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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 27 févr. 2026, n° 23/00252 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00252 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Pôle c/ CPAM, AGENT JUDICIAIRE DE L' ETAT MINIST<unk>RES ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES |
Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 23/00252 – N° Portalis DBZJ-W-B7H-J62H
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 1]
[Adresse 2]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 27 FEVRIER 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [S] [V]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Sabrina BONHOMME, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B502 substitué par Me PAVARD
DEFENDERESSE :
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT MINISTÈRES ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Laure HELLENBRAND, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B302 substitué par Me ANTONIAZZI-SCHOEN
EN PRESENCE DE :
CPAM, INTERVENANT POUR LE COMPTE DE LA CANSSM ASSURANCE MALADIE DES MINES
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Madame [R], munie d’un pouvoir permanent
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : M. Daniel CARDOT
Assesseur représentant des salariés : Madame Eléonore ZINCK
Assistés de RAHYR Solenn, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 24 Octobre 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Sabrina BONHOMME
[S] [V]
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT MINISTÈRES ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES
CPAM, INTERVENANT POUR LE COMPTE DE LA CANSSM ASSURANCE MALADIE DES MINES
le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Né le 05 février 1951, Monsieur [S] [V] a travaillé pour le compte des Houillères du Bassin de Lorraine ([1]), devenues par la suite l’établissement public [2] ([3]), du 04 juillet 1977 au 22 avril 2001.
Il a occupé les postes suivants :
— Surveillant nœuds import.transport ;
— Préposé alimentation sécheurs ;
— Apprenti-mineur ;
— Apprenti-mineur en compagnonnage ;
— Bowetteur galerie horizontale – Travaux rocher ;
— Boulonneur en chantier ;
— Piqueur Travaux Divers.
Il a été Personnel Ouvrier CET (Compte Epargne Temps) du 23 avril 2001 au 31 juillet 2001, puis placé en Congé Charbonnier de Fin de Carrière (CCFC) du 1er août 2001 au 28 février 2006.
Par formulaire du 05 novembre 2019, Monsieur [S] [V] a déclaré à l’Assurance Maladie des Mines (AMM, ci-après la Caisse), une maladie professionnelle sous forme de « BPCO du Tableau 91 », attestée par un certificat médical initial établi le 13 juin 2019 par le Docteur [D].
Le 18 mars 2021, la Caisse a pris en charge la maladie déclarée au titre de la législation relative aux risques professionnels, après avis favorable du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) région [Localité 4] Est, non produit.
Le 02 juillet 2021, la Caisse a notifié à Monsieur [S] [V] un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 40,00 % et lui a attribué une rente à partir du 14 juin 2019.
Suite à la décision de la [4] en date du 15 novembre 2021, ce taux a été fixé à 67,00 % à compter du 14 juin 2019.
Le 31 mars 2021, Monsieur [S] [V] a introduit auprès de la Caisse une demande de reconnaissance de la faute inexcusable à l’encontre des [1], devenues par la suite l’EPIC CdF, représenté par l’AJE.
Faute de conciliation, Monsieur [S] [V] a, selon requête déposée le 03 mars 2023, attrait l’AJE, venant aux droits des [1], devenues l'[5] [3], devant le pôle social du Tribunal judiciaire de Metz, afin de voir reconnaître la faute inexcusable de son ancien employeur dans la survenance de sa maladie professionnelle et de bénéficier des conséquences indemnitaires qui en découlent.
Il convient à ce stade de rappeler que le 1er janvier 2008, l'[6] a été dissous et mis en liquidation. À la suite de la clôture des opérations de liquidation de [2] le 31 décembre 2017, l’Agent Judiciaire de l’État (AJE), représentant l’État, a repris les droits et obligations de son ancien liquidateur à compter du 1er janvier 2018.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de Moselle a été mise en cause.
L’affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 07 septembre 2023 et après plusieurs renvois en mise en état, elle a reçu fixation à l’audience publique du 24 octobre 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 27 février 2026.
Monsieur [S] [V] a été autorisé à solliciter le cas échéant par note en délibéré pour le 22 décembre 2025 la réouverture des débats suite aux dernières conclusions communiquées par l’AJE le 24 octobre 2025.
Aucune note en délibéré n’a été adressée par le requérant.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
MONSIEUR [S] [V], régulièrement représenté à l’audience par son avocat, s’en rapporte à ses conclusions récapitulatives n° 3 ainsi qu’à son bordereau de pièces communiqués le 24 octobre 2025.
Il demande au tribunal de :
Avant dire droit :
— déclarer irrecevable la demande d’annulation du 1er CRRMP formulée par l’AJE ;
— constater qu’il s’en remet à l’appréciation du Pôle social quant à la désignation d’un second CRRMP ;
— rappeler que le second CRRMP désigné devra appliquer les règles découlant du Décret 94-1207 du 26 décembre 1994 adoptant les règles d’instruction des dossiers par les [7] ;
Si par impossible le tribunal devait déclarer recevable la demande d’annulation :
— déclarer non fondée la demande d’annulation du 1er CRRMP formulée par l’AJE ;
— constater qu’il s’en remet à l’appréciation du Pôle social quant à la désignation d’un second CRRMP ;
— rappeler que le second CRRMP désigné devra appliquer les règles découlant du Décret 94-1207 du 26 décembre 1994 adoptant les règles d’instruction des dossiers par les [7] ;
A titre principal :
— déclarer recevable et bien fondé son recours ;
— rejeter toutes les exceptions et fins de non-recevoir invoquées par l’AJE venant aux droits de l’ancien [6] suite à la clôture de sa liquidation et l’AMM ;
— juger que la maladie professionnelle dont il est atteint ([8]) est due à une faute inexcusable de son ancien employeur, l’ancien [6] pour laquelle intervient l’AJE ;
Par conséquent :
— fixer au maximum la majoration des indemnités dont il bénéficie aux termes des dispositions du Code de la Sécurité sociale ;
— juger que la majoration des indemnités suivra l’évolution du taux d’IPP de la victime en cas d’aggravation de son état de santé et qu’elle prendra effet à la date du nouveau taux accordé au titre de l’aggravation ;
— juger qu’en cas de décès imputable à sa maladie professionnelle [8], le principe de la majoration maximum de la rente restera acquis au conjoint survivant ;
— fixer l’indemnisation de ses préjudices complémentaires comme suit :
— Réparation du préjudice causé par les souffrances physiques……………………….50 000 euros ;
— Réparation du préjudice causé par les souffrances morales………………………….60 000 euros ;
— Réparation du préjudice d’agrément…………………………………………………………40 000 euros
— Réparation du préjudice sexuel………………………………………………………………….5 000 euros ;
— juger qu’en vertu de l’article 1231-7 du Code Civil l’ensemble des sommes dues portera intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
— condamner l’AJE venant aux droits de l’ancien [6] suite à la clôture de sa liquidation au paiement d’une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, représenté à l’audience par son avocat, substitué, s’en rapporte à ses conclusions aux fins de nullité de l’avis rendu par le [9] et de désignation d’un autre [10] et conclusions au fond, ainsi qu’à son bordereau de pièces, en date du 24 octobre 2025.
Il demande au tribunal de :
Avant dire droit :
— prononcer la nullité de l’avis rendu le 04 mars 2021 par le [11] et désigner un nouveau [10] avec pour mission de dire s’il existe un lien direct entre l’activité professionnelle de Monsieur [V] au sein des [1] et l’affection déclarée au titre du tableau 91 ;
A titre principal :
— débouter Monsieur [V] et l’AMM de toutes leurs demandes formées à son encontre ;
A titre subsidiaire :
— réduire à de plus justes proportions les demandes de Monsieur [V] ;
En tout état de cause :
— déclarer infondée la demande présentée au titre de l’article 700 du CPC par Monsieur [V] ;
— par conséquent, l’en débouter et, le cas échéant, la réduire à la somme de 500 euros ;
— dire n’y avoir lieu à dépens.
LA CPAM DE MOSELLE, intervenant pour le compte de la [12] – Assurance Maladie des Mines, régulièrement représentée à l’audience par Madame [R], munie d’un pouvoir à cet effet, s’en rapporte à ses conclusions reçues au greffe le 07 août 2023.
Elle demande au tribunal de :
— lui donner acte qu’elle s’en remet à la sagesse du Tribunal en ce qui concerne la faute inexcusable reprochée à la Société [2] (AJE) ;
En cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur :
— lui donner acte qu’elle s’en remet au Tribunal en ce qui concerne la fixation du montant de la majoration de la rente actuellement fixée à un taux de 67 % ;
— prendre acte qu’elle ne s’oppose pas à ce que la majoration de rente suive l’évolution du taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [S] [V] ;
— constater qu’elle ne s’oppose pas à ce que le principe de la majoration de rente reste acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant, en cas de décès de Monsieur [S] [V] consécutivement à sa maladie professionnelle ;
— lui donner acte qu’elle s’en remet au Tribunal en ce qui concerne la fixation du montant des préjudices extrapatrimoniaux subis par Monsieur [S] [V] et prévus à l’article L. 452-3 du Code de la Sécurité Sociale ;
— le cas échéant, déclarer irrecevable toute éventuelle demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur [S] [V] en application de la jurisprudence constante de la Cour de cassation (Civ. 2ème, 08.11.2018, pourvoi n° 17-25843) ;
— condamner l’AJE à lui rembourser les sommes qu’elle sera tenue de verser au titre de la majoration de la rente, de l’intégralité des préjudices ainsi que des intérêts légaux subséquents, en application des dispositions de l’article L. 452-3-1 du Code de la Sécurité Sociale.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION
1 – Sur la recevabilité de l’action en reconnaissance de faute inexcusable
L’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur est soumise à la prescription biennale prévue à l’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, la demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, formée le 03 mars 2023 par Monsieur [S] [V] à l’encontre de l’AJE, est recevable pour avoir été formée dans les deux ans suivant la notification du rejet de la demande de conciliation auprès de la Caisse (en date du 28 juillet 2022), ce qui n’est pas contesté par l’AJE.
De plus, l’article 38 de la Loi n° 55-366 du 3 avril 1955 relative au développement des crédits affectés aux dépenses du ministère des finances et des affaires économiques pour l’exercice 1955, tel que modifié par Décret n° 2012-985 du 23 août 2012, dispose que « toute action portée devant les tribunaux de l’ordre judiciaire et tendant à faire déclarer l’État créancier ou débiteur pour des causes étrangères à l’impôt et au domaine doit, sauf exception prévue par la loi, être intentée à peine de nullité par ou contre l’Agent Judiciaire de l’État ».
L’AJE reprend, à compter du 1er janvier 2018, les contentieux en cours gérés par le liquidateur des [3] en raison de la clôture des opérations de liquidation au 31 décembre 2017 et du transfert de ses droits et obligations à l’État.
Le recours formé à l’encontre de l’AJE est donc recevable.
2 – Sur la mise en cause de l’organisme social
Il convient de rappeler que, depuis le 1er juillet 2015, la CPAM de Moselle agit pour le compte de la Caisse Autonome Nationale de la Sécurité Sociale dans les Mines (CANSSM) – Assurance Maladie des Mines (AMM).
Conformément aux dispositions des articles L. 452-3, alinéa 1er in fine, L. 452-4, L. 455-2, alinéa 3, et R. 454-2 du code de la sécurité sociale, la CPAM de Moselle a bien été mise en cause, de sorte qu’il y a lieu de déclarer le présent jugement commun à cet organisme.
3 – Sur le caractère professionnel de la maladie
3.1 – Moyens des parties
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT affirme que la présomption d’origine professionnelle de la pathologie ne s’opère qu’une fois les conditions du tableau toutes remplies, qu’il n’en est rien avant, notamment concernant la preuve de la réalité de l’exposition.
Il indique que s’il s’avère que Monsieur [V] a été reconnu exposé au risque du tableau 91 pendant une durée supérieure à 10 ans, il n’en demeure pas moins que le délai de prise en charge de 10 ans n’a pas été respecté, Monsieur [V] ayant cessé d’être exposé le 22 avril 2001. Il précise que c’est ce qui résulte de l’attestation de non exposition établie par l'[13] le 07 janvier 2020, et du reste la raison pour laquelle le [11] a été saisi.
Il ajoute que si la maladie déclarée a finalement été reconnue suite à l’avis d’un CRRMP, un autre [10] devra être désigné puisque le caractère professionnel de celle-ci est contesté dans le cadre du présent recours et qu’en outre l’avis rendu encourt la nullité dès lors que n’a pas été entendu l’ingénieur conseil.
Il demande alors au tribunal de prononcer avant dire droit la nullité de l’avis rendu le 04 mars 2021 par le [11] et de désigner un nouveau [10] avec pour mission de dire s’il existe un lien direct entre l’activité professionnelle de Monsieur [V] au sein des [1] et l’affection déclarée au titre du tableau 91.
Il conteste par ailleurs les attestations versées aux débats par Monsieur [S] [V].
MONSIEUR [S] [V] estime quant à lui que la demande d’annulation du premier [10] formée par l’AJE est irrecevable car forclose, ce dernier n’ayant pas contesté le caractère professionnel de sa maladie devant la Commission de Recours Amiable.
Il rappelle en outre, d’une part, que le [10] n’est plus obligé d’entendre l’ingénieur conseil depuis le 1er décembre 2019, et, d’autre part, qu’en vertu du régime des mines issu du décret n° 94-1207 du 26 décembre 1994, le [10] entend l’ingénieur de la DREAL et non l’ingénieur conseil chef du service de la CARSAT, et qu’en son absence, il est possible de consulter le délégué mineur. Il considère alors à titre subsidiaire que la demande d’annulation du premier [10] n’est pas bien fondée.
Il indique qu’il a été exposé pendant plus de 24 ans aux poussières de roche.
Il produit les témoignages de Messieurs [P], [G] et [M] pour attester de son exposition au risque du tableau 91 des maladies professionnelles, sans protection efficace (pièces n° 9 à 11).
3.2 – Réponse de la juridiction
L’employeur dont la faute inexcusable est recherchée en justice demeure toujours recevable, dans le cadre de sa défense à l’action en reconnaissance de sa faute inexcusable, engagée par le salarié et/ou le FIVA, à contester le caractère professionnel de la maladie du salarié, et ce nonobstant le caractère définitif de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle ou l’inopposabilité de ladite décision de prise en charge.
Aux termes de l’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale, « est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ».
Ce même article prévoit en outre, en son sixième alinéa, que « si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime ».
En pareille hypothèse, « la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles », étant précisé que « la composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret », et que « l’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1 ».
De plus, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie dans les conditions du septième alinéa de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, précité, il incombe au tribunal, en vertu de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, de recueillir préalablement l’avis d’un [10] autre que celui qui a déjà été saisi par la Caisse, en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1 du même code, avant de statuer sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable.
Par ailleurs, selon l’article D. 461-30 dudit code, dans sa version applicable du 1er avril 2010 au 1er décembre 2019, le [10] « entend obligatoirement l’ingénieur-conseil chef du service de prévention de la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail ou l’ingénieur-conseil qu’il désigne pour le représenter ».
Cependant, dans le secteur de la sécurité sociale dans les mines, il convient de préciser que par application du décret n° 94-1207 du 26 décembre 1994, le [10] doit entendre le directeur de la Direction Régionale de l’Industrie, de la Recherche et de l’Environnement (DRIRE), devenu le directeur de la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DREAL), au lieu de l’ingénieur-conseil de la CARSAT, et peut également entendre, à son initiative, le délégué à la sécurité des ouvriers mineurs.
En toute hypothèse, cette obligation a été supprimée par le décret n° 2019-356 du 23 avril 2019, entré en vigueur à compter du 1er décembre 2019, pour devenir une simple faculté.
En l’espèce, Monsieur [S] [V] a déclaré le 05 novembre 2019 une maladie professionnelle sous forme de BPCO, sur la base d’un certificat médical initial établi le 13 juin 2019.
Ladite maladie a été prise en charge au titre du tableau 91 des maladies professionnelles, par décision de la Caisse du 18 mars 2021, après avis favorable du [14], non produit, a priori daté du 04 mars 2021.
3.2.1 – Sur la demande d’annulation du premier [10]
L’AJE demande au tribunal de prononcer avant dire droit la nullité de l’avis rendu par le [14], l’ingénieur conseil n’ayant pas été entendu.
Contrairement aux dires de Monsieur [S] [V], cette demande n’est pas forclose, dès lors que l’employeur, dont la faute inexcusable est recherchée en justice, demeure recevable à contester le caractère professionnel de la maladie du salarié, en défense à l’action engagée par ce dernier.
Cependant, en vertu du régime minier, et contrairement aux affirmations de l’AJE, le [10] ne devait pas entendre obligatoirement l’ingénieur-conseil de la CARSAT, mais le directeur de la DREAL.
Or, l’AJE ne se prononçant que sur l’ingénieur conseil de la CARSAT, et l’avis du [14] n’étant versé aux débats par aucune des parties, le tribunal ne peut en aucun cas vérifier si le directeur de la [15] a été entendu.
Par conséquent, l’AJE ne peut qu’être débouté de sa demande d’annulation du [14].
3.2.2 – Sur la demande de désignation d’un autre [10]
L’AJE demande au tribunal de désigner, en vertu de l’article R. 142-17-2 du Code de la sécurité sociale, un nouveau [10], avec pour mission de dire s’il existe un lien direct entre l’activité professionnelle de Monsieur [V] au sein des [1] et l’affection déclarée au titre du tableau 91.
L’AJE est déclaré recevable à contester le caractère professionnel de la maladie de Monsieur [S] [V].
Il convient dès lors de désigner le [16] afin de se prononcer sur l’existence d’un lien direct entre la maladie de Monsieur [S] [V] et son travail habituel au sein des [1], sans qu’une référence ne soit faite à l’avis rendu par le [14].
La déclaration de la maladie datant du 05 novembre 2019, soit avant l’entrée en vigueur du décret n° 2019-356 du 23 avril 2019, le [10] devra obligatoirement entendre, compte tenu du régime minier, le directeur régional de la DREAL, et pourra entendre, à son initiative, le délégué à la sécurité des ouvriers mineurs.
Les droits et demandes des parties seront réservés dans l’attente de cet avis, et de la transmission par Monsieur [S] [V] des documents relatifs aux conditions dans lesquelles a été posé le diagnostic de sa maladie.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant publiquement par jugement contradictoire, mixte et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE Monsieur [S] [V] recevable en son recours ;
DÉCLARE le présent jugement commun à la CPAM de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM – AMM ;
REJETTE la demande de l’AJE relative à l’annulation de l’avis du CRRMP région [Localité 4] Est ;
Avant dire droit
DÉSIGNE le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles région Auvergne-Rhône-Alpes, sis [Adresse 7], avec pour mission de :
— prendre connaissance de l’intégralité des pièces versées aux débats par chacune des parties, qui lui seront communiquées par les parties à l’adresse précitée, sous 10 jours à compter de la notification du présent jugement ;
— répondre de façon motivée à la question suivante : « existe-t-il un lien direct entre la maladie de Monsieur [S] [V] sous forme de BPCO et le travail habituel exercé par celui-ci ? ».
RAPPELLE que le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles région Auvergne-Rhône-Alpes ne doit pas uniquement faire référence à l’avis rendu par le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles région [Localité 4] Est ;
RAPPELLE que le comité devra obligatoirement entendre le directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement ou son représentant, et pourra également entendre, à son initiative, le délégué à la sécurité des ouvriers mineurs ;
DIT que la CPAM de Moselle devra adresser le dossier médical de l’assuré au [10] saisi, sans qu’aucune sollicitation du CRRMP ne soit nécessaire en ce sens ;
DIT que le Comité devra rendre son avis motivé dans le délai de quatre mois suivant sa saisine ;
DÉSIGNE le magistrat coordonnateur du Pôle social du Tribunal judiciaire de Metz pour suivre les difficultés éventuelles relatives à cette consultation ;
DIT que le dossier sera rappelé à l’audience de mise en état silencieuse du 12 novembre 2026 à 10h00, sans comparution des parties ;
DIT que Monsieur [S] [V], représenté par Maître [X], ainsi que la CPAM de Moselle, devront adresser leurs conclusions éventuelles au Tribunal dans les deux mois suivant la notification de l’avis du [10] ;
DIT que l’AJE, représenté par Maître [L], devra répliquer dans un délai de deux mois suivant la notification des conclusions adverses, ou, à défaut, dans les trois mois suivant l’avis du [10] ;
RÉSERVE les droits et demandes des parties ;
RÉSERVE les dépens.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 55-366 du 3 avril 1955
- Décret n°94-1207 du 26 décembre 1994
- Décret n°2012-985 du 23 août 2012
- Décret n°2019-356 du 23 avril 2019
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la sécurité sociale.
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