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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 23 avr. 2026, n° 26/50215 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/50215 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 26/50215 – N° Portalis 352J-W-B7K-DBPMI
N° : 13
Assignation du :
19 Décembre 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 23 avril 2026
par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDEURS
Monsieur [K] [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Monsieur [E] [W]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Monsieur [V] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Monsieur [D] [X]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentés par Maître Julien NAVA, avocat au barreau de PARIS – #C0713
DEFENDERESSE
L’Association ETUDES FORMATION ACCUEIL ET ANNONCE (EFAA)
C/O [T]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Maître Henri TRÉMOLET, avocat au barreau de PARIS – #P0532
DÉBATS
A l’audience du 19 Mars 2026, tenue publiquement, présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, avons rendu la décision suivante ;
FAITS ET PROCEDURE
L’association ETUDES, FORMATION, ACCUEIL ET ANNONCE (EFAA) est une association ayant pour objet, selon ses statuts du 10 juillet 2024, de « promouvoir la connaissance des grandes religions monothéistes », « diffuser et soutenir des études historiques et scientifiques sur ces religions », « développer des échanges entre les croyants », « lutter contre les discriminations ».
Par acte du 19 décembre 2025, MM. [K] [M], [E] [W], [V] [Y], et [D] [X], se présentant comme membres actifs de l’association, ont fait assigner l’association ETUDES, FORMATION, ACCUEIL ET ANNONCE devant le juge des référés afin de voir :
Ordonner la suspension immédiate des effets de la délibération du conseil d’administration de l’association EFAA en date du 8 septembre 2025 mais seulement en ce qu’elle porte admission des sept nouveaux membres suivants : [Q] [Z] [U] [G] [L] [A] [N] [J] [F] [B] [P] [D] [O] Jacques Morand Ordonner la suspension immédiate de toutes les décisions prises par l’association postérieurement au 10 septembre 2025 avec la voix d’un des sept nouveaux membres susnommés tant que la présente instance n’aura pas été tranchée au principalOrdonner la suspension immédiate de toutes les décisions prises par le conseil d’Administration relatives aux membres (admission, suspension, radiation) postérieurement au 10 septembre 2025 tant que la présente instance n’aura pas été tranchée au principal
Interdire au conseil d’administration toute décision relative aux membres (admission, suspension, radiation) tant que la présente instance n’aura pas été tranchée au principal Condamner la défenderesse aux entiers dépens.
Après un renvoi ordonné pour permettre aux demandeurs de répliquer, l’affaire a été retenue à l’audience du 19 mars 2026.
Les demandeurs ont maintenu leurs demandes dans les termes de l’assignation et se sont opposés aux moyens soulevés en défense.
L’association ETUDES, FORMATION, ACCUEIL ET ANNONCE a demandé
que M. [M] soit déclaré irrecevablele rejet des prétentions des demandeurs,la condamnation in solidum des demandeurs à lui payer une indemnité de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 avril 2026, date de la présente ordonnance.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la recevabilité de l’action de M. [M]
La défenderesse demande, sans préciser le fondement juridique de cette fin de non-recevoir, que M. [M] soit déclaré irrecevable « à former les demandes contenues dans l’assignation », au motif qu’il n’est pas un membre actif de l’association puisqu’il a été radié de cette qualité par décision du CA du 15 septembre 2025.
Les demandeurs ne répondent pas spécialement sur ce point.
En droit, l’article 122 du code de procédure civile dispose que « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
L’article 31 du même code indique que « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. ».
En l’espèce M. [M] a saisi le juge des référés, avec d’autres demandeurs, pour contester certaines décisions prises par le conseil d’administration de l’association défenderesse, à partir du 8 septembre 2025.
Est demandée notamment la suspension des décisions postérieures au 10 septembre 2025 « relatives aux membres (admission, suspension, radiation) ». La décision du 15 septembre 2025, qui a radié M. [M] « comme membre actif de l’association » en fait donc partie.
Or M. [M] a nécessairement un intérêt légitime, et par conséquent qualité à agir, à contester les décisions antérieures à sa radiation, et à contester la décision de radiation qui le concerne directement.
La fin de non-recevoir sera donc rejetée, et M. [M] déclaré recevable à agir.
II- Sur les demandes principales
Les demandeurs sollicitent principalement la suspension par le juge des référés de plusieurs délibérations du conseil d’administration de l’association, en considérant que l’admission de 7 nouveaux membres la veille d’une assemblée générale pour modifier les majorités en place, la radiation de M. [M] sans respect des droits de la défense et le refus du président, en violation des règles statutaires, de convoquer l’assemblée générale sollicitée le 12 août 2025, constituent des manœuvres qui caractérisent un trouble manifestement illicite et entrainent un dommage imminent.
L’association défenderesse s’oppose à la demande en soutenant que les demandeurs ne démontrent pas que les conditions du référé sont satisfaites, faute de démontrer une urgence, et un trouble manifestement illicite résultant des décisions critiquées. Elle ajoute que les décisions ont été prises conformément aux statuts, dans l’intérêt de l’association, sans fraude ni abus.
En droit, aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer.
Il s’ensuit pour que la mesure sollicitée soit prononcée, qu’il doit nécessairement être constaté à la date à laquelle le juge statue et avec l’évidence qui s’impose à la juridiction des référés, l’imminence d’un dommage. Un dommage purement éventuel ne saurait donc être retenu pour fonder l’intervention du juge des référés. La constatation de l’imminence du dommage suffit à caractériser l’urgence afin d’en éviter les effets.
Le trouble manifestement illicite résulte, quant à lui, de toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
Il appartient au requérant de démontrer l’existence d’une illicéité du trouble et son caractère manifeste.
Il s’ensuit que pour que la mesure sollicitée soit prononcée, il doit nécessairement être constaté à la date à laquelle le juge statue et avec l’évidence qui s’impose à la juridiction des référés, la violation de la règle de droit et la perturbation qui en résulte.
En l’espèce, il convient de préciser qu’en cas de conflits au sein des associations, le juge des référés peut suspendre une décision en présence d’un trouble manifestement illicite causé par une violation manifeste des statuts, ou par la violation manifeste d’un principe général, comme celui des droits de la défense.
Il convient également de rappeler que l’application de l’article 835 du code de procédure civile n’étant pas subordonnée à la preuve de l’urgence de la mesure sollicitée ni à la preuve de l’absence de contestation sérieuse, les moyens développés par les parties à ce titre sont inopérants et il n’y a pas lieu d’y répondre.
S’agissant de l’admission de 7 nouveaux membres actifs, il apparaît effectivement que par décision du conseil d’administration du 8 septembre 2025, la 1ère résolution portant agrément de 7 nouveaux membres actifs a été adoptée par 4 voix contre 2, outre l’adoption d’une autre résolution, par 5 voix contre 1, agréant M. [X] également comme membre actif.
Les statuts de l’association prévoient à ce sujet, à l’article 7, que pour être membre actif, « il faut être agréé par le Conseil d’Administration qui statue, lors de chacune de ses réunions, sur les demandes d’admission présentées ; le Conseil d’Administration statue sans avoir à justifier sa décision, quelle qu’elle soit ; les candidats doivent demander leur adhésion par écrit, ou sont proposés par tout membre du conseil ».
Ainsi l’admission des nouveaux membres le 8 septembre 2025 a été faite conformément aux statuts, les nouveaux membres étant chacun proposé par un membre du conseil. De plus les statuts ne limitent pas le nombre de nouvelles admissions, ni ne prévoient un quelconque délai avant l’admission. Par ailleurs les demandeurs ne critiquent ni la tenue formelle du conseil d’administration, ni la comptabilité des votes. Ils soutiennent surtout que ces désignations ont été faites dans l’urgence, et par opportunité, pour éviter de perdre la majorité en faisant artificiellement augmenter le nombre de membres actifs. Néanmoins ces questions de conflits internes sur « la ligne » de l’association, de majorités et de minorités, ne relèvent pas d’un abus manifeste que pourrait relever le juge des référés. Dès lors l’illicéité de ces désignations n’apparaît pas avec l’évidence requise en référé.
S’agissant de la radiation de M. [M], il est établi que ce dernier a été radié « en tant que membre actif de l’association au vu des motifs graves exposés dans le courrier du 10 septembre », à la majorité des membres du conseil, réuni le 15 septembre 2025.
L’article 8 des statuts de l’association stipulent que « la qualité de membre se perd par la démission, le décès […], ou par révocation décidée par le Conseil d’Administration, à la majorité de ses membres présents ou représentés, pour motif grave, l’intéressé ayant préalablement été invité, par lettre recommandée, à présenter par écrit ses explications devant le Conseil d’Administration, mais n’ayant aucun recours contre la décision de ce dernier ».
Il ressort des pièces produites que M. [M] a été informé, par mail du 10 septembre 2025 du président de l’association, que sa radiation en qualité de membre actif allait être proposée à une réunion du conseil d’administration qui se tiendrait le 15 septembre 2025. Ce message était accompagné de la copie d’un courrier adressé à M. [M] (courrier dont il est indiqué qu’il est envoyé par mail et par courrier recommandé), présentant les motifs de la demande de radiation, la date du conseil, et invitant M. [M] à faire valoir ses observations par écrit et/ou en se présentant à la réunion du conseil.
M. [M], par l’intermédiaire de son avocat, a fait valoir sa position par mail du 12 septembre 2025.
Ainsi la procédure de radiation de M. [M] a été manifestement conduite dans le respect du texte statutaire. Il convient de relever que si le délai a effectivement été court entre l’information de M. [M] et la décision du 15 septembre, les statuts ne prévoient pas de délai minimum entre l’information de la personne mise en cause et la décision de radiation. En tout état de cause, ce délai ne caractérise pas une violation manifeste des droits de la défense, alors même que M. [M] ne conteste pas avoir reçu immédiatement le courrier, qu’il est établi que son avocat a fait une réponse 3 jours avant le conseil, et que M. [M] pouvait également se présenter au conseil pour compléter ses observations.
Il n’est donc pas rapportée la preuve d’une illicéité manifeste de cette décision, dont le juge des référés n’a pas à apprécier la légitimité des motifs.
S’agissant du refus allégué de convocation de l’assemblée générale, les demandeurs indiquent que le président de l’association a refusé de convoquer l’assemblée générale « demandée le 12 août 2025 par 6 membres sur 11, conformément à l’article 13 des statuts ».
Il convient cependant de relever qu’ils ne produisent aucune pièce correspondant à une demande du 12 août 2025. La défenderesse produit quant à elle un mail de M. [M] du 12 août 2025, qui formule effectivement une demande de convocation d’une AGO pour le 10 septembre, avec la proposition d’un ordre du jour. Cependant cette demande n’est faite que par un membre, qui invite d’ailleurs les autres membres de l’association qui seraient « favorables à la tenue d’une AG à cette date et avec cet ordre du jour à se manifester auprès » de lui.
Par conséquent les demandeurs ne prouvent pas que l’absence d’organisation d’une assemblée générale ordinaire par le président caractérise un trouble manifestement illicite, alors que l’article 13 des statuts prévoit que le président convoque l’AGO sur demande de « la moitié plus un des membres actifs en règle de cotisation ».
En tout état de cause le lien entre cette irrégularité alléguée et la décision du conseil d’administration du 8 septembre 2025, qui est l’objet de la critique principale des demandeurs, et dont découlent toutes les demandes de suspension, n’est pas démontré.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, toutes les demandes présentées au juge des référés par les demandeurs seront rejetées.
III- Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
MM. [K] [M], [E] [W], [V] [Y], et [D] [X], qui succombent, doivent supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions sus-visées.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Il est rappelé que la juridiction des référés a le pouvoir de prononcer une condamnation en application de ces dispositions.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique des parties ne permet d’écarter la demande de l’association ETUDES, FORMATION, ACCUEIL ET ANNONCE formée sur le fondement des dispositions sus-visées. Celle-ci sera cependant évaluée à la somme de 2.000 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Déclarons recevable à agir M. [K] [M] ;
Rejetons les demandes de MM. [K] [M], [E] [W], [V] [Y], et [D] [X] ;
Condamnons in solidum MM. [K] [M], [E] [W], [V] [Y], et [D] [X] à payer à l’association ETUDES, FORMATION, ACCUEIL ET ANNONCE la somme de 2.000 euros (deux mille euros) par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons in solidum MM. [K] [M], [E] [W], [V] [Y], et [D] [X] aux dépens de l’instance ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Fait à [Localité 1] le 23 avril 2026
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC Fanny LAINÉ
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