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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 27 avr. 2026, n° 25/02149 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02149 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. ESPACE IMMOBILIER LYONNAIS, Syndicat des copropriétaires de l' ensemble immobilier sis [ Adresse 1 ] à [ Localité 1, représenté par son syndic la Société [ Adresse 2 ] c/ S.A.S. SYNDIC ONE |
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 27 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/02149 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3HEK
AFFAIRE : Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 1], S.A.S. [Adresse 2] C/ S.A.S. SYNDIC ONE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Géraldine DUPRAT, Vice-présidente
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDEURS
Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 2],
représenté par son syndic la Société [Adresse 2],
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représenté par Maître Anne-charlotte LESAVRE, avocat au barreau de LYON
S.A.S. ESPACE IMMOBILIER LYONNAIS,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Anne-charlotte LESAVRE, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A.S. SYNDIC ONE,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Clément RAIMBAULT de la SCP DELAVALLADE-RAIMBAULT, avocats au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant et Maître Simon ULRICH, avocat au barreau de LYON, avocat postulant
Débats tenus à l’audience du 23 Février 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
L’ensemble immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 2] est soumis au régime de la copropriété. Lors de l’assemblée générale des copropriétaires qui s’est tenue le 22 avril 2025, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier a donné mandat à la société [Adresse 2] d’être son syndic en remplacement de la société SYNDIC ONE, ancien syndic en exercice.
Le 19 mai 2025 la société [Adresse 2], ès qualités de syndic en exercice, a ainsi mis en demeure son prédécesseur de lui transmettre sous un mois l’ensemble des éléments nécessaires. Ce courrier a été réceptionné le 21 mai 2025.
En parallèle et comme cela avait été mentionné dans le cadre de l’assemblée générale du 22 avril 2025, la société CLIC SYNDIC préparait par voie d’absorption, sa fusion avec la société SYNDIC ONE. Le 28 juin 2025 le traité de fusion ainsi a été déposé au rang du greffe et une publication en BODACC a été faite. Le 2 septembre 2025, l’opération de fusion-absorption de la société CLIC SYNDIC par la société SYNDIC ONE est devenue effective suite à la radiation de la première du RCS.
Le 22 juillet 2025, le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic en exercice, a, par acte extrajudiciaire fait sommation à la société SYNDIC ONE de lui transmettre l’ensemble des documents relatifs à la copropriété.
Par exploit de commissaire de justice en date du 12 novembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 2] et la société [Adresse 2] ont fait assigner la société SYNDIC ONE devant le juge des référés de [Localité 3] aux fins de condamnation sous astreinte de la défenderesse à remettre les documents et archives du syndicat des copropriétaires, et de réparation de leur préjudice.
L’audience a eu lieu le 23 février 2026.
Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 2] et la société [Adresse 2] ont indiqué à l’audience avoir obtenu les documents sollicités le 10 février 2026. Ils ont ajouté ne pas avoir eu communication des dernières conclusions du défendeur et ont sollicité par conséquent leur rejet. Ils se sont référés pour le surplus à leurs dernières conclusions notifiées par voie RPVA le 23 janvier 2026, demandant au juge des référés de :
Condamner la société SYNDIC ONE, venant aux droits de la société CLIC SYNDIC, au paiement de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts provisionnels ;
Condamner la société SYNDIC ONE, venant aux droits de la société CLIC SYNDIC, à payer au Syndicat des Copropriétaires demandeur la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la même aux entiers dépens de l’instance ;
La société SYNDIC ONE s’est référée à ses dernières conclusions, demandant au juge des référés de :
Constater que la remise des archives a été exécutée le 14 novembre 2025 par la société SYNDIC ONE ;Rejeter comme infondée pour perte d’objet la demande formée par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER [Adresse 6] ainsi que l’ensemble IMMOBILIER LYONNAIS ;Rejeter la demande d’astreinte et de dommages intérêts formulée par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER [Adresse 6] ainsi que l’ensemble IMMOBILIER LYONNAIS ; Rejeter la demande formulée par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER [Adresse 1] [Localité 4] [Adresse 7] ainsi que l’ensemble IMMOBILIER LYONNAIS au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; Dire que la présente procédure revêt un caractère manifestement abusif et dilatoire ;Condamner le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER [Adresse 1] [Localité 4] [Adresse 7] et la société [Adresse 2] à payer à la société SYNDIC ONE la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et manifestement dilatoire ;Condamner le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER [Adresse 1] [Localité 4] [Adresse 7] et la société [Adresse 2] à payer à la société SYNDIC ONE la somme de 1 300 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;Dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures des parties précédemment rappelées pour plus ample exposé de leur prétentions et moyens.
La décision a été mise en délibéré au 27 avril 2026.
MOTIFS
Il sera donné acte que les documents sollicités par le syndicat des copropriétaires, de l’ensemble immobilier [Adresse 1] à [Localité 2], lui ont transmis par la société SYNDIC ONE le 10 février 2026.
Sur le rejet des conclusions en défense :
L’article 446-2 alinéa 4 du code de procédure civile dispose « Le juge peut écarter des débats les prétentions, moyens et pièces communiqués sans motif légitime après la date fixée pour les échanges et dont la tardiveté porte atteinte aux droits de la défense ».
En l’espèce, le dossier avait été renvoyé à l’audience du 23 février 2026 avec obligation pour la défenderesse de conclure au plus tard le 31 janvier 2026.
Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 1] à [Localité 2] sollicite le rejet des dernières conclusions de la société SYNDIC ONE, qu’elles n’étaient pas associées au message RPVA envoyé le 16 février 2026 par le conseil de la société.
Il apparait que le message RPVA du conseil de la société SYNDIC ONE, notifié le 16 février 2026, contient les éléments suivants : le bordereau de communication de pièce et les pièces numéro 6, 7 et 8, mais aucun jeu de conclusions. La société SYNDIC ONE ne justifie pas avoir communiqué ses écritures à son contradicteur avant l’audience du 23 février 2026 et a déposé son dossier, empêchant tout débat contradictoire sur ses moyens et prétentions additionnels.
Dès lors, les dernières conclusions de la société SYNDIC ONE du 3 mars 2026 seront écartées des débats.
Sur les demandes indemnitaires :
L’article 835 alinéa 2 dispose que : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
L’article 1240 du Code Civil dispose que : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
En l’espèce, le nouveau syndic a été désigné le 22 avril 2025. Les éléments communiqués (bordereau daté du 14 novembre 2025 mais non signé par le nouveau syndic, échanges de mails, données informatiques) ne permettant pas d’établir une transmission antérieure au 10 février 2026, soit près de 10 mois plus tard, bien au-delà des délais de l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965, ce malgré les sollicitations des demandeurs. Ce retard a nécessairement généré un préjudice, la société [Adresse 2] n’ayant pu en l’absence d’archives gérer les contrats de fournisseurs ou encore reprendre la comptabilité.
Dès lors, la société SYNDIC ONE sera condamnée au paiement de la somme de 3 500€ à titre provisionnel, en raison du préjudice causé par le retard dans la communication des pièces au nouveau syndic en exercice.
Sur les demandes accessoires :
La société SYNDIC ONE sera condamnée à payer la somme de 2 000€ au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 1] à [Localité 2], en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sera tenue aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Géraldine DUPRAT, Juge des référés, assistée de Catherine COMBY Greffière, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DONNONS ACTE de la communication des pièces sollicitées par la société SYNDIC ONE le 10 février 2026 au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 1] à [Localité 2] ;
ECARTONS DES DEBATS les dernières conclusions communiquées par la société SYNDIC ONE le 3 mars 2026 ;
CONDAMNONS la société SYNDIC ONE au paiement à titre provisionnel de la somme de 3 500 € pour le préjudice causé au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 1] à [Localité 2] ;
CONDAMNONS la société SYNDIC ONE au paiement de la somme de 2 000 € au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 1] à [Localité 2], en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société SYNDIC ONE aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le 27 avril 2026.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et par la Greffière.
LA GREFFIÈRE LE JUGE DES RÉFÉRÉS
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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