Tribunal Judiciaire d'Évry, 3e chambre, 10 mars 2025, n° 24/01202
TJ Évry 10 mars 2025

Arguments

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  • Autre
    Non-respect des engagements contractuels

    La cour n'a pas statué sur cette demande dans l'ordonnance, car elle concernait principalement l'exception d'incompétence soulevée par l'Association.

  • Accepté
    Inapplicabilité de la clause attributive de compétence

    La cour a jugé que la clause attributive de compétence était réputée non écrite, car Monsieur [Y] [B] [C] n'avait pas la qualité de commerçant, rendant ainsi l'exception d'incompétence sans fondement.

  • Accepté
    Perte du procès

    La cour a décidé que l'Association, ayant succombé dans son incident, devait supporter les dépens.

  • Rejeté
    Frais exposés

    La cour a jugé qu'il n'y avait pas lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
TJ Évry, 3e ch., 10 mars 2025, n° 24/01202
Numéro(s) : 24/01202
Importance : Inédit
Dispositif : Renvoi à la mise en état
Date de dernière mise à jour : 23 octobre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de commerce
  2. Code de procédure civile
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