Infirmation 1 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 1 nationalite a, 3 avr. 2024, n° 21/13430 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/13430 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 21/13430
N° Portalis 352J-W-B7F-CVLRK
N° PARQUET : 21/1034
N° MINUTE :
Assignation du :
19 Octobre 2021
M. M.
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 03 Avril 2024
DEMANDEUR
Monsieur [K] [I]
[Adresse 6]
[Localité 1] – SENEGAL
représenté par Maître Amadou NDIAYE de la SAS SASU SOCIETE D’AVOCAT NDYAE, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #D2151
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 5]
[Localité 2]
Madame Laureen SIMOES, Substitute
Décision du 3 avril 2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 21/13430
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Victoria Bouzon, Juge
Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge
Assesseurs
assistées de Christine Kermorvant, Greffière
DEBATS
A l’audience du 14 Février 2024 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Maryam Mehrabi, Magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 19 octobre 2021 par M. [K] [I] au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 20 avril 2023,
Vu les dernières conclusions de M. [K] [I] notifiées par la voie électronique le 19 décembre 2023,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 1er février 2024, ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 14 février 2024,
MOTIFS
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, applicable à la date de l’assignation, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 27 janvier 2022. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
M. [K] [I], se disant né le 1er décembre 1995 à [Localité 4] (Sénégal), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l’article 18 du code civil. Il fait valoir que son père, M. [W] [I], né le 9 février 1971 à [Localité 3] (Sénégal), a été jugé français par filiation paternelle suivant arrêt définitif de la cour d’appel de Paris rendu le 31 octobre 2002.
Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française qui lui a été opposée par le directeur des services de greffe judiciaires du pôle de la nationalité française du tribunal d’instance de Paris au motif que les actes de naissance et de reconnaissance paternelle de l’intéressé ne respectaient pas les dispositions du code de la famille sénégalais et ne pouvaient donc se voir reconnaître de force probante (pièce n°1 du demandeur).
Sur les demandes de constat
La demande de M. [K] [I] tendant à voir « constater » qu’il remplit les conditions exigées par l’article 18 du code civil constitue un moyen et non une prétention au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile de sorte qu’elle ne donnera pas lieu à mention au dispositif.
M. [K] [I] sollicite en outre du tribunal de et de « constater » sa nationalité française. Cette demande de « constat » s’analyse en une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile à voir « juger» qu’il est de nationalité française, demande par ailleurs formulée par le demandeur.
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code, sans possibilité, pour lui, d’invoquer les certificats délivrés à des membres de sa famille, fussent-ils ses ascendants, dans la mesure où la présomption de nationalité française qui est attachée à ces certificats ne bénéficie qu’à leurs titulaires, et ce même s’ils n’ont fait l’objet d’aucune contestation.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le demandeur, l’action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
Il appartient ainsi à M. [K] [I], qui n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française, de démontrer, d’une part, la nationalité française du parent duquel il la tiendrait et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et le Sénégal, les actes d’état civil sont dispensés de légalisation par les articles 34 et 35 de la convention de coopération en matière judiciaire signée le 29 mars 1974 et publiée par décret numéro 76-1072 du 17 novembre 1976 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer et certifiés conformes à l’original par ladite autorité.
Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain.
En l’espèce, M. [K] [I] produit une copie, délivrée le 24 août 2020, de son acte de naissance n°1941 mentionnant qu’il est né le 1er décembre 1995 à 12h20 à [Localité 4], de [W] [I], cultivateur, né le 9 février 1971 à [Localité 3], domicilié à [Localité 4], et de [R] [D], ménagère, née le 5 octobre 1977 à [Localité 3], domiciliée à [Localité 4], l’acte ayant été dressé le 27 décembre 1995 sur déclaration du père (pièce n°2 du demandeur).
Le ministère public conteste la force probante de cet acte aux motifs que, d’une part, l’heure de déclaration n’y est pas mentionnée et que, d’autre part, le numéro d’identification de la carte d’identité du demandeur ne correspond pas aux prescriptions du décret n°2005-787 du 6 septembre 2005 portant fixation du modèle de la carte nationale d’identité numérisée, ce qui met en doute la numérotation de l’acte de naissance de celui-ci.
En ce qui concerne l’heure de l’établissement de l’acte, en vertu de l’article 40 alinéa 8 du code de la famille sénégalais, « tout acte de l’état civil, quelqu’en soit l’objet, énonce l’année, le mois, le jour et l’heure où il est reçu, les prénoms et nom de l’officier de l’état civil, les prénoms, nom, professions et domiciles de tous ceux qui y sont dénommés ».
Aux termes des dispositions de l’article 52 du code de la famille sénégalais, « l’acte de naissance énonce l’année, le mois, le jour, l’heure et le lieu de la naissance, le sexe de l’enfant et les prénoms qui lui sont donnés ; les prénoms, nom, âge, profession et domicile des père et mère et, s’il y a lieu, ceux du déclarant ou des témoins ».
Le tribunal rappelle à cet effet qu’un acte d’état civil est un acte par lequel un officier d’état civil constate personnellement un fait. Les mentions qui y sont apposées permettent ainsi d’attester de ce fait, soit, en l’espèce, de la naissance de l’intéressé. Or, l’heure à laquelle l’acte a été reçu n’apporte pas d’indication quant à ladite naissance. En ce sens, si la mention de l’heure à laquelle l’acte a été dressé est bien une mention obligatoire selon les dispositions de l’article 40 alinéa 8 du code de la famille sénégalais, tel qu’issu de la loi n°72-61 du 12 juin 1972, elle n’est pas une mention substantielle. Son omission ne saurait donc, à elle-seule, priver l’acte de naissance du demandeur de toute valeur probante.
En outre, comme relevé par le demandeur, à l’exception de l’heure d’établissement de l’acte, son acte de naissance comprend l’ensemble des mentions rendues obligatoires par la législation sénégalaise en matière d’état civil, dont notamment les articles 40 alinéa 8 et 52 précités du code de la famille sénégalais.
Concernant le numéro d’identification de sa carte d’identité, M. [K] [I] fait valoir que depuis l’entrée en vigueur du décret 2016-1536 du 29 septembre 2016 le nombre de chiffres composant les cartes d’identité au Sénégal est passé de 13 à 17, que le ministère public agit par voie d’allégations sans aucun élément susceptible de remettre en cause son état civil.
En tout état de cause, le seul fait qu’un chiffre du numéro d’identification sur la carte d’identité du demandeur, lequel est un document administratif, ne corresponde pas aux prescriptions d’un décret, n’est pas de nature à remettre en cause la force probante de l’acte de naissance de celui-ci.
Le ministère public échoue à rapporter la preuve que cet acte, qui par ailleurs est conforme à la législation sénégalaise en matière d’état civil, serait irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.
Dès lors, l’acte de naissance de M. [K] [I] apparaît probant au sens des dispositions de l’article 47 du code civil de sorte qu’il justifie d’un état civil fiable et certain.
Le ministère public conteste également le caractère probant de l’acte de reconnaissance de M. [K] [I] par M. [W] [I] et soutient que le lien de filiation paternelle entre ce dernier et le demandeur n’est pas établi.
Or, il résulte de l’acte de naissance de M. [K] [I] que sa naissance a été déclaré par M. [W] [I] (pièce n°2 du demandeur). Le lien de filiation paternelle de ce dernier à l’égard de M. [K] [I] est ainsi établi. Il n’y a donc pas lieu d’examiner le caractère probant de l’acte de reconnaissance.
Le ministère public ne conteste pas l’état civil, ni la nationalité française de M. [W] [I].
M. [K] [I] produit, à cet égard, une copie, délivrée le 12 juin 2015, de l’acte de naissance, dressé sur les registres du service central de l’état civil, de M. [W] [I] mentionnant qu’il est né le 9 février 1971 à [Localité 3] (Sénégal) (pièce n°10 du demandeur).
Ce dernier a été jugé français par arrêt de la cour d’appel de Paris en date du 31 octobre 2022, devenu définitif comme cela ressort du certificat de non pourvoi du 30 mai 2003 (pièces n°9 du demandeur). Il est, en outre, fait mention de cette décision en marge de l’acte de naissance de M. [W] [I].
En conséquence, M. [K] [I] justifiant d’un lien de filiation légalement établi avec M. [W] [I] et rapportant la preuve de la nationalité française de ce dernier, il sera jugé qu’il est français en application de l’article 18 du code civil précité.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
M. [K] [I] demande au tribunal d'« ordonner l’accomplissement des mentions prévues par l’article 47 du code civil relatif à la validité des actes d’état civil des Français ». Il y a lieu de considérer que cette demande, dénuée de sens et sur laquelle le demandeur n’a formulé aucune observation, est fondée sur l’article 28 du code civil et non sur l’article 47 du même code dans la mesure où elle suit dans le dispositif des écritures de celui-ci la demande tendant à voir juger qu’il est de nationalité française.
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’instance ayant été nécessaire pour l’établissement des droits de M. [K] [I], chaque partie conservera la charge de ses propres dépens
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que l’exécution provisoire est exclue en matière de nationalité par les dispositions de l’article 1045 du code de procédure civile. La demande formée de ce chef par M. [K] [I] sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile ;
Juge que M. [K] [I], né le 1er décembre 1995 à [Localité 4] (Sénégal), est de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
Rejette la demande d’exécution provisoire formée par M. [K] [I].
Fait et jugé à Paris le 03 Avril 2024
La GreffièreLa Présidente
Christine KermorvantMaryam Mehrabi
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Interprète ·
- Notification ·
- Garde à vue ·
- Régularité ·
- Prolongation ·
- Avocat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Langue ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Chaume ·
- Consolidation ·
- Lésion ·
- Victime ·
- Pont ·
- Cliniques ·
- Préjudice ·
- Expertise ·
- Dépense ·
- Santé
- Habitat ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Protection ·
- Clause resolutoire ·
- Contentieux ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Ministère public ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Traitement ·
- Public
- Notification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prestation ·
- Fraudes ·
- Contrôle ·
- Recouvrement ·
- Délai ·
- Sécurité sociale ·
- Contentieux ·
- Pénalité
- Enfant ·
- Education ·
- Autorité parentale ·
- Pensions alimentaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Entretien ·
- Recouvrement ·
- Domicile ·
- Droit de visite ·
- Hébergement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Débiteur ·
- Prêt ·
- Intérêt ·
- Caution ·
- Indemnité de résiliation ·
- Paiement ·
- Caisse d'épargne ·
- Quittance ·
- Demande ·
- Délais
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Prolongation ·
- Courriel ·
- Interprète ·
- Administration ·
- Ordonnance
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Courriel ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Assignation à résidence ·
- Médecin ·
- Appel ·
- République
Sur les mêmes thèmes • 3
- Consolidation ·
- Déficit ·
- Lésion ·
- Victime ·
- Expertise ·
- État antérieur ·
- Contrôle ·
- Document ·
- Référé ·
- Charges
- Contrat de prestation ·
- Faculté ·
- Associations ·
- Commerçant ·
- Prestation de services ·
- Actes de commerce ·
- Clause ·
- Enseignement ·
- Compétence ·
- Entreprise individuelle
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Exécution ·
- Dernier ressort ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Dessaisissement ·
- Audience ·
- Jugement ·
- Ressort
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.