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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 22 févr. 2026, n° 26/00621 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00621 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 26/00621 – N° Portalis DB2H-W-B7K-343V
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 22 février 2026 à 15h10
Nous, Madeleine LACOIN, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Delphine BONDOUX, greffier.
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 18 février 2026 par la PREFECTURE DE L’ISERE ;
Vu la requête de [K] [V] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 21/02/2026 réceptionnée par le greffe du juge le 21/02/2026 à 23h53 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 26/622;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 21 Février 2026 reçue et enregistrée le 21 Février 2026 à 15h15 tendant à la prolongation de la rétention de [K] [V] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 26/00621 – N° Portalis DB2H-W-B7K-343V;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
PREFECTURE DE L’ISERE préalablement avisé, représenté par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[K] [V]
né le 01 Janvier 2002 à [Localité 2] (GUINEE) (99)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseilMe Camille DACHARY, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence téléphonique de M. [Q] [N], interprète en langue SOUSOU, mandaté STI, ayant prêté serment à l’audience, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète mandaté STI,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
À l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Après dépôt de conclusions par le conseil de l’intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l’incident est joint au fond ;
Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[K] [V] été entenduen ses explications ;
Me Camille DACHARY, avocat au barreau de LYON, avocat de [K] [V], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/00621 – N° Portalis DB2H-W-B7K-343V et RG 26/622, sous le numéro RG unique N° RG 26/00621 – N° Portalis DB2H-W-B7K-343V ;
Attendu qu’un arrêté de reconduite à la frontière en date du 20 août 2025 a été notifié le 20 août 2025 à [K] [V] ;
Attendu que par décision en date du 18 février 2026 notifiée le 18 février 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de [K] [V] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 18 février 2026;
Attendu que, par requête en date du 21 Février 2026, reçue le 21 Février 2026, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I – SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 21/02/2026, reçue le 21/02/2026, [K] [V] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant l’expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ;
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
Attendu que monsieur [V] fait valoir la nullité de son placement en garde-à-vue le 17 février 2026, lequel a permis par la suite son placement en rétention le 18 février 2026 ;
Qu’il fait valoir au visa de l’aticle 63-1 du cod e de procédure pénale qu’il a été placé en garde à vue le 17 février 2026 à 15h30 et que ses droits de gardé à vue lui ont été notifiés sans interprète, en français, mentionné comme étant “une langue qu’il comprend” ; que pour autant, il résulte de sa situation personnelle, de la présence d’un interprète lors de son jugement correctionnel en date du 20 août 2025 et de l’intervention d’un avocat à 17h qu’il ne comprend pas le français et qu’il a besoin d’un interprète ; que par la suite il a été assisté d’un interprète pour son audition de garde à vue puis lors de la notification de ses droits à son arrivée au CRA ;
Que cette absence de notification dans une langue comprise porte rait nécessairement atteinte à ses droits sans qu’il ne soit besoin de démontrer de grief et qu’en tout état de cause le simple fait qu’il ait réussi à solliciter la présence d’un avocat ne suffit pas à démontrer une absence de grief
Qu’ainsi la garde à vue était irrégulière et que par conséquent, le placement en rétention qui en découle l’est tout autant ;
Qu’en réponse la préfecture fait valoir que monsieur [V] parle vraisemblablement un minimum français, que les policiers ont acté qu’il parlait suffisamment bien pour que ses droits lui soient notifiés en français et qu’il n’y a pas de démonstration d’un grief dès lors qu’il a été assisté d’un avocat qui lui a expliqué quels étaient ses droits lorsqu’il l’a rencontré à 17h;
Alors qu’il résulte de toute la procédure que monsieur [V] ne parle vraisemblablement que très peu le français ; que le fait qu’il dise lors de son audition qu’il “comprend quelques mots” a pu lui permettre de solliciter un avocat lors du début de sa garde à vue, puisqu’un avocat est effectivement intervenu dès 17h, mais que cela ne suffit absolument pas pour en déduire qu’il a réellement compris l’ensemble de ses droits et qu’il a pu les faire valoir ; que le seul fait que le policier indique être certain que monsieur [V] le comprenait lors de la notification n’est pas suffisant pour établir cette compréhension, alors même que l’avocate de monsieur a immédiatement sollicité un interprète lors de son arrivée, indiquant ne pas pouvoir s’entretenir avec son client ; que par ailleurs, la notification des droits est avant tout une notification écrite puisqu’il a été demandé à monsieur [V] de signer ce procès-verbal alors qu’il est constant qu’il ne lit absolument par le français ; que sa méconnaissance du français résulte également du jugement correctionnel du TJ de [Localité 3] le 20 août 2025 et de son arrivée au CRA le 18 février à l’occasion de laquelle ses droits lui ont été notifiés avec un interprète ;
Que sur l’existence d’un possible grief, il est constant que tout retard dans la mise en oeuvre de la notification des droits de la personne gardée à vue qui ne comprend pas le français par le biais d’un interprète et après remise d’un formulaire le cas échéant lui porte nécessairement atteinte ; que le simple fait qu’il ait pu solliciter l’assistance d’un avocat ne suffit pas à déduire qu’il a compris l’intégralité des droits notifiés en début de garde à vue, étant rappelé qu’il a signé le procès-verbal de notification des droits alors qu’il a exprimé ne pas être en mesure du tout de lire le français ; que par ailleurs, il est inentendable de considérer à l’instar de la préfecture qu’il appartient à l’avocat désigné de lui notifier ses droits et de se substituer aux carences des services de police sur ce point ;
Que dans ces conditions, la procédure est irrégulière en ce qu’il a été porté atteinte aux droits de monsieur [V] au stade du placement en garde à vue, entrainant de fait l’irrégularité de son placement en rétention et de toute la procédure subséquente ;
Qu’ainsi, il convient d’ordonner la mise en liberté de monsieur [V] [K] sans qu’il ne soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés quant à la régularité du placement en rétention ;
II – SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que, par requête en date du 21 Février 2026, reçue le 21 Février 2026 à 15h15, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
Attendu que, du fait de l’absence d’effet de la décision de placement en rétention ci-avant retenue, il n’y a pas lieu d’examiner la requête en prolongation du placement au centre de rétention administrative de Monsieur[K] [V], la requête de l’administration étant devenue sans objet.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/00621 – N° Portalis DB2H-W-B7K-343V et 26/622, sous le numéro de RG unique N° RG 26/00621 – N° Portalis DB2H-W-B7K-343V ;
SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
DECLARONS recevable la requête de [K] [V] ;
DECLARONS la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de [K] [V] irrégulière ;
ORDONNONS en conséquence la mise en liberté de [K] [V] ;
En conséquence,
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative de [K] [V] ;
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 1] par courriel avec accusé de réception pour notification à [K] [V], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 1], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [K] [V] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à residence, conformément à la décision du [K] Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
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