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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 2 cab 5, 6 févr. 2026, n° 23/38855 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/38855 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 16 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 2 cab 5
N° RG 23/38855 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3DSE
AJ du TJ DE PARIS du 30 Mai 2023 N° 2023/012370
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 06 février 2026
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDERESSE
Madame [D] [V] épouse [C]
[Adresse 2]
[Localité 4]
A.J. Totale numéro 2023/012370 du 30/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris
Ayant pour conseil Me Aliria BARBOSA, Avocat, #L0083
DÉFENDEUR
Monsieur [Z] [C]
[Adresse 2]
[Localité 4]
A.J. Totale numéro C750562023510750 du 22/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris
Ayant pour conseil Me Frédérique MANIJEAN, Avocat, #C0636
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Sixtine GUESPEREAU
LE GREFFIER
Lisa ROSSIGNOL
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 08 Décembre 2025, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
PRONONCE le divorce de
Madame [D] [V],
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 5] au Maroc,
Et
Monsieur [Z] [C],
né le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 5] au Maroc,
Pour altération définitive du lien conjugal ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage dressé le 8 juillet 2008 à [Localité 6], ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DIT qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 8 novembre 2023 ;
ATTRIBUE à Madame [D] [V] le droit au bail de l’ancien domicile conjugal situé [Adresse 2] ;
REJETTE la demande de Madame [D] [V] relative au nom d’épouse et rappelle que c’est par l’effet de la loi que Madame [D] [V] va perdre l’usage du nom de son époux ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DONNE acte aux parties de leur proposition de règlements de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires ;
RENVOIE les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation par assignation en partage, conformément aux règles prescrites ;
FIXE à 75 euros (SOIXANTE QUINZE EUROS) par mois et par enfant, soit 150 euros (CENT CINQUANTE EUROS) le montant mensuel de la contribution aux frais d’entretien et d’éducation de [B] et [X], que doit verser Monsieur [Z] [C] à Madame [D] [V], et au besoin l’y condamne ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [D] [V] ;
DIT que dans l’attente de la mise en œuvre de l’intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, le débiteur versera directement à la créancière le montant mis à sa charge par la présente décision, au prorata du mois en cours, et qu’il devra être payé d’avance au domicile du créancier, sans frais pour lui, au plus tard le 5 du mois ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est due même au-delà de la majorité de celui-ci, tant qu’il poursuit des études ou jusqu’à ce qu’il exerce une activité rémunérée de façon régulière et suffisante ;
DIT que le parent créancier devra justifier à l’autre parent, à compter des 18 ans des enfants, chaque année, par lettre recommandée et avant le 1er novembre, de ce que ceux-ci se trouvent toujours à charge ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
RAPPELLE que le fait de ne pas transmettre au créancier et à l’organisme débiteur des prestations familiales les informations nécessaires à la mise en œuvre de l’intermédiation financière est passible des peines prévues à l’article 227-4 du code pénal : 6 mois d’emprisonnement et 7 500 euros d’amende ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire que pour les seules mesures intéressant les enfants ;
REJETTE la demande de Madame [D] [V] relative aux dépens et dit que les dépens seront partagés par moitié entre les parties ;
Fait à Paris, le 06 Février 2026
Lisa ROSSIGNOL Sixtine GUESPEREAU
Greffier Juge
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