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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 4, 14 janv. 2026, n° 25/80938 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/80938 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate la péremption d'instance à la demande d'une partie |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/80938 – N° Portalis 352J-W-B7J-C76XS
N° MINUTE :
Notifications :
ccc parties LRAR
ce Me BOHBOT LS
ccc Me MONGBO LS
Le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 14 janvier 2026
DEMANDERESSE
Madame [S] [T]
née le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 7]
ENTREE 24
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Daniel MONGBO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1711
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N750562025014389 du 05/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
DÉFENDERESSE
S.A. FONDS COMMUN DE TITRISATION FONCRED II COMPARTIMENT FONCRED II – A
domiciliée : chez STE EUROTITRISATION
[Adresse 6]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: #D0430
JUGE : M. Michel LAMHOUT, Vice-président
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Samiha GERMANY
DÉBATS : à l’audience du 03 Décembre 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte du 9 juillet 2021, Madame [S] [T] a assigné la société de gestion du fonds commun de titrisation FONCRED II aux fins d’obtenir :
— à titre principal : l’annulation d’une saisie vente effectuée le 11 juin 2021
— à titre subsidiaire : la mainlevée de cette saisie vente
— à titre encore plus subsidiaire : la suspension de cette saisie relativement aux bien insaisissables
— en tout état de cause : l’allocation d’une indemnité de 3000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été administrativement radiée par ordonnance du 30 novembre 2021, étant précisé que par jugement du 20 juillet 2022 le tribunal judiciaire de Paris a déclaré irrecevable l’opposition formée par la débitrice à l’encontre de l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 23 juin 2011 servant de fondement aux poursuites.
Suivant conclusions de rétablissement soutenues à l’audience du 3 décembre 2025, la société EOS FRANCE, mandataire recouvreur du fonds commun de titrisation précité, fait valoir que l’instance est périmée depuis le 20 juillet 2024 et sollicite une indemnité de 800 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
À la même audience, la débitrice s’en rapporte à justice.
MOTIFS ET DÉCISION
Il convient effectivement de considérer que la demanderesse (tout comme d’ailleurs la défenderesse) n’a effectué aucune diligence procédurale depuis le jugement du 20 juillet 2022 susmentionné.
Dès lors, c’est à juste titre que la société EOS FRANCE soutient que la présente instance est périmée depuis le 20 juillet 2024.
Les circonstances de la cause ne justifient pas l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition :
— Dit périmée l’instance engagée par Madame [S] [T], suite à son assignation délivrée le 9 juillet 2021 tendant à la contestation d’une saisie vente diligentée le 11 juin 2021,
— Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne Madame [S] [T] aux dépens, lesquels seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle,
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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