Confirmation 30 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 29 mars 2026, n° 26/00609 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00609 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE SUR DEMANDE DE MISE EN LIBERTÉ PRÉSENTÉE PAR UN ÉTRANGER MAINTENU EN RÉTENTION ADMINISTRATIVE
_______________________________________________________________________________________
N° du rôle N° RG 26/00609 – N° Portalis DBX4-W-B7K-VBQF
Le 29 Mars 2026,
Nous, Caroline BIJAOUI, juge, désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Sophie DABLANC, greffière ;
Vu les articles L742-8, L743-18 à L743-20, L743-23, L743-24 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
Vu l’ordonnance du 17 mars 2026 confirmée par ordonnance de la Cour d’appel de Toulouse le 18 mars 2026 du Vice-président du tribunal judiciaire de Toulouse ayant prolongé la rétention administrative de Monsieur, [E], [M] jusqu’au 11 avril 2026 ;
Vu la requête de Me Majouba SAIHI, avocat au barreau de TOULOUSE, représentant M., [E], [M] né le 17 Juillet 1999 à, [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne, reçue le 28 Mars 2026 à 08 heures 58, sollicitant la mise en liberté de celui-ci ;
Monsieur le Préfet ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Majouba SAIHI, avocat du retenu, a été entendu en sa plaidoirie.
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur, [E], [M] a été placé en rétention administrative le 13 mars 2026 à 10H09 suivant décision du Préfet de la Haute-Garonne, après sa levée d’écrou au CP de, [Localité 2], sur le fondement de l’arrêté en date du 18 octobre 2023 portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour pendant trois ans.
Le juge des libertés et de la détention a prolongé sa rétention pour une durée de 26 jours par ordonnance du 17 mars 2026, confirmée par arrêt de la Cour d’appel de Toulouse du 18 mars 2026.
Suivant requête enregistrée au greffe le 28 mars 2026, Monsieur, [E], [M] par l’intermédiaire de son conseil, Maître Majouba SAIHI a sollicité qu’il soit mis fin à sa rétention au motif qu’il souhaitait reconnaître son enfant né le 9 août 2023 avant son départ en Algérie prévu le 31 mars 2026.
A l’appui de sa requête, Maître Majouba SAIHI indique qu’il n’a pas reconnu son enfant à la naissance et que les démarches n’avaient pu être effectuées car Monsieur, [E], [M] se trouvait incarcéré ou en rétention et que l’officier d’état civil n’avait pas pu se déplacer à la maison d’arrêt. Elle soutient que lors de l’audience devant la cour elle n’était pas en capacité de produire l’acte de naissance de l’enfant, son ex-compagne se trouvant en Tunisie et qu’elle n’en a eu copie que le 23 mars 2026, ce qui constitue un élément nouveau ; elle a opposé que l’exécution de l’éloignement portait atteinte à l’article 8 de la CESDH et à l’article 3-1 de la convention de New-York car il fallait s’interroger sur la proportionnalité entre le respect de la vie privée et familiale puis l’intérêt supérieur de l’enfant et l’exécution de la mesure d’éloignement, les droits fondamentaux devant être pris en compte ; qu’un enfant ne pouvait être privé de son père alors que ce dernier était arrivé mineur en France et avait été pris en charge par sa tante, parlait couramment français, que ses parents étaient en France et que la jurisprudence allait dans le sens du respect de la vie privée et familiale ; qu’avant la loi Darmanin, le père ne pouvait être éloigné et qu’il appartenait désormais à la justice de tempérer cela.
Son conseil a sollicité qu’il soit remis en liberté pour qu’il puisse régulariser sa situation et reconnaître son enfant.
Interrogé sur son parcours, Monsieur, [E], [M] a indiqué que lors de la naissance de son fils le 9 août 2023, il était incarcéré ; car il avait été écroué de juillet à novembre 2023 avant d’être placé en rétention et d’être éloigné une première fois le 14 décembre 2023 vers l’ALGERIE ; qu’il était revenu en juillet 2024 par l’Espagne et qu’il avait de nouveau été interpelé puis incarcéré le 23 septembre 2025 pour être de nouveau placé en rétention le 13 mars 2026 ;
Il a indiqué qu’il n’avait pas reconnu son enfant avant sa naissance car il ne savait pas que cela était possible, ni après car il pensait que la démarche ne pouvait être faite qu’au moment de la naissance ; que la maman de son fils, de nationalité française pensait qu’il l’avait abandonnée et qu’il voulait être présent pour son enfant.
Il a répondu qu’il avait vu son fils pour la première fois en novembre/décembre 2023 au centre de rétention administrative et qu’il était dans une situation instable ; que l’interdiction prenait fin en décembre ; qu’il était désolé et souhaitait être libéré pour finaliser cette démarche.
Le représentant de la préfecture a sollicité le maintien de la rétention expliquant qu’il avait été reconduit en décembre 2023 vers, [Localité 3] et qu’il était revenu sur le territoire français en dépit de l’interdiction ; que lors de la dernière audience, il a indiqué qu’il souhaitait repartir vers l’Espagne contrairement à ce qu’il dit aujourd’hui ; que pour autant il n’a jamais régularisé sa situation ; qu’il a un casier judiciaire comportant deux condamnations en date du 28 août 2025 du tribunal correctionnel d’ EVRY et du 24 septembre 2025 du tribunal correctionnel de Toulouse ; qu’il n’a pas de ressources, pas de garanties de représentation, ni de documents d’identité et de voyage et qu’il n’a pas déféré aux précédentes interdictions.
Il a opposé qu’il ne justifiait pas de la réalité du projet familial ni de la participation à l’entretien et à l’éducation de l’enfant et qu’il n’était pas certain que l’éloignement gêne l’enfant alors que cette reconnaissance apparaissait comme tardive et d’opportunité car le vol était prévu dans deux jours.
Son conseil souhaitant répliqué a opposé que l’argument sur la contribution à l’éducation de l’enfant n’avait pas vocation à prospérer car l’exécution de l’éloignement portait atteinte à un droit fondamental, ce qui ne relevait pas de l’autorité judiciaire auquel cas un référé-liberté aurait été introduit devant le juge administratif.
Elle a rappelé qu’il n’avait pas respecté qu’une seule mesure d’éloignement et non plusieurs comme soutenu par le représentant de la préfecture évoquant une information erronée. Elle a opposé que son identité était fiable car il avait obtenu un laissez-passer consulaire et avait été identifié ; que les mentions de son casier judiciaire étaient à relativiser car il avait été condamné notamment à des jours amendes : que la seule question était celle de la proportionnalité entre le respect de la vie privée et l’intérêt supérieur de l’enfant qui primait sur les condamnations et l’éloignement ; que la présence de l’enfant mineur ne lui accordait pas un droit au séjour et que l’accord franco-algérien ne prévoyait pas la question de l’entretien et l’éducation de l’enfant qui concernait le juge administratif. Qu’il n’avait pas été très diligent par manque de maturité mais que cette opportunité constituait sa dernière chance.
La décision a été mise en délibéré au jour même.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de la requête,
En application des dispositions de l’article L743-18 du CESEDA, ce n’est que lorsque des circonstances nouvelles de droit ou de fait sont intervenues depuis le placement en rétention de l’étranger ou sa prolongation et que les éléments fournis à l’appui de la demande permettent manifestement de justifier une demande de remise en liberté que la requête présentée par l’étranger est recevable. Il est jugé qu’une circonstance nouvelle ne peut résulter de faits antérieurs à la décision prolongeant la rétention.
En l’espèce, Monsieur, [E], [M] se prévaut d’une situation préexistante pour solliciter sa mise en liberté, à savoir la naissance de son enfant le 9 août 2023, période où il se trouvait incarcéré.
Afin de justifier de nouvelles circonstances de fait, il fait valoir qu’il n’a été destinataire de l’acte de naissance de son fils que postérieurement à la décision de prolongation de sa rétention du 17 mars 2026.
A l’appui de sa demande, il produit :
— la copie intégrale de l’acte de naissance de, [H],, [Q], [V] délivrée le 23 mars 2026 par l’Officier d’état civil de la Mairie de, [Localité 4] (mère :, [K], [V]) ;
— l’attestation sur l’honneur de Mme, [K], [V] en date du 25 mars 2026 qui atteste que Monsieur, [E], [M] est le père de son enfant et qu’il n’a pu le reconnaître officiellement car il a été expulsé de France ;
— Des photos de famille non datées
Il résulte de l’analyse de ces pièces que si l’acte de naissance a été délivré selon procédé informatisé le 23 mars 2026 rien ne permet de justifier qu’un acte n’a pas été sollicité antérieurement et qu’il s’agit de la date à laquelle Monsieur, [E], [M] en a eu officiellement connaissance, ce d’autant que l’attestation de Mme, [K], [V] n’en fait pas état.
Monsieur, [E], [M] explique qu’il n’a pas été en mesure de reconnaître son enfant, se trouvant incarcéré lors de sa naissance et qu’il souhaiterait pouvoir le faire avant sa reconduite en Algérie prévue le 31 mars 2026. La préfecture soutient qu’il s’agit d’une reconnaissance d’opportunité pour éviter son éloignement.
En outre, il apparaît qu’aucune reconnaissance anticipée n’a été faite avant la naissance de l’enfant, alors que Monsieur, [E], [M] était présent sur le territoire et libre ; que s’il a été reconduit en ALGERIE en décembre 2023 il n’a pas fait état de sa paternité ; qu’il a eu la possibilité de reconnaître son fils entre juillet 2024, date de son retour, et septembre 2025, date de sa nouvelle incarcération, ce qui n’avait pas été fait ; enfin s’agissant du lien établi, Monsieur, [E], [M] a indiqué qu’il avait vu son fils pour la première fois au centre de rétention administrative et qu’il ne l’avait pas beaucoup vu après notamment en raison de ses incarcérations.
Dès lors, alors que la charge pèse sur le requérant en application des dispositions précitées, Monsieur, [E], [M] est défaillant à rapporter la preuve de l’existence d’un élément nouveau survenu depuis le dernier examen de sa situation personnelle dans le cadre de la première prolongation, le 17 mars dernier, et partant, sa demande de mise en liberté doit être déclarée irrecevable.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par décision mise à disposition au greffe après avis aux parties,
DECLARONS la requête de Monsieur, [E], [M] formulée par l’intermédiaire de son conseil, Maître Majouba SAIHI, le 28 mars 2026 IRRECEVABLE ;
REJETONS la demande de Monsieur, [E], [M] tendant à ce qu’il soit mis fin à sa rétention.
Fait à TOULOUSE Le 29 Mars 2026 à
LA GREFFIERE LA JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
Les parties soussignées ont reçu notification de la présente décision.
Disons avoir informé l’étranger des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant.
Rappelons que cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 24 heures à compter de sa notification par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle, [Courriel 1]
Notification à l’intéressé par voie électronique au centre de rétention, et à son avocat (RPVA),
Copie de la présente ordonnance notifiée par voie électronique au préfet,
le 29 Mars 2026,
le greffier,
La présente décision a été transmise au greffe du CRA le 29 Mars 2026 pour notification à l’intéressé,.
Notifié le à heures
Signature de l’intéressé
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Affichage ·
- Clôture ·
- Épouse ·
- Papier ·
- Juge ·
- Mutuelle ·
- Pièces ·
- Avocat
- Bourgogne ·
- Vin ·
- Organisation interprofessionnelle ·
- Cotisations ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Titre ·
- Resistance abusive ·
- Intérêt
- Veuvage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Veuve ·
- Allocation ·
- Pathologie oculaire ·
- Expédition ·
- Aide juridictionnelle ·
- Assistant ·
- Assesseur ·
- Protection
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Vol ·
- Algérie ·
- Indemnisation ·
- Resistance abusive ·
- Transporteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réglement européen ·
- Retard ·
- Document d'identité ·
- Sociétés
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Résiliation
- Livraison ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Libération ·
- Construction ·
- Vente ·
- Biens ·
- Retard ·
- Malfaçon ·
- Vendeur ·
- Immobilier
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Hospitalisation ·
- Copie ·
- Centre hospitalier ·
- Ordonnance ·
- Trouble ·
- Appel ·
- Notification ·
- Prénom
- Logement ·
- Action ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Service ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délais
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Consentement ·
- Ordonnance ·
- Avis ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Copie ·
- Maintien
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recouvrement ·
- Commissaire de justice ·
- Charges ·
- Copropriété ·
- Mise en demeure ·
- Honoraires ·
- Intérêt
- Exécution ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Caution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Garantie ·
- Trésor public ·
- Date ·
- Expédition
- Maladie professionnelle ·
- Comités ·
- Reconnaissance ·
- Avis ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Conversations ·
- Assurance maladie ·
- Tableau ·
- Provence-alpes-côte d'azur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.