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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 6e ch., 19 déc. 2025, n° 20/03096 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/03096 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
PÔLE CIVIL
6ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
19 Décembre 2025
N° RG 20/03096 – N° Portalis DB3R-W-B7E-VWS6
N° Minute :
AFFAIRE
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS – CE GC
C/
[D] [Z] [V], [Y] [G] épouse [V]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS – CE GC
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Christofer CLAUDE de la SELAS REALYZE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R175
DEFENDEURS
Monsieur [D] [Z] [V]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Charlotte LOCHEN BAQUET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G 593
Madame [Y] [G] épouse [V]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Antoni MAZENQ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E286
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Octobre 2025 en audience publique devant :
Thomas BOTHNER, Vice-Président, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Thomas BOTHNER, Vice-Président
Gyslain DI CARO DEBIZET, Magistrat
Aglaé PAPIN, Magistrat
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Anissa MADI, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [D] [V] et Mme [Y] [G] se sont mariés le [Date mariage 2] 2007. Trois enfants sont nés de cette union.
Par contrat conclu sous seing privé le 17 juin 2015, M. [D] [V] et Mme [Y] [G], épouse [V] ont souscrit un prêt immobilier auprès de la société Caisse d’Epargne d’Ile de France d’un montant total de 471 000 euros au taux d’intérêt annuel fixe de 2,05 % (TEG 2,68 %), amortissable selon 240 mensualités d’un montant variable, outre un report d’une durée de 36 mois (contrat n° 9566702).
La société anonyme Compagnie Européenne de garantie et de cautions (ci-après dénommée CEGC) a accepté de fournir sa caution à l’établissement bancaire par acte conclu sous seing privé le 19 mai 2016.
A compter du mois de septembre 2019, les époux [V] ont cessé de procéder au paiement des échéances dues au titre de leur prêt.
Par courrier recommandé en date du 12 décembre 2019, la Caisse d’Epargne d’Ile de France a notifié à M. [D] [V] et Mme [Y] [G], épouse [V] la déchéance du terme de ce prêt.
Aux termes d’une quittance subrogative établie le 12 mars 2020, la société CEGC a réglé entre les mains de la Caisse d’Epargne la somme de 424 503,53 euros en remboursement de ce prêt.
Par lettres recommandées avec avis de réception du 19 mars 2020, revenues avec la mention « pli avisé et non réclamé », la société CEGC a notifié aux débiteurs la subrogation intervenue à son bénéfice et les a mis en demeure d’avoir à lui régler la somme de 454 409,52 euros.
Se prévalant de la quittance subrogative établie par l’établissement bancaire, la société anonyme Compagnie européenne de garantie et de cautions a fait assigner M. [D] [V] et Mme [Y] [G], épouse [V] par actes judiciaires du 29 mai 2020 devant le tribunal judiciaire de Nanterre, en paiement.
Aux termes d’une ordonnance d’incident rendue le 25 juin 2021, le juge de la mise en état a rejeté la demande de sursis à statuer jusqu’à l’accomplissement des opérations de liquidation et à la vente du bien immobilier financé.
Selon une décision rendue le 13 décembre 2022, le juge de la mise en état de déclaré irrecevables car prescrites les demandes de M. [D] [V] relatives à la validité et nullité du contrat de prêt.
Selon ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 7 décembre 2023, la CEGC demande au tribunal sur le fondement des articles 1341, 2308, 2309 et 1343-5 du code civil, de :
— condamner solidairement Mme [Y] [G] épouse [V] et M. [D] [V] au paiement des sommes de :
— 424 503 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2020, date du paiement
réalisé, et ce jusqu’à parfait paiement, au titre du principal du prêt Primo Report ;
— 29 715,25 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2020, date du paiement réalisé, et ce jusqu’à parfait paiement, au titre du principal du prêt Primo Report ;
— 14 260,17 euros TTC au titre des frais engagés postérieurement à la dénonciation aux débiteurs des poursuites de la banque contre la caution ;
— débouter Mme [Y] [G] épouse [V] et M. [D] [V] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
— assortir la décision à intervenir de l’exécution provisoire ;
— condamner solidairement Mme [Y] [G] épouse [V] et M. [D] [V] aux entiers dépens en vertu de l’article 696 du code de procédure civile.
La concluante expose qu’en sa qualité de caution elle dispose d’un recours personnel à l’égard des débiteurs et produit à cette fin la quittance subrogatoire qui démontre le bien-fondé de celui-ci. Elle précise que la subrogation dont elle se prévaut est régulière en ce qu’elle est établie sur le papier à en-tête de la banque et signée par un représentant de la société Caisse d’Epargne, dont la qualité ne peut être remise en cause que par l’établissement bancaire. Elle indique que la preuve du paiement est un fait juridique qui peut être établi par tout moyen, la production de la quittance étant suffisante pour rapporter cette démonstration.
Elle ajoute qu’en agissant sur le fondement du recours personnel institué en sa faveur par les dispositions de l’article 2308 du code civil, elle ne peut se voir opposer une quelconque exception par les débiteurs. Elle affirme qu’elle peut donc réclamer le paiement des intérêts échus sur sa créance depuis la date du paiement, soit le 12 mars 2020, outre la pénalité de 7 % stipulée au contrat. Elle revendique également le paiement des frais accessoires engagés à l’occasion du recouvrement de la créance et notamment les honoraires de son avocat, ainsi que les émoluments et les frais d’hypothèque judiciaire.
Elle s’oppose à l’octroi de délais aux débiteurs rappelant que les époux [V] ont d’ores et déjà bénéficié des délais les plus larges délais pour s’acquitter de la dette.
Selon ses conclusions notifiées électroniquement le 9 novembre 2023, Mme [Y] [G] demande au tribunal, sur le fondement des articles 1152 ancien, 1343-5 du code civil et L. 313-22 ancien du code de la consommation, de :
— la juger recevable, et bien fondée en l’ensemble de ses demandes ;
— débouter la CEGC de l’ensemble de ses demandes à toutes fins qu’elles comportent ;
subsidiairement,
— limiter le montant de l’indemnité convention de résiliation anticipée, due à la société
CEGC, qui s’analyse en une clause pénale, à la somme de 1 euro ;
— juger que le montant de la créance de la société CEGC, à l’égard de Mme [Y] [G], ne saurait excéder la somme de 424 695,27 euros ;
— ordonner le report de l’exigibilité de l’intégralité des sommes dues par Mme [Y]
[G], à la société CEGC, pendant une durée de 24 mois à compter de la décision à intervenir et dire que lesdites sommes ne porteront intérêt qu’au taux légal pendant toute cette période,
en tout état de cause,
— condamner M. [D] [V] à la relever et la garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, au titre de l’indemnité conventionnelle de résiliation anticipée du contrat de prêt et, de manière générale, au titre de tous les intérêts de retard, frais et autres sommes qui pourraient être dus et procédant de la résiliation anticipée du prêt et du désintéressement tardif du créancier ;
— condamner tout succombant à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à payer les dépens ;
— écarter l’exécution provisoire de droit.
Au soutien de son opposition au paiement des sommes réclamées par la CEGC, la concluante estime qu’elle ne démontre pas avoir réalisé de paiement entre les mains de la Caisse d’Epargne, remettant en cause la qualité du signataire de la quittance subrogative produite et la validité de la signature qui y a été portée.
Subsidiairement, elle considère que l’indemnité de résiliation est d’un montant excessif et disproportionné au regard du préjudice subi, raison pour laquelle elle en demande la réduction à la somme de 1 euro.
Concernant sa demande de délais, elle expose que ses ressources ne lui permettent pas de désintéresser la demanderesse. Elle entend se prévaloir de plusieurs mandats de vente du bien commun qu’elle a acquis avec M. [D] [V] et souligne que sa valeur est nettement supérieure à la dette contractée dans le cadre du prêt litigieux. Elle rappelle qu’elle est en instance de divorce avec M. [V], ce qui a retardé la vente du bien. Elle expose que l’absence de paiement immédiat de sa dette n’affectera pas l’activité de la CEGC.
Pour solliciter la garantie de M. [V], elle explique que les impayés ayant conduit à la déchéance du terme résultent de l’irrespect par M. [V] des obligations qui lui ont été imposées par l’ordonnance de non-conciliation.
Selon ses conclusions notifiées par la voie électronique le 17 juillet 2023, M. [D] [V] demande au tribunal au visa des articles 2306 et 1343-5 du code civil de :
— débouter la CEGC de sa demande de condamnation :
— au titre des intérêts conventionnels au taux de 1,79 % ;
— de capitalisation des intérêts ;
— de sa demande de 29 715,25 euros au titre de l’indemnité de résiliation, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente assignation, jusqu’à parfait paiement, et capitalisation des intérêts dus depuis plus d’un an ;
en tout état de cause,
— reporter de deux années l’échéance de la dette de M. [V] et Mme [G], ou, leur accorder les plus larges délais de paiements ;
— appliquer l’intérêt au taux légal sur la condamnation ;
— autoriser l’imputation de tous les paiements effectués après la déchéance du terme sur le capital ;
— rappeler que pendant les délais accordés, il n’y a lieu à aucune majoration des intérêts ;
— débouter la société CEGC de sa demande de prononcé de l’exécution provisoire ;
— débouter la société CEGC de sa demande de condamnation à la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, il relève que le recours de la CEGC ne peut excéder les sommes qui sont mentionnées dans la quittance subrogatoire dont elle se prévaut, raison pour laquelle il en déduit que les demandes relatives au taux d’intérêts contractuels, l’indemnité de résiliation et les frais exposés doivent être écartés.
S’agissant de sa demande de délais, il fait valoir la même argumentation que Mme [Y] [G].
La clôture de l’instruction est intervenue le 29 avril 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le recours personnel de la CEGC
En vertu de l’article 2305 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 applicable au litige, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.
Selon l’article 2306 la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur.
L’établissement d’une quittance subrogative à seule fin d’établir la réalité du paiement est sans incidence sur le choix de la caution d’exercer son recours personnel, en application de l’article 2305 du code civil (1re Civ., 29 novembre 2017, pourvoi n° 16-22.820).
Aux termes de l’article 1152 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, lorsque la convention porte que celui qui manquera de l’exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte, ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite.
Selon l’article 1154 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière.
En l’espèce, il est produit aux débats le contrat de cautionnement conclu initialement entre la CEGC et l’établissement prêteur, dont les débiteurs ont été informés, puisqu’ils ont payé le coût de cette garantie dans la cadre du prêt souscrit. De même, la partie demanderesse produit la quittance subrogative établie par la Caisse d’Epargne, laquelle est datée et signée sur un document à l’en-tête de la société Caisse d’Epargne d’Ile de France, dont aucun argument soulevé par les parties défenderesses ne permet de remettre en cause la régularité.
Or, la CEGC exerçant un recours personnel à l’encontre des débiteurs, sa demande de paiement s’étend à l’ensemble des droits que pouvait exercer le débiteur, à savoir le remboursement de la somme restant due en principal, outre les intérêts au taux contractuel à compter du paiement, la somme due en exécution de l’indemnité de résiliation du prêt, et tous les frais exposés en exécution de son recours.
A ce titre, elle est donc fondée à obtenir la somme en principal de 424 503,53 euros, dont elle s’est acquittée le 12 mars 2020, assortie des intérêts contractuels annuels, à compter de cette date.
S’agissant des l’indemnité de résiliation, celle-ci a été fixée à 7 % de l’ensemble des sommes restant dues, une telle indemnité s’analyse en une pénalité susceptible d’être modérée par le tribunal. Eu égard à la durée de remboursement du prêt souscrit par les débiteurs, l’indemnité de résiliation apparaît excessive et sera modérée à hauteur de 5 %, soit la somme de 424 503,53 x 5/100 = 21 225,18 euros.
Concernant les frais accessoires, il y a lieu de retenir la somme de 3 824,69 euros relativement à l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire, aux frais de la dénonce et au coût du renouvellement d’hypothèque et la somme de 5 400 euros au titre des honoraires d’avocat (aucune demande n’étant formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile). En revanche, les émoluments proportionnels qui sont dus dans le cadre d’une procédure de saisie immobilières, seront à ce titre rejetés.
Ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du jugement.
En conséquence de ce qui précède, M. [D] [V] et Mme [Y] [G] sont condamnés solidairement à payer à la CEGC les sommes de 424 503,53 euros en principal avec les intérêts au taux d’intérêt contractuel annuel de 2,050 % à compter du 12 mars 2020, de 21 225,18 euros à titre d’indemnité de résiliation et de 9 224,69 euros à titre de frais accessoires, ces sommes portant intérêts au taux légal à compter du jugement.
Enfin, il y a lieu de dire que les intérêts échus par année entière porteront intérêts au taux légal.
Sur la demande de garantie formée par Mme [Y] [G]
Selon l’article 1382 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 tout fait quelconque de l’homme oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Mme [Y] [G] allègue que M. [D] [V] n’a pas respecté les termes de l’ordonnance de non-conciliation rendue le 22 octobre 2018 par le juge aux affaires familiales de [Localité 7] en ne prenant pas en charge 75 % du montant des échéances du prêt litigieux, étant ainsi à l’origine de la déchéance du terme prononcées à l’encontre des deux emprunteurs.
Or, à supposer que sa défaillance ait été fautive, Mme [Y] [G] n’apporte aucun élément de preuve de nature à étayer cette allégation.
Sa demande tendant à être garantie par M. [D] [C] sera donc rejetée.
Sur la demande de délais formée par les débiteurs
L’article 1244 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 dispose que le juge le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, le juge peut prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. En outre, il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement, par le débiteur, d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux dettes d’aliments.
En l’espèce, Mme [Y] [G] se prévaut d’un mandat de vente simple établi sous seing privé le 26 septembre 2023 au bénéfice de l’agence Stéphane Plaza de Clamart, relatif à la mise en vente de la maison à usage d’habitation dont sont propriétaires les deux débiteurs, ainsi que d’une seconde parcelle non-bâtie, au prix de 1 195 000 euros.
Il apparaît donc que le prix de la vente pourra, le cas échéant, apurer totalement la dette contractée auprès de la CEGC.
Eu égard au besoin du créancier et en considération des larges délais dont les débiteurs ont d’ores et déjà bénéficié, il convient de leur octroyer des délais de 12 mois à compter de la date de la présente décision, dans les termes précisés au dispositif de ce jugement. Pour les mêmes raisons, il n’y a pas lieu de dire que les échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Sur les demandes accessoires
Selon l’article 1202 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2016-31 du 6 février 2026, la solidarité ne se présume point ; il faut qu’elle soit expressément stipulée.
Parties ayant succombé, Mme [Y] [G] et M. [D] [V] seront condamnés à payer les dépens de l’instance, application de l’article 696 du code de procédure civile. S’ils ont souscrit le prêt solidairement, aucune disposition ne prévoit que les codéfendeurs soient tenus solidairement. Ils seront dès lors tenus aux dépens in solidum.
Parties perdantes, ils seront déboutés de leurs demandes d’indemnité fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, les décisions de première instance étant assorties de l’exécution provisoire de droit depuis le 1er janvier 2020 en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, la demande tendant à l’ordonner est inutile et sera en tant que telle, rejetée.
De même, aucune considération ne justifie que l’exécution provisoire de droit soit écartée et cette demande sera également rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Condamne solidairement Mme [Y] [G] et M. [D] [V] à payer à la société anonyme Compagnie Européenne de Garantie et de Caution au titre du prêt n° 9566702 souscrit le 17 juin 2015, les sommes de :
424 503,53 euros avec les intérêts au taux d’intérêt contractuel annuel de 2,050 % à compter du 12 mars 2020 ; 21 225,18 euros à titre d’indemnité de résiliation ;9 224,69 euros à titre de frais accessoires, ces deux dernières sommes étant assorties des intérêts au taux légal à compter du jugement ;
Dit que les intérêts échus par année entière seront capitalisés en application de l’article 1154 du code civil ;
Rejette la demande formée par Mme [Y] [G] à l’encontre de M. [D] [V] tendant à ce qu’il la relève et la garantisse des condamnation mises à sa charge ;
Accorde des délais de douze (12) mois à Mme [Y] [G] et à M. [D] [V] pour s’acquitter de leur dette à compter de la date du présent jugement et rappelle que durant cette période toutes les mesures d’exécution engagées par le créancier sont suspendues ;
Condamne in solidum Mme [Y] [G] et M. [D] [V] à payer les dépens de l’instance ;
Rejette les plus amples demandes des parties ;
Signé par Thomas BOTHNER, Vice-Président et par Anissa MADI, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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