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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ch. 1 réf., 4 juil. 2025, n° 25/00323 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00323 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
Expéditions le : Minute n° 25/
Grosse :
ORDONNANCE DU : 04 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00323 – N° Portalis DB2Q-W-B7J-F5DX
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
Chambre 1 Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Juge des référés : Madame ESCALLIER, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire d’Annecy
Greffier : Monsieur CHARTIN, Greffier
Statuant publiquement, au nom du peuple français, par ordonnance mise a disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DEMANDERESSE
Société MALARD ASSOCIES,
immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 753 501 071
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Chloé HUE, avocat au barreau d’ANNECY, avocat postulant – 25 et par la SELARL IP ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidants
DÉFENDERESSES
— Société MALARD ASSOCIES INTERNATIONAL LEGAL SERVICES (MAILS),
immatriculée au RCS d’Annecy sous le numéro 904 724 812
dont le siège social est sis [Adresse 5]
— Société NTG,
immatriculée au RCS d’Annecy sous le numéro 901 645 713
dont le siège social est sis [Adresse 5]
— S.E.L.A.R.L. MJ ALPES,
immatriculée au RCS de Vienne sous le numéro 830 490 413
dont le siège social est sis [Adresse 7],
domiciliée en son établissement, [Adresse 3]
ès qualité de mandataire judiciaire de la société MALARD ASSOCIES INTERNATIONAL LEGAL SERVICES,
— Madame [W] [X] épouse [Y],
née le [Date naissance 1] 1981 à ANNECY (74)
demeurant [Adresse 5]
— S.E.L.A.R.L. AJ [Z] et ASSOCIES,
immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro 884 964 511
dont le siège social est sis [Adresse 2],
domiciliée en son établissement, [Adresse 4]
ès qualité d’administrateur judiciaire de la société MALARD ASSOCIES INTERNATIONAL LEGAL SERVICES, pris en son établissement secondaire sis [Adresse 4]
représentées par la SELARL JURISOPHIA SAVOIE, avocats au barreau d’ANNECY, avocats plaidants – 64
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 23 Juin 2025 devant Madame ESCALLIER, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire d’Annecy, assistée de Monsieur CHARTIN, Greffier ;
Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 04 Juillet 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice du 5 juin 2025 et après y avoir été autorisée par ordonnance du 2 juin 2025,, la société MALARD ASSOCIES, a fait assigner en référé d’heure à heure la société MALARD ASSOCIES INTERNATIONAL LEGAL SERVICES (MAILS), la SELARL MJ ALPES ès qualité de mandataire judiciaire de la société MAILS, la SELARL AJ [Z] ASSOCIES ès qualité d’administrateur judiciaire de la société MAILS, madame [W] [V] et la société NTG afin que soit ordonnée la suspension des effets de l’assemblée générale du 18 mars 2025 de la société MAILS, et la condamnation de madame [W] [V] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et des entiers dépens.
La société MALARD ASSOCIES expose au soutien de sa demande que :
— le 18 mars 2025, les associés de la société MAILS se sont réunis en assemblée générale ordinaire sur convocation de madame [W] [V] et de la société NTG ;
— l’ordre du jour de cette assemblée générale ordinaire visait notamment la désignation de madame [W] [V] en qualité de nouveau Président de la société MAILS du fait de la vacance du mandat ;
— les résolutions visées à l’ordre du jour ont été adoptées en méconnaissance de ses droits puisque son droit de vote a été suspendu par madame [W] [V], qui s’est désignée comme présidente de la séance.
La société MALARD ASSOCIES INTERNATIONAL LEGAL SERVICES (MAILS), la SELARL MJ ALPES, la SELARL AJ [Z] ASSOCIES, Madame [W] [V] et la société NTG, représentées, demandent :
— à titre liminaire au Juge des référés du tribunal judiciaire d’ANNECY de se déclarer incompétent au profit du Président du tribunal de commerce d’ANNECY déjà saisi ;
— à titre subsidiaire, de surseoir à statuer dans l’attente de la justification du caractère définitif de l’ordonnance devant être rendue par le Tribunal de commerce ;
— en tout état de cause, de débouter la société MALARD ASSOCIES de toutes ses demandes, fins et prétentions et de la condamner au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
A l’audience du 23 juin 2025, à laquelle l’affaire a été retenue, la société MALARD ASSOCIES a complété ses demandes et sollicite la condamnation de madame [W] [V], la société NTG, la SELARL MJ ALPES et la SELARL AL [Z] ASSOCIES au paiement, chacun, de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Elle indique que l’exception de litispendance doit être écartée puisque lors de l’audience du 4 juin 2025 devant le tribunal de commerce, elle a indiqué qu’elle s’en rapportait à justice sur l’incompétence soulevée et n’a donc pas soutenu ses demandes initiales de sorte que l’instance est close, même si la décision n’a pas été encore rendue.
MOTIVATION
L’article 100 du code de procédure civile dispose : Si le même litige est pendant devant deux juridictions de même degré également compétentes pour en connaître, la juridiction saisie en second lieu doit se dessaisir au profit de l’autre si l’une des parties le demande. A défaut, elle peut le faire d’office.
Comme le relève la société MALARD, ses contradicteurs ont contesté la compétence de la juridiction commerciale pour connaître du litige qui est le même que celui soumis au juge des référés du tribunal judiciaire, de sorte qu’il ne s’agit pas d’une litispendance.
Néanmoins, la société MALARD ne s’est pas désistée de ses demandes lors de l’audience du 4 juin 2025, puisqu’elle admet qu’elle s’en est rapportée à justice de sorte que son désistement n’est pas expresse, qu’il n’est pas justifié qu’il ait été accepté par les parties défenderesses de sorte que contrairement à ce qu’elle soutient, il ne saurait produire effet à compter de l’audience du 4 juin 2025, la jurisprudence invoquée étant inopérante car non transposable au présent litige.
Il s’en suit que lors des débats du 23 juin 2025, les parties étaient toujours dans l’attente de la décision du Président du tribunal de commerce et il n’est donc pas acquis que l’exception soit accueillie.
Il est donc de l’administration d’une bonne justice de surseoir à statuer sur toutes les demandes dans l’attente de la décision à intervenir du Président du tribunal de commerce.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Avant dire droit,
ORDONNONS un sursis à statuer sur toutes les demandes dans la présente affaire dans l’attente de l’ordonnance du tribunal de commerce à venir, à charge de la partie la plus diligente de la produire, et renvoyons son examen à l’audience du 28 juillet 2025 à 10 heures, la présente décision valant convocation des parties
RESERVONS les dépens ;
AINSI JUGE ET PRONONCE AUX DATE ET LIEU SUSENONCES.
Le greffier Le juge des référés
François CHARTIN Valérie ESCALLIER
Me Chloé HUE
Maître Jean-françois DALY de la SELARL JURISOPHIA SAVOIE
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