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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 2 juin 2026, n° 26/52192 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/52192 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 26/52192 – N° Portalis 352J-W-B7K-DCKRY
N° :3/MM
Assignation du :
20 Mars 2026
N° Init : 24/56433
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert
délivrées le :
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 02 juin 2026
par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Minas MAKRIS, Greffier,
DEMANDERESSES
Madame [M] [T]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Olivier JACQUIN, avocat au barreau de PARIS – #P428
Madame [A] [V]
[Localité 3]
SUISSE
représentée par Me Olivier JACQUIN, avocat au barreau de PARIS – #P428
Madame [U] [R]
[Adresse 2], à [Localité 4]
[Localité 5]
représentée par Me Olivier JACQUIN, avocat au barreau de PARIS – #P428
DEFENDERESSE
S.E.L.A.R.L. SELARL JSA, prise en la personne de Maître [E] [I], ès-qualités de mandataire ad hoc de la société GROUPE ALTO SARL,
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Jean DE BAZELAIRE DE LESSEUX de l’AARPI COSTER BAZELAIRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #P0244
DÉBATS
A l’audience du 05 Mai 2026, tenue publiquement, présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe, assistée de Estelle FRANTZ, Greffier,
Vu l’assignation en référé en date du 20 mars 2026 et les motifs y énoncés ;
Vu notre ordonnance du 09 Septembre 2025 par laquelle Monsieur [P] [Z] a été commis en qualité d’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes à la partie défenderesse.
Compte tenu de cette nouvelle mise en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte à la défenderesse de ses protestations et réserves ;
RENDONS COMMUNE à :
— la S.E.L.A.R.L. SELARL JSA, prise en la personne de Maître [E] [I], ès-qualités de mandataire ad hoc de la société GROUPE ALTO SARL,
notre ordonnance de référé du 09 Septembre 2025 ayant commis Monsieur [P] [Z] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 12 janvier 2027 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à [Localité 1], le 02 juin 2026
Le Greffier, Le Président,
Minas MAKRIS Fanny LAINÉ
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