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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 7 janv. 2026, n° 25/05306 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05306 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Monsieur [F] [U], Monsieur [K] [D]
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/05306 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBCNP
N° MINUTE :
10 JTJ
JUGEMENT
rendu le mercredi 07 janvier 2026
DEMANDEUR
Monsieur [F] [U]
demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
DÉFENDEUR
Monsieur [K], [M] [D]
demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Brice REVENEY, Juge, statuant en juge unique assisté de Clémence MULLER, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 03 novembre 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 07 janvier 2026 par Brice REVENEY, Juge assisté de Clémence MULLER, Greffière
Décision du 07 janvier 2026
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/05306 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBCNP
EXPOSE DU LITIGE
M. [K] [D] ayant acheté en leasing un véhicule TOYOTA YARIS immatriculé FY 753 PS et confié à son gendre M. [F] [U] ne pas souhaiter l’acquérir en fin de contrat, ce dernier lui a proposé de lui verser le prix résiduel de 13311 euros à payer au vendeur initial TOYOTA KREDITBANK GMBH afin de pouvoir conserver la voiture – à charge pour le locataire en leasing de procéder préalablement aux démarches administratives en sa qualité de primo-acquéreur.
M. [F] [U] a procédé les 21, 22 et 23 mai 2024 à trois virements successifs à M. [K] [D] de deux fois 5000 euros + 3311 euros, soit le prix convenu de 13311 euros.
M. [K] [D] n’a pas fourni à M. [F] [U] le certificat de cession et la carte grise barrée.
Par attestation de carence en date du 4 juin 2025, le conciliateur judiciaire [Z] [S] a indiqué que M. [K] [D] avait refusé de se présenter à la tentative de conciliation introduite à cette fin par M. [F] [U].
Par requête en date du 9 juillet 2025, M. [F] [U] a sollicité du tribunal de proximité près le tribunal judiciaire de PARIS de bien vouloir ordonner à M. [K] [D] avant le 30 septembre 2025 de lui fournir un certificat de cession et une carte grise barrée au titre d’une vente de véhicule automobile intervenue entre eux ainsi qu’une condamnation du même à lui payer la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts en cas d’inexécution de cette obligation.
Par ordonnance en date du 14 octobre 2025, le juge des contentieux de la protection a :
ordonné à M. [K] [D] de transmettre à M. [F] [U], relativement au véhicule automobile TOYOTA YARIS immatriculée FY 753 PS dont la cession est intervenue entre eux, le certificat de cession dudit véhicule et la carte grise barrée dudit véhicule, et ce, dans un délai de 15 jours à compter de la réception de la lettre recommandée avec accusé de réception envoyée par le greffe de ce tribunaldit qu’à moins que le demandeur n’ait fait entretemps connaître que l’injonction a été exécutée, l’affaire serait examinée à l’audience d’Orientation du tribunal judiciaire de PARIS du 3 novembre 2025.
A l’audience du 3 novembre 2025, M. [F] [U] et M. [K] [D] ont comparu.
Les parties conviennent que le contrat de vente du véhicule était valablement formé et en tant que tel soumis à l’article 1615 du code civil qui dispose que “l’obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel”, le certificat de cession du véhicule et la carte grise barrée étant de tels éléments.
M. [K] [D] explique qu’il lui est impossible d’accéder à l’espace dédié du site de la préfecture afin de parfaire la cession sur le plan administratif, car ne pouvant établir une carte grise à son nom, privé qu’il est de permis de conduire depuis 2018. Il se déclare donc dans l’impossibilité d’exécuter l’injonction de faire.
Il a proposé de rendre la somme reçue de 13 311 euros à M. [U].
Face à ce blocage de la situation et à l’impossibilité d’user de son véhicule, M. [F] [U] a convenu de mettre ainsi fin au litige en récupérant le prix de vente et en restituant le véhicule à M. [K] [D].
Il s’agit donc d’une résolution, librement consentie par les parties au contrat, du contrat de vente avec effet rétroactif, ce emportant le rétablissement des parties dans la situation où elles se trouvaient avant la vente.
Cet accord sera constaté dans le dispositif.
Aux termes de l’article 384 du code de procédure civile, “En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie.
L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement. Il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.”
En conséquence de l’accord intervenu entre les parties, qui emporte nécessairement le désistement de M. [F] [U] de ses demandes, le désaisissement de l’instance sera constaté.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Vu l’article 1615 du code civil,
Vu l’article 1217 du code civil,
Vu les articles 1101 et suivants du code civil,
Vu l’ordonnance du juge des contentieux de la protection en date du 14 octobre 2025,
Vu les notes de l’audience du 3 novembre 2025,
CONSTATE que M. [F] [U] et M. [K] [D] conviennent de la résiliation du contrat de vente du véhicule TOYOTA YARIS immatriculé FY 753 PS intervenu entre eux en date du 23 mai 2024, date de versement du solde du prix du véhicule ;
Aux termes de cette résiliation décidée d’un commun accord,
DIT que M. [F] [U] restituera à M. [K] [D] le véhicule TOYOTA YARIS immatriculé FY 753 PS ;
DIT que M. [K] [D] restituera à M. [F] [U] la somme de 13311 euros correspondant au prix du véhicule ;
DIT que les parties conviendront librement des modalités de restitution ;
DIT que la restitution devra intervenir dans les meilleurs délais ;
CONSTATE l’absence d’autres stipulations formulées par les parties ;
DIT en conséquence que cet accord de résiliation du contrat est réputé donné pour solde de tous comptes de part et d’autre ;
Dès lors,
CONFÈRE force exécutoire à l’accord sus-visé en date du 3 novembre 2025 ;
CONSTATE que le protocole sus-visé met fin au litige entre les parties et dessaisit le tribunal de la procédure 25/5306 ;
CONSTATE en conséquence l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le président et la greffière susnommés.
La greffière Le président
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