Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, ctx protection soc., 12 déc. 2025, n° 24/00468 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00468 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Notification le :
1 CCC M.
1CE [9]
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au Nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
PÔLE SOCIAL
Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
JUGEMENT
rendu le douze Décembre deux mil vingt cinq
MINUTE N° 25/
DOSSIER N° RG 24/00468 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-76BQN
Jugement du 12 Décembre 2025
IT/MB
AFFAIRE : [N] [G]/[10]
DEMANDEUR
Monsieur [N] [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant en personne assisté de Mme [L] (Conjointe)
DEFENDERESSE
[10]
[Adresse 2]
[Adresse 13]
[Localité 4]
représentée par M. [D] [H] (Audiencier) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Isabelle THEOLLE, Juge
Greffier : Mathilde BLERVAQUE, Greffier
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
Les débats ont eu lieu à l’audience publique le 03 Octobre 2025 devant le tribunal statuant à juge unique. A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2025.
En foi de quoi le Tribunal a rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 15 mai 2024, la [Adresse 7] (ci-après la [9]) a informé M. [N] [G] qu’il lui était redevable d’un trop perçu s’élevant à la somme de 2 990,14 euros correspondant à des indemnités journalières versées du 17 octobre 2023 au 21 février 2024, ainsi que d’une indemnité d’un montant de 299,01 euros, au motif qu’il avait exercé une activité professionnelle non autorisée et qu’il avait quitté la circonscription de la caisse à laquelle il est rattaché sans autorisation préalable durant ses arrêts de travail.
Le 10 juillet 2024, M. [G] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable (ci-après [11]), laquelle, par décision du 8 août 2024, a rejeté son recours.
Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 26 novembre 2024 et reçu au greffe le 27 novembre 2024, M. [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer aux fins de contester la décision de la commission de recours amiable.
A l’audience du 3 octobre 2025, M. [G] demande au tribunal d’annuler l’indu qui lui a été notifié.
A l’appui de sa demande, il expose qu’il n’a exercé aucune activité professionnelle non autorisée pendant son arrêt de travail, qu’il ne participe pas à l’activité de la micro-entreprise immatriculée au nom de sa femme, qu’il ne publie pas sur les réseaux sociaux de cette micro-entreprise, et que les virements et chèques constatés sur ses comptes bancaires correspondent à des ventes d’objets personnels sur le Bon Coin, et à des cadeaux de mariage et à des remboursements de sommes prêtées tel qu’il résulte des attestations produites aux débats.
La [9] sollicite du tribunal de :
— juger qu’elle a fait une juste application des articles L. 161-1-5, L. 133-4-1 et L. 133-9-2 du code de la sécurité sociale ;
— dire que M. [G] n’a pas respecté les obligations mentionnées à l’article L. 323-6 du code de la sécurité sociale ;
— dire que l’indu de 2 414,38 euros correspondant aux indemnités journalières du 17 octobre 2023 au 21 février 2024 est bien fondé ;
— condamner M. [G] au paiement de l’indu d’un montant de 2 414,38 euros ;
— débouter M. [G] de l’ensemble de ses prétentions.
A l’appui de ses demandes, elle soutient que :
Sur les sorties hors circonscription :
— dans un arrêt du 28 novembre 2024, le Conseil d’Etat a jugé que l’article 37 du règlement intérieur des caisses primaires d’assurance maladie, qui disposait que l’assuré ne pouvait quitter la circonscription sans autorisation préalable de la caisse durant un arrêt de travail, était entaché d’illégalité dans la mesure où il n’était fondé sur aucune base légale ;
— par un arrêt du 5 juin 2025, la Cour de cassation a donc opéré un revirement de jurisprudence ;
— compte tenu de l’illégalité du fondement juridique retenu afin de sanctionner l’absence d’autorisation préalable dans le cadre de sorties hors circonscription, elle a procédé à l’annulation de l’indu correspondant à ce grief, de sorte que le montant de l’indu est désormais de 2 194,89 euros et celui de l’indemnité de 10% de 219,49 euros ;
Sur l’exercice d’une activité professionnelle non autorisée :
— aux termes des dispositions de l’article L. 323-6 du code de la sécurité sociale, le service de l’indemnité journalière est subordonné à l’obligation pour le bénéficiaire de s’abstenir de toute activité non autorisée ;
— en application des dispositions de l’article R. 323-11-1 du code de la sécurité sociale, l’autorisation doit être expresse, c’est-à-dire clairement indiqué sur l’arrêt de travail, et elle doit être accordée par le médecin prescripteur de l’arrêt à l’occasion de celui-ci ou préalablement à la réalisation de l’activité en cause, que cette activité soit pratiquée ou non pendant les heures de sortie autorisées ;
— en cas d’inobservation volontaire de ses obligations, le bénéficiaire restitue à la caisse les indemnités versées correspondantes dans les conditions prévues à l’article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale ;
— l’interdiction de toute activité non autorisée fait l’objet d’une conception large, la jurisprudence étant constante et ayant une interprétation stricte de cette notion puisque cette interdiction s’entend de toute activité, qu’elle soit professionnelle, domestique, sportive ou ludique, et ce même pendant les heures de sortie autorisées ;
— les juges du fond ont considéré à plusieurs reprises que le fait de vendre des biens sur des sites de vente en ligne tel que Vinted ou le Bon Coin correspondait effectivement à l’exercice d’une activité professionnelle non autorisée durant un arrêt de travail indemnisé ;
— il ressort du rapport d’enquête que M. [G] a exercé une activité professionnelle non autorisée durant son arrêt de travail par la vente de créations à des particuliers et à des magasins, mais également lors de conventions, et que les virements reçus proviennent de la vente de ses créations ;
— contrairement à ses affirmations, M. [G] a bien une part active dans la gestion et les créations quand bien-même la microentreprise est uniquement au nom de sa femme ;
Sur la validité des attestations fournies par M. [G] :
— en application des dispositions de l’article 200 du code de procédure civile, les attestations sont produites par les parties ou à la demande du juge ;
— le juge dispose d’un pouvoir souverain pour apprécier la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui sont soumis et il lui appartient d’apprécier souverainement si l’attestation non conforme aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile, lequel rappelle le formalisme que doit respecter une attestation, présente des garanties suffisantes pour emporter sa conviction ;
— les attestations de Mme [O] et Mme [M] ne respecte pas le formalisme de l’article 202 du code de procédure civile et ne permettent pas d’établir de matière certaine que les chèques ou virements ont été réalisés par ces deux personnes ;
— ces attestations sont donc dépourvues de valeur ou, a minima, ont une valeur probante très limitée ;
— elles perdent également leur valeur probatoire en ce qu’elles ont été établies par le cercle familial proche de M. [G], revêtant ainsi un caractère subjectif ;
Sur le droit de communication :
— en application des dispositions des articles L. 85 du livre des procédures fiscales et L. 114-14 et L. 114-19 du code de la sécurité sociale, la caisse est autorisée à obtenir la communication de données nécessaires à ses agents pour contrôler la sincérité et l’exactitude des déclarations souscrites ou l’authenticité des pièces produites en vue de l’attribution et du paiement des prestations qu’elle sert ;
— selon la jurisprudence, l’exigence d’une demande préalable à l’assuré peut être omise si elle est de nature à compromettre les investigations engagées en vue de détecter une fraude ;
— les informations qu’elle a obtenues en faisant valoir son droit de communication auprès de la [5] et du [12] l’ont donc été de façon légale.
Le tribunal, après avoir obtenu l’accord des parties présentes, a statué à juge unique en application des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’indu
Outre la fourniture de l’avis d’interruption de travail dans le délai exigé, il résulte des dispositions de l’article L. 323-6 du code de la sécurité sociale que le service de l’indemnité journalière est subordonné à l’obligation pour le bénéficiaire :
— d’observer les prescriptions du praticien ;
— de se soumettre aux contrôles organisés par le service du contrôle médical ;
— de respecter les heures de présence obligatoires ;
— de s’abstenir de toute activité non autorisée ;
— d’informer sans délai la caisse de toute reprise d’activité intervenant avant l’écoulement du délai de l’arrêt de travail.
Il résulte de ce texte que l’attribution d’indemnités journalières à l’assuré se trouvant dans l’incapacité physique de continuer ou de reprendre le travail est subordonnée à l’obligation pour le bénéficiaire de s’abstenir de toute activité non autorisée, que celle-ci donne lieu ou non à des revenus.
Il sera également rappelé que les indemnités journalières constituent un revenu de remplacement destiné à compenser la perte de ressources financières due à une incapacité physique d’exercer toute activité, quelle que soit la nature de cette activité, salariée ou non.
L’article L. 323-6, alinéa 7, du code de la sécurité sociale dispose qu’en cas d’inobservation volontaire, le bénéficiaire restitue à la caisse les indemnités versées correspondantes. Cette restitution se fait selon les modalités prévues à l’article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale relatives à la récupération des indus.
L’interdiction de toute activité non autorisée fait l’objet d’une conception large. Ainsi l’assuré ne peut exercer pendant l’arrêt de travail aucune activité qui n’a pas été autorisée de quelque nature qu’elle soit : activité rémunérée (Civ., 2ème 10 octobre 2013, pourvoi n° 12-23.455), bénévole (Ch. mixte, 21 mars 2014, pourvoi n° 12-20.002, Bull. 2014, Ch. mixte, n° 2), domestique (Civ., 2ème 25 juin 2009, pourvoi n° 08-14.670), sportive (Civ., 2ème 9 décembre 2010, pourvoi n° 09-16.140), ludique (Civ., 2ème 9 avril 2009, pourvoi n° 07-18.294), et ce même pendant les heures de sortie autorisées, sans qu’il soit nécessaire d’établir la volonté de fraude de l’assuré (Civ., 2ème 10 juillet 2014, pourvoi n° 13-20.005). L’activité doit avoir été expressément (Civ., 2ème 9 décembre 2010, pourvoi n° 09-14.575, Bull.2010, II, n° 206) et préalablement autorisée par le médecin traitant (Civ., 2ème 15 juin 2017, pourvoi n° 16-17.567), la charge de cette preuve incombant à l’assuré (Civ., 2ème 9 avril 2010, pourvoi n° 07-18.294).
Ainsi pendant son arrêt de travail, l’assuré doit cesser tout travail quelconque, y compris l’accomplissement de tâches administratives liées à son activité professionnelle, peu importe leur caractère limité.
La restitution des indemnités journalières court à compter de la date du manquement constaté et ce jusqu’à la fin de l’arrêt maladie (Civ. 2ème 28 mai 2010, pourvoi n° 19-12.962).
En l’espèce, M. [G] a bénéficié d’indemnités journalières du 11 octobre 2023 au 17 avril 2024.
La [6] a considéré que M. [G] avait exercé une activité non autorisée sur la période du 17 octobre 2023 au 21 février 2024.
La [9] produit une impression écran de la page [15] « imaginarius.curiosities », laquelle désigne M. [G] comme un « artiste » et indique « Mon cabinet de curiosité et mes créations », ainsi qu’une publication du 7 mars 2021 mentionnant « Mr & Mrs [G], créations et cabinet de curiosités » et « Suivez-nous sur [14] pour de nouvelles créations, de nouveaux projets. Créatures, art et objets anciens ».
La caisse verse également aux débats des impressions écran de la page [14] « Imagin'[W] [X] [G] (Mr & Mrs [G]) », lesquelles font apparaître que des créations de M. [G] sont à vendre ou ont été vendues :
— publication du 17 octobre 2023 : création à vendre,
— publication 26 octobre 2023 : créations vendues à Mme [V] pour son magasin « A la belle époque »,
— publication du 2 novembre 2023 : création à vendre,
— publication 11 novembre 2023 : création vendue à Mme [P],
— publications des 28 janvier, 31 janvier et 8 février 2024 : créations proposées dans le cadre d’une convention.
Par ailleurs, la caisse a exercé son droit de communication conformément aux dispositions de l’article L. 114-19 du code de la sécurité sociale afin d’analyser les comptes bancaires de M. [G].
Les publications de la page [14] des 26 octobre 2023 et 11 novembre 2023 sont ainsi à mettre en relation avec les virements reçus sur le compte bancaire ouvert auprès du [12] par M. [G] qui mentionne un virement de 256 euros reçu de Mme [V] le 26 octobre 2023 et des virements de 30 euros et de 65 euros reçus de Mme [P] les 27 octobre et 6 novembre 2023.
Aussi, quand bien-même la micro-entreprise n’est immatriculée qu’au nom de son épouse, il n’en demeure pas moins qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que M. [G] a créé des objets destinés à être vendu par cette micro-entreprise tel qu’il résulte des publications sur les réseaux sociaux produites par la caisse, ce qui est suffisant à démontrer l’exercice d’une activité pendant la période des arrêts de travail.
Par ailleurs, M. [G] ne produit aux débats aucun élément de nature à démontrer que l’exercice de cette activité avait été préalablement et expressément autorisée par le médecin prescripteur des arrêts de travail.
En conséquence, les éléments objectifs résultant de l’enquête administrative de la [9] suffisent à caractériser l’exercice d’une activité non autorisée par M. [G].
Ainsi, en manquant à son obligation de s’abstenir de toute activité non autorisée, M. [G] ne pouvait bénéficier d’indemnités journalières, l’indu étant constitué dès le début de l’exercice d’une activité professionnelle non autorisée et pour toute la durée de l’arrêt de travail en cours.
Toutefois, il apparaît que si la [9] justifie la demande de remboursement d’indu sur les périodes du 14 au 27 décembre 2023 et du 28 décembre 2023 au 10 janvier 2024 par des publications sur la page [14] en date des 27 décembre 2023 et 1er et 8 janvier 2024, ces publications ne sont pas produites aux débats, et aucun autre élément ne permet de démontrer que le requérant a exercé une activité non autorisée sur ces périodes, de sorte que les montants afférents à celles-ci tels que mentionnés dans la pièce n°5 de la [9] seront déduits des sommes dues par M. [G].
Le montant de l’indu dont reste redevable M. [G] s’élève ainsi à la somme de 1 844,98 euros (2 194,89 – 31,81 – 318,10), et l’indemnité de 10 % est en conséquence ramenée à la somme de 184,50 euros.
En conséquence, M. [G] sera condamné à payer à la [9] la somme totale de 2 029,48 euros.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à charge d’une autre partie.
M. [G], partie perdante, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant à juge unique après débats en audience publique, par jugement contradictoire, prononcé en dernier ressort, mis à disposition au greffe ;
CONDAMNE M. [N] [G] à verser à la [Adresse 7] la somme de 1 844,98 euros au titre de l’indu correspondant aux indemnités journalières perçues à tort durant la période du 17 octobre 2023 au 21 février 2024 ;
CONDAMNE M. [N] [G] à verser à la [8] la somme de 184,50 euros au titre de l’indemnité prévue à l’article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale ;
CONDAMNE M. [N] [G] au paiement des entiers dépens d’instance.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement ·
- Action ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Service ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délais
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Consentement ·
- Ordonnance ·
- Avis ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Copie ·
- Maintien
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Affichage ·
- Clôture ·
- Épouse ·
- Papier ·
- Juge ·
- Mutuelle ·
- Pièces ·
- Avocat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Bourgogne ·
- Vin ·
- Organisation interprofessionnelle ·
- Cotisations ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Titre ·
- Resistance abusive ·
- Intérêt
- Veuvage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Veuve ·
- Allocation ·
- Pathologie oculaire ·
- Expédition ·
- Aide juridictionnelle ·
- Assistant ·
- Assesseur ·
- Protection
- Vol ·
- Algérie ·
- Indemnisation ·
- Resistance abusive ·
- Transporteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réglement européen ·
- Retard ·
- Document d'identité ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Exécution ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Caution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Garantie ·
- Trésor public ·
- Date ·
- Expédition
- Maladie professionnelle ·
- Comités ·
- Reconnaissance ·
- Avis ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Conversations ·
- Assurance maladie ·
- Tableau ·
- Provence-alpes-côte d'azur
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Hospitalisation ·
- Copie ·
- Centre hospitalier ·
- Ordonnance ·
- Trouble ·
- Appel ·
- Notification ·
- Prénom
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Résiliation du bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Libération ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Logement ·
- Indemnité
- Enfant ·
- Éloignement ·
- Algérie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Étranger ·
- Vie privée ·
- Interdiction ·
- Notification ·
- Droits fondamentaux
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recouvrement ·
- Commissaire de justice ·
- Charges ·
- Copropriété ·
- Mise en demeure ·
- Honoraires ·
- Intérêt
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.