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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, ctx protection soc., 11 mars 2025, n° 21/00492 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00492 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 21/00492 – N° Portalis DBYQ-W-B7F-HHOR
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 11 mars 2025
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Fabienne COGNAT-BOURREE Assesseur employeur : Monsieur André PERRET
Assesseur salarié : Madame Syllia LEMBREZ
assistés, pendant les débats de Raphaëlle TIXIER, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 27 janvier 2025
ENTRE :
Monsieur [E] [Y]
demeurant [Adresse 2]
Comparant en personne, représenté par Madame [M]-[Y] [J] son épouse, munie d’un pouvoir spécial
ET :
La CPAM DE LA LOIRE
dont l’adresse est sis [Adresse 1]
Représentée par Monsieur [S] [X], audiencier, muni d’un pouvoir
Affaire mise en délibéré au 11 mars 2025.
Par requête en date du 22 novembre 2021 Monsieur [Y] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Étienne, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de contester le refus de la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la pathologie déclarée le 16 novembre 2020 sur la base du certificat médical initial du Docteur [D] [H] constatant « une anxiété généralisée et un stress post traumatique secondaire dû à un stress professionnel, des chocs psychologiques répétés et une surcharge de travail avec aggravation de son état cardiovasculaire ».
La pathologie n’étant pas désignée par un tableau de maladies professionnelles et son instruction relevant donc de l’alinéa 7 de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, le CRRMP Auvergne Rhône Alpes, a été saisi et a rendu son avis le 14 juin 2021 rejetant l’origine professionnelle de la maladie.
Contestant cette décision, par ordonnance du 22 février 2023 il a été procédé à la désignation du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Provence-Alpes- Côte d’Azur lequel a rendu son avis le 17 novembre 2023 confirmant l’avis du CRRMP du 14 juin 2021.
Par jugement du 02 avril 2024 il a été procédé à la désignation du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Occitanie au motif que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Provence-Alpes-Côte d’Azur – Corse a rendu un avis alors même que toutes les pièces visées par l’article D.461-29 du code de la sécurité sociale ne lui avaient pas été soumises et que dès lors l’avis irrégulier rendu par ce comité, ne saurait être pris en considération par le tribunal.
Par jugement en interprétation de ce jour il a été dit que la maladie litigieuse n’étant pas désignée par un tableau de maladies professionnelles, son instruction relevait donc de l’alinéa 7 de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, le CRRMP Auvergne Rhône Alpes, devait en conséquence impérativement statuer en présence des trois membres et non de deux de ses membres, relevant que si les motifs de la décision étaient erronés toutefois le dispositif en ce qu’il désignait le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Occitanie n’appelait ni rectification ni interprétation.
Le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Occitanie a rendu son avis le 16 juillet 2024.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été examinée à l’audience du 27 janvier 2025.
Monsieur [E] [Y] demande au tribunal de :
— Ordonner la prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire, au titre de la législation professionnelle, de la pathologie déclarée le 16 novembre 2020,
— Annuler le 1er avis rendu par le CRRMP Auvergne Rhône Alpes pour irrégularité dans la composition du bureau,
— Annuler le 2ème avis rendu par le CRRMP Provence-Alpes-Côte d’Azur – Corse qui n’a statué régulièrement au regard des pièces du dossier,
— Condamner la Caisse primaire à lui verser la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts,
— Condamner la Caisse primaire à lui verser la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Il expose que caractère professionnel de son affection est établi, nonobstant les irrégularités entachant les avis rendu par les comité régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles ; que le Conseil des Prud’hommes a condamné son employeur établissant ainsi le lien direct et essentiel entre la maladie déclarée et le travail habituel au sein de l’Association [3] ; il soutient qu’il est victime d’un conflit d’intérêts entre les médecins composant le bureau des CRRMP et ceux de la Caisse primaire.
La Caisse primaire d’assurance maladie de la Loire demande au tribunal de :
— Rejeter le recours de Monsieur [Y],
— Rejeter la demande de dommages-intérêts,
— Condamner Monsieur [Y] à lui verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
A l’appui de ses demandes elle fait valoir que l’avis rendu par le CRRMP d’Occitanie régulier est particulièrement motivé, que le requérant ne rapporte pas la preuve d’un lien direct et essentiel entre la maladie déclarée et son travail habituel ; que la Caisse instruit les dossiers qui lui sont soumis avec la même impartialité.
Il sera renvoyé aux conclusions écrites déposées par les parties et échangées contradictoirement avant l’audience, pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Les parties ont été informées que la décision était mise en délibéré au 11 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L.461-1 du code de la sécurité sociale dispose qu’est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractées dans les conditions visées à ce tableau ;
Par application de l’article L.461-1 alinéa 4 du code de la sécurité sociale, l’origine professionnelle de la maladie peut être reconnue par la caisse, après avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, lequel s’impose à elle, si la maladie caractérisée n’est pas désignée dans un tableau des maladies professionnelles, lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne une incapacité permanente d’un taux au moins égal à un pourcentage déterminé (25%).
En l’espèce il est produit l’avis rendu le 16 juillet 2024 par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles région Occitanie lequel a statué en présence du médecin conseil ou de son représentant, du médecin inspecteur régional du travail ou de son représentant et d’un professeur d’université ou praticien hospitalier sur la pathologie présentée par Monsieur [Y] à savoir une anxiété généralisée et état de stress post traumatique.
Les éléments soumis à l’examen des trois médecins sont :
— La demande motivée de reconnaissance présentée par la victime,
— Le certificat médical établi par le médecin traitant,
— Le rapport circonstancié de l’employeur,
— Les enquêtes réalisées par l’organisme gestionnaire,
— Le rapport de contrôle médical de l’organisme gestionnaire,
Dans son avis le comité retient après analyse des nouveaux éléments versés au dossier qu’en raison de l’absence d’éléments objectifs et suffisants il ne peut être retenu l’existence de contraintes psycho organisationnelles à l’origine de la pathologie déclarée.
Monsieur [Y] conteste cet avis. Il produit le jugement rendu par le Conseil des Prud’hommes qui a condamné son employeur ainsi que le procès-verbal daté du 17 octobre 2024 de retranscription d’un enregistrement audio d’une conversation téléphonique entre Monsieur [Y] et son épouse Madame [Y] née [M] [J].
Il est constant que le contentieux de la législation professionnelle est indépendant du contentieux Prud’homal.
Il ressort cependant du jugement rendu par le Conseil des Prud’hommes le 06 octobre 2021 que l’employeur l’Association [3] a été condamnée pour n’avoir pas respecté les conditions de forme du licenciement de Monsieur [Y] en l’espèce un licenciement verbal qui a justifié le versement d’une indemnité de préavis, de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement abusif. Monsieur [Y] a été par contre débouté de sa demande en reconnaissance d’une situation de harcèlement au travail.
Concernant la conversation téléphonique retranscrite par procès-verbal il sera objecté que son objectivité n’est pas garantie compte tenu du lien marital existant entre Monsieur [Y] et son épouse, le commissaire de justice n’ayant fait que prêter son concours à la retranscription d’une conversation téléphonique dont il ne garantit pas les circonstances et les causes de cette conversation;
Monsieur [Y] ne verse aux débats aucun autre élément de nature à établir l’existence d’un lien de causalité entre la pathologie dont il souffre et son activité professionnelle ; les pièces médicales qu’il communique attestent de lésions et de soins mis en place, mais ne permettent pas de rapporter la preuve de l’origine professionnelle de son affection ;
Au demeurant Monsieur [Y] ne rapporte pas plus la preuve du manque de partialité de la Caisse primaire lors de l’instruction de son dossier.
Enfin il sera rappelé que les avis des CRRMP Auvergne Rhône Alpes et Provence Alpes Côte d’Azur ont été déclarés irréguliers, et par voie de conséquence annulés, par jugement du 02 avril 2024 et jugement en interprétation de ce jour, que ces irrégularités n’emportent pas inopposabilité de la décision de prise en charge mais leur nullité et la désignation d’un nouveau CRRMP, ce qui a été ordonné.
Monsieur [Y] sera en conséquence débouté de l’intégralité de ses demandes ;
La demande de dommages et intérêts ne sauraient prospérer en considération des développements qui précèdent et faute de rapporter l’existence d’une faute qui aurait été commise par la Caisse primaire.
Il n’est pas inéquitable de le condamner à verser à la Caisse primaire d’assurance maladie la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [Y] qui perd sera condamné aux entiers dépens.
L’exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
DEBOUTE Monsieur [E] [Y] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [E] [Y] à payer à la Caisse primaire d’assurance maladie de la Loire la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [E] [Y] aux entiers dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire.
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour.
Le présent jugement a été signé par Madame Fabienne COGNAT BOURREE, présidente, et par Madame Raphaëlle TIXIER, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Raphaëlle TIXIER Madame Fabienne COGNAT-BOURREE
Copie certifiée conforme délivrée et copie exécutoire délivrée à :
Monsieur [E] [Y]
CPAM DE LA LOIRE
Le
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