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Sur la décision
| Référence : | TJ Montauban, ch. des réf., 29 janv. 2026, n° 25/00343 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00343 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 29 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00343 – N° Portalis DB3C-W-B7J-EOEC – 63A
AFFAIRE : [B] [E] épouse [A] C/ [W] [O], Société CLINIQUE DU PONT DE CHAUME, CPAM DE TARN & GARONNE, Etablissement public ONIAM
Copies le 29 janvier 2026 à :
Me Aimé CARA
Me Jéremie GLORIES
Régie
Service expertises
Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTAUBAN
ORDONNANCE DE REFERE
LE JUGE DES REFERES : Monsieur FOUQUET, Président
GREFFIER : Madame FORNILI
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [B] [E] épouse [A]
née le 07 Avril 1971 à SARAJEVO (BOSNIE HERZEGOVINE)
demeurant 8 Impasse des Docteurs – 82700 MONTECH
représentée par Maître Véronique L’HOTE de la SCP CABINET SABATTE ET ASSOCIEES, avocats au barreau de TOULOUSE
DEFENDEURS
Monsieur [W] [O]
demeurant Clinique du pont de Chaume – 330 Avenue Marcel Unal – 82000 MONTAUBAN
représenté par Maître Sophie DRUGEON, avocat au barreau de TOULOUSE
Société CLINIQUE DU PONT DE CHAUME
immatriculée au RCS de Montauban sous le n° 847 150 133
dont le siège social est sis 330 Avenue Marcel Unal – 82000 MONTAUBAN
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Aimée CARA de la SELARL CABINET D’AVOCATS MONTAZEAU-CARA-DUFOUR, avocats au barreau de TOULOUSE
CPAM DE TARN & GARONNE
dont le siège social est sis 592 Boulevard Blaise Doumerc – BP 778 – 82000 MONTAUBAN
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu
Etablissement public ONIAM
dont le siège social est sis Tour Altaïs – 1 place Aimé Cesaire – CS 80011 – 93102 MONTREUIL CEDEX
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représenté par Maître Jéremie GLORIES, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE, avocat postulant, et assisté de Maître Jane BIROT de la SELARL BIROT-RAVAUT ET ASSOCIES, avocats au barreau de BAYONNE, avocat plaidant
Débats tenus à l’audience publique du 15 Janvier 2026
Délibéré au 29 Janvier 2026, par mise à disposition au greffe
FAITS ET PROCÉDURE :
Par exploits du 26 novembre 2025, Mme [B] [E] [A] a fait assigner la société Clinique du pont de chaume, la CPAM de Tarn et Garonne, M. [W] [O] et l’ONIAM devant le juge des référés.
A l’audience du 15 janvier 2026, Mme [B] [A] demande au juge des référés d’ordonner une expertise médicale au contradictoire de la CPAM, de l’ONIAM, de la clinique du Pont de Chaume et du M. [W] [O]. Elle fait valoir que suite à une intervention chirurgicale du 18 janvier 2016 elle a subi des préjudices pouvant entraîner la responsabilité de M. [W] [O] et de la société Clinique du pont de chaume.
La clinique du Pont de Chaume demande, à titre principal, sa mise hors de cause et la condamnation de Mme [A] au paiement de la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Elle fait valoir que le M. [W] [O] exerçait en qualité de médecin libéral et non de salarié, de sorte que sa responsabilité ne saurait être engagée pour les actes médicaux reprochés. Elle souligne qu’aucun grief ne lui est directement adressé concernant l’organisation du service, le contrat d’hôtellerie ou les soins paramédicaux. À titre subsidiaire, elle n’entend pas s’opposer à la mesure d’expertise, mais demande que la mission de l’expert soit complétée et que les frais d’expertise soient mis à la charge de Mme [A].
M. [W] [O] et l’établissement public ONIAM s’en remettent sous réserve de toutes protestations et demandent que la mission de l’expert soit complétée.
Bien que régulièrement assignée, la CPAM de Tarn et Garonne n’a pas constitué.
La décision a été mise en délibéré au 29 janvier 2026.
MOTIFS :
L’article 472 du Code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 145 du Code de procédure civile prévoit que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
A ce stade de la procédure il n’est pas possible d’exclure la responsabilité de la société Clinique du pont de chaume. Mme [B] [A] justifie donc d’un motif légitime de voir ordonner une expertise au contradictoire de l’ensemble des parties. Il sera fait droit à sa demande.
La demande étant principalement pré-contentieuse les dépens doivent demeurer à la charge de Mme [B] [A], comme l’avance des frais d’expertise.
L’équité ne justifie pas l’allocation d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
ORDONNONS une expertise,
DESIGNONS pour y procéder
Dr [M] [C]
23 rue d’Orleans
31000 TOULOUSE
cavalie.bernard@gmx.fr
Tél. portable : 0612117287
Avec pour mission de :
1. Sur la responsabilité médicale :
— Se faire remettre sans délai par les parties ou par tout tiers détenteur tous les documents médicaux relatifs aux faits et à leurs suites ainsi que tous les documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission et notamment l’entier dossier médical du patient ;
— Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;
— Décrire l’état de santé du patient avant les soins prodigués par le ou les médecin(s) en cause ;
— Décrire la pathologie ayant motivé les soins et l’hospitalisation, ses causes et son évolution et dire si la pathologie présentée et/ou les thérapeutiques mises en oeuvre sont de façon générale susceptibles de complications ;
— Décrire les examens, interventions et soins pratiqués par ou sur prescription du ou des médecins en cause sur la personne du patient en rappelant les diagnostics posés pour chacun des actes ;
— Fournir toutes précisions utiles sur l’existence et la nature des informations données au patient sur les interventions, examens et soins envisagés et leurs conséquences prévisibles et dire si le ou les médecin(s) en cause a/ont ou non recueilli le consentement éclairé du patient avant les soins et l’intervention chirurgicale en expliquant la technique opératoire choisie et les suites opératoires normales mais aussi les risques et les séquelles éventuelles y compris rares et exceptionnelles inhérentes à ce type d’intervention ; préciser s’il est concevable que le patient, dûment informés des risques, ait pu refuser les soins en cause et, dans cette hypothèse, préciser quelles auraient pu être les conséquences de ce refus sur son état de santé ;
— Dire si les actes prodigués par le ou les médecin(s) en cause sur le patient ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale à l’époque où ils ont été dispensés, notamment dans l’établissement du diagnostic, dans le choix de la thérapie, dans la réalisation des soins pré, per et post-opératoires ou dans la surveillance. Dans la négative, analyser de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, manques de précaution, négligences, maladresses ou autres défaillances fautives de nature à engager sa ou leur responsabilité ;
— Préciser si le ou les médecins en cause a/ont ou non fait réaliser les examens complémentaires qui auraient permis de mettre en évidence l’affection du patient ;
— Faire préciser au(x) médecin(s) en cause les raisons pour lesquelles il ne l’a/l’ont pas fait ;
— Rechercher l’existence d’autres pathologies ayant pu interférer sur les événements justifiant la présente expertise ;
— Procéder à l’examen du patient, décrire son état de santé actuel, recueillir ses doléances, décrire les lésions imputées aux soins ou interventions dont le patient a été l’objet et préciser si celles-ci sont bien en relation directe et certaine avec les fautes ou négligences qui pourraient être retenues en indiquant, le cas échéant, l’influence de l’état de santé antérieur du patient ;
— Dire si l’éventuelle mauvaise qualité des soins prodigués par le ou les médecin(s) en cause a/ont ou non eu pour conséquence directe ou une influence sur les éventuelles complications de l’état de santé du patient ;
— Fournir tous éléments permettant d’apprécier s’il y a eu faute dans l’organisation ou le fonctionnement de l’établissement de soins en cause, ou dans l’administration des soins ;
— Fournir tous éléments de nature à apprécier toute responsabilité encourue ;
— Dire pour chacun des défendeurs si les manquements relevés ont été la cause ou l’une des causes de l’état actuel du patient et éventuellement proposer une répartition des parts de responsabilité ;
— Dire quelle est la fréquence de survenue d’un tel accident en général, et la fréquence attendue chez le patient au regard :
— des éventuelles pathologies intercurrente et des traitements qui sont associés,
— des antécédents médicaux chirurgicaux,
— du pronostic global de la maladie et des traitements nécessités par celle-ci,
— de l’état traumatique éventuel s’il y a lieu ;
2. Sur le préjudice :
En ne s’attachant qu’à la seule part imputable aux fautes éventuellement relevées (c’est à dire en ne retenant pas les éléments de préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales de soins qui étaient nécessaires, soit à l’état antérieur) et en distinguant les préjudices directement imputables aux manquements de la société Clinique du pont de chaume et ceux directement imputables aux manquements de M. [W] [O] :
— Recueillir tous les renseignements utiles sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieure à l’accident et sa situation actuelle ;
— Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;
— A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
— Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie, et leurs conséquences ;
— Décrire au besoin l’état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
— Procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
— Dire quelles sont les lésions et séquelles en relation directe et certaine avec les faits après avoir recherché si les faits ont pu révéler ou aggraver un état pathologique latent antérieur ;
— Fixer la date de consolidation des blessures ;
— Donner son avis sur les postes de préjudices suivants :
I) Au titre des préjudices patrimoniaux :
A) Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation :
Dépenses de Santé Actuelles (DSA) : donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant, le cas échéant, si le coût ou le surcoût de tels frais se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;
Frais divers (FD) : donner son avis sur d’éventuels besoins ou dépenses, tels que notamment des frais de garde d’enfants, de soins ménagers, d’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, ou encore des frais d’adaptation temporaire, soit d’un véhicule, soit d’un logement, en les quantifiant et, le cas échéant, en indiquant si ceux-ci sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;
Perte de gains professionnels actuels (PGPA) : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ;
B) Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation :
Dépenses de santé futures (DSF) : donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé futures y compris des frais de prothèses ou d’appareillage, en précisant s’il s’agit de frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, mêmes occasionnels mais médicalement prévisibles et rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après consolidation ; en cas d’aide technique compensatoire ou handicap (prothèses, appareillage spécifique, véhicule…) préciser la fréquence de leur renouvellement ;
Frais de logement adapté (FLA) : donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap ;
Frais de véhicule adapté (FVA) : donner son avis sur d’éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation ;
Assistance par tierce personne (ATP) : donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s’il s’agit d’un besoin définitif ;
Perte de gains professionnels futurs (PGPF) : indiquer, si en raison du déficit fonctionnel dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir une perte ou une diminution des gains ou des revenus résultant de son activité professionnelle, du fait soit d’une perte de son emploi, soit d’une obligation d’exercer son activité professionnelle à temps partiel ;
Incidence professionnelle (IP) : indiquer, si en raison du déficit fonctionnel dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir des préjudices touchant à son activité professionnelle autres que celui résultant de la perte de revenus liée à l’invalidité permanente ;
Préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU) : dire , si en raison des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, la victime a subi une perte d’année(s) d’étude scolaire, universitaire ou de formation en précisant, le cas échéant, si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap ;
II) Au titre des préjudices extra-patrimoniaux :
A) Au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires avant consolidation :
Déficit fonctionnel temporaire (DFT) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire total ou partiel, en précisant sa durée, son taux, son importance, et au besoin sa nature ;
Souffrances endurées (SE) : décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
Préjudice esthétique temporaire (PET) : décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
B) Au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents après consolidation :
Déficit fonctionnel permanent (DFP) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions, en évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux ;
Préjudice d’agrément (PA) : Lorsque la victime allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
Préjudice esthétique permanent (PEP) : décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
Préjudice sexuel et préjudice d’établissement (PS) (PE) : Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
— Dire si l’état de la victime est susceptible d’aggravation ou d’amélioration, fournir toutes précisions utiles sur le degré de probabilité de cette évolution et indiquer, dans le cas ou un nouvel examen serait nécessaire, le délai dans lequel il devrait être pratiqué ;
— Indiquer de façon générale toutes suites dommageables ;
— Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérées dans la mission ;
— Répondre aux dires des parties dans la limite de la présente mission ;
— Procéder à toutes diligences et faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
ORDONNE AUX PARTIES et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
DISONS que :
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès leur saisine,
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise,
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du Code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances,
— l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de sa mission,
— l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur,
— l’expert pourra, en cas de besoin, remettre un pré-rapport aux parties en considération de la complexité technique de la mission,
— l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de CINQ MOIS à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties,
DISONS que sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle, les frais d’expertise seront avancés par Mme [B] [E] [A] qui devra consigner la somme 2 100 € à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Montauban, par virement bancaire sur le compte de la régie du tribunal judiciaire de Montauban
TRESOR PUBLIC – IBAN : FR76 1007 1820 0000 0010 0010 510 – BIC : TRPUFRP1
en précisant le numéro RG, son identité et la date de la présente ordonnance, dans les deux mois de la présente décision ou signification, étant précisé que :
— à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, sauf décision contraire en cas de motif légitime et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner,
— chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus,
DISONS que l’expert devra, autant que possible, dématérialiser les opérations d’expertise en utilisant OPALEXE,
CONDAMNONS Mme [B] [A] aux dépens,
REJETONS les demandes formulées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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