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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 3e ch., 10 mars 2025, n° 24/01202 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01202 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 5]
3ème Chambre
N° RG 24/01202 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-P3ZN
NAC : 56C
CCC délivrées le :
à
Maître [I] [N]
Maître [H] [S]
ORDONNANCE
Ordonnance rendue le dix Mars deux mil vingt cinq par Clément MAZOYER, Vice-Président assisté de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière dans l’instance N° RG 24/01202 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-P3ZN ;
ENTRE :
Monsieur [Y] [B] [C],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Guillaume LETAILLEUR de la SELARL FRANCK & LETAILLEUR, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant
DEMANDEUR
ET :
L’Association FACULTE DES METIERS DE L’ESSONNE,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Laetitia SIMONIN de l’AARPI ASTERIA ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS plaidant
DEFENDERESSE
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat de prestation de services en date du 03 juin 2022, l’Association la faculté des métiers de l’Essonne a confié à Monsieur [Y] [B] [C] une mission portant sur l’enseignement d’un module de management commercial.
Par acte de commissaire de justice du 12 février 2024, Monsieur [Y] [B] [C] a assigné l’Association la faculté des métiers de l’Essonne devant le tribunal judiciaire d’EVRY-COURCOURONNES aux fins notamment d’obtenir le versement d’une somme de 22.000 euros arguant du non-respect par cette dernière de ses engagements contractuels.
Par conclusions d’incident régularisées par voie électronique le 24 juin 2024, l’Association la faculté des métiers de l’Essonne demande au juge de la mise en état de :
Se déclarer incompétent au profit du tribunal de commerce d’EVRY-COURCOURONNES,
Condamner Monsieur [Y] [B] [C] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner Monsieur [Y] [B] [C] aux dépens.
L’Association la faculté des métiers de l’Essonne expose que la clause attributive de compétence prévue à l’article 08 du contrat de prestations de services du 03 juin 2022 est opposable aux parties qui y ont librement et sans réserve consenti. Elle ajoute que ledit contrat constitue un acte de commerce au sens de l’article L. 721-3 du code de commerce.
Par conclusions en réponse à incident régularisées par voie électronique le 04 novembre 2024, Monsieur [Y] [B] [C] demande au juge de la mise en état de débouter l’Association la faculté des métiers de l’Essonne de son incident de procédure et de la condamner à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Monsieur [Y] [B] [C], au visa de l’article 48 du code de procédure civile, soutient que la clause d’attribution de compétence n’est pas applicable dès lors que la qualité de commerçant ne peut pas lui être attribuée.
Les parties ont été entendues sur l’incident à l’audience du 04 février 2025, avec un délibéré fixé au 10 mars 2025.
***
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’exception d’incompétence
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance».
Aux termes de l’article L 721-3 du code de commerce, « Les tribunaux de commerce connaissent :
1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ;
2° De celles relatives aux sociétés commerciales ;
3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.
Toutefois, les parties peuvent, au moment où elles contractent, convenir de soumettre à l’arbitrage les contestations ci-dessus énumérées. Par exception, lorsque le cautionnement d’une dette commerciale n’a pas été souscrit dans le cadre de l’activité professionnelle de la caution, la clause compromissoire ne peut être opposée à celle-ci ».
En l’espèce, il n’est pas contesté que, suivant contrat de prestation de services en date du 03 juin 2022, l’Association la faculté des métiers de l’Essonne a confié à Monsieur [Y] [B] [C] une mission portant sur l’enseignement d’un module de management commercial.
Il est incontestable par ailleurs que l’article 08 dudit contrat stipule une clause d’attribution de compétence selon laquelle, en cas de litige, portant sur les dispositions de ce contrat, le tribunal de commerce d’EVRY est seul compétent pour trancher tout différend.
Cependant, il est important de noter que l’article 48 du code de procédure civile dispose que : « Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée ».
Or, les parties s’opposent justement en l’occurrence sur l’attribution de la qualité de commerçant à Monsieur [Y] [B] [C], condition nécessaire à l’application de la clause attributive de compétence prévue au contrat litigieux.
À cet égard, il ressort du répertoire SIRENE ainsi que des termes du contrat que ladite convention a été conclue par Monsieur [Y] [B] [C], en qualité d’entrepreneur individuel, sous la dénomination commerciale iQi.
Il doit être noté que l’entreprise individuelle est une entreprise constituée d’une personne physique seule qui exerce une activité commerciale, artisanale, libérale ou agricole en son nom propre, et n’entraîne pas la création d’une autre personnalité juridique.
Ainsi, pour les commerçants personnes physiques, il faut se référer, pour préciser cette qualification, à la définition que donne l’article L.121-1 du code de commerce selon laquelle sont commerçants ceux qui exercent des actes de commerce et en font leur profession habituelle.
Or, il n’est fait état d’aucune immatriculation au registre du commerce et des sociétés. Il a été vu que la convention litigieuse est un contrat de prestations de services dont l’objet est la formation, conclu par Monsieur [Y] [B] [C] en qualité de personne physique. L’entreprise individuelle ne compte a priori aucun salarié. Surtout, il est constant que l’enseignement est en soi une activité libérale, et il convient de constater que l’activité de cette entreprise individuelle est limitée à l’enseignement supérieur, Monsieur [Y] [B] [C] donnant personnellement les leçons aux élèves.
Dans ces conditions, il n’est pas démontré que Monsieur [Y] [B] [C] se livre de manière habituelle à l’exercice d’actes de commerce et il doit être considéré que le contrat de prestations de services du 03 juin 2022 ne constitue pas un acte de commerce.
Monsieur [Y] [B] [C] n’ayant pas la qualité de commerçant, la clause attributive de compétence stipulée à l’article 08 du contrat de prestations de services signé par les parties le 03 juin 2022 doit être réputée non écrite conformément aux dispositions de l’article 48 du code de procédure civile susmentionnées.
C’est pourquoi, il convient de rejeter l’exception d’incompétence soulevée par l’Association la faculté des métiers de l’Essonne.
Sur les dépens
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, l’Association la faculté des métiers de l’Essonne, succombant, les dépens du présent incident seront mis à sa charge.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
***
PAR CES MOTIFS
Nous, Clément MAZOYER, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
DISONS que la clause attributive de compétence stipulée à l’article 08 du contrat de prestations de services signé par les parties le 03 juin 2022 doit être réputée non écrite conformément aux dispositions de l’article 48 du code de procédure civile,
En conséquence, REJETONS l’exception d’incompétence soulevée par l’Association la faculté des métiers de l’Essonne,
DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNONS l’Association la faculté des métiers de l’Essonne aux dépens du présent incident,
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état électronique du :
06 mai 2025 à 9h30
pour les conclusions au fond de l’Association la faculté des métiers de l’Essonne.
Fait à [Localité 5]-[Localité 4], le 10 mars 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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