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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 12 mars 2026, n° 26/01049 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01049 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame, [L], [H], [Z]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Sofia CASTILLO RODRIGUEZ,
rectifie le jugement du 20 novembre 2025 de l’affaire portant le numéro RG initial 25/04435
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 26/01049 – N° Portalis 352J-W-B7K-DB7D2
NUMERO RG INITIAL : 25/04435
Requête en rectification du :
02 février 2026
N° MINUTE :
1/2026
JUGEMENT RECTIFICATIF
rendu le jeudi 12 mars 2026
DEMANDEUR
Monsieur, [C], [F], demeurant, [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Sofia CASTILLO RODRIGUEZ, avocat au barreau de PARIS – #C0234
DÉFENDERESSE
Madame, [L], [H], [Z], demeurant, [Adresse 2]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Karine METAYER, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier,
SANS DÉBATS
Sans débats conformément à l’article 462 alinéa 3 du code de procédure civile.
JUGEMENT
réputé contradictoire et susceptible de recours dans les conditions de l’article 462 du code de procédure civile, mise à disposition au greffe le jeudi 12 mars 2026
Vu le jugement du tribunal judiciaire de PARIS en date 20 novembre 2025 ;
Vu l’article 462 du code de procédure civile ;
Par requête reçue au greffe le 2 février 2026, le conseil de Monsieur, [C], [F], Maître, [B], [U], [N], a sollicité la rectification d’une erreur matérielle contenue dans la décision précitée et affectant l’ensemble de la décision, le jugement mentionnant comme défenderesse Madame, [O], [H] au lieu de la Madame, [L], [H], [Z] :
Vu la demande d’observations aux parties en date du 16 février 2026 ;
Au vu de la nature des erreurs matérielles et de leur caractère incontestable, il n’y a pas lieu d’entendre les parties, il convient en conséquence de statuer sans audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il peut aussi se saisir d’office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
En l’espèce, le tribunal judiciaire de PARIS a mentionné dans l’intégralité du jugement du 20 novembre 2025 inscrit au répertoire général sous le n°25/04435 comme défenderesse Madame, [O], [H], ainsi qu’indiqué dans l’assignation et dans le contrat de bail à usage d’habitation du 26 février 2024.
Or, il apparaît au regard du titre de séjour versé à la procédure délivré le 11 mars 2016 et valable jusqu’au 10 mars 2026 que l’identité de la défenderesse, par ailleurs locataire du logement objet du litige, soit Madame, [L], [H], [Z].
Aucune observation n’a été formée par la défenderesse à cette demande.
Il convient donc de rectifier la décision du 20 novembre 2025.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, par jugement, réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la rectification de la décision rendue le 20 novembre 2025 par le tribunal judiciaire de PARIS ;
DIT que l’identité de Madame, [O], [H] sera remplacée dans tout le jugement par Madame, [L], [H], [Z] ;
DIT que les autres dispositions de la décision demeurent inchangées ;
DIT que la présente décision sera notifiée comme le jugement et qu’elle sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de la décision rectifiée ;
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
Fait à, [Localité 1], le 12 mars 2026.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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