Madame [G] [T] n’ayant pas satisfait aux causes du commandement dans le mois de sa délivrance ni saisi le juge aux fins de délai, il convient de constater l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 8 mai 2025.
Son maintien dans les lieux en l’absence de titre et l’atteinte au droit de propriété ainsi causé constitue un trouble manifestement illicite que le juge des référés doit faire cesser en prononçant son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef, le cas échéant avec l’assistance de la force publique, et en fixant une indemnité provisionnelle d’occupation, égale au montant du loyer qui aurait été dû si le bail n’avait pas été résilié, soit 1.470 euros TTC par mois à compter du 8 mai 2025, jusqu’à la libération complète des lieux.
Sur la demande de provision, en l’état des pièces versées aux débats et notamment des appels de loyer jusqu’au mois de mai inclus, la créance n’est pas sérieusement contestable de sorte qu’il convient de condamner Madame [G] [T] à verser à la SCI MACHELIERE la somme de 5.880 euros TTC, à titre de provision à valoir sur les loyers, charges et indemnité d’occupation échue impayés arrêtés au 31 mai 2025.
Madame [G] [T] sera condamnée aux dépens, frais de commandement inclus et devra en outre, à son adversaire une somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Lejuge des référés, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article L.145-41 du code de commerce,
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail conclu le 17 octobre 2024, entre la SCI MACHELIERE et Madame [G] [T] à la date du 8 mai 2025;
ORDONNE, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la Madame [G] [T] et de tout occupant de son chef des lieux loués avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
CONDAMNE Madame [G] [T] à payer à la SCI MACHELIERE une indemnité provisionnelle d’occupation, charges comprises, d’un montant de 1.470 euros par mois à compter du 8 mai 2025, et ce jusqu’à la libération complète des lieux ;
CONDAMNE Madame [G] [T] à payer à la SCI MACHELIERE une provision de 5.880 euros à valoir sur les loyers, charges et indemnité d’occupation échues arrêtés au 31 mai 2025 ;
CONDAMNE Madame [G] [T] aux dépens, frais de commandement inclus ;
CONDAMNE Madame [G] [T] à payer à la SCI MACHELIERE une somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE
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