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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 26 févr. 2026, n° 19/00384 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/00384 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
1 Expéditions délivrées à Me BIDAL par LS le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/00384 – N° Portalis 352J-W-B7D-COVNI
N° MINUTE :
Requête du :
21 Décembre 2017
JUGEMENT
rendu le 26 Février 2026
DEMANDEUR
Société [1], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Me CHRISTOPHE BIDAL, avocat au barreau de , substitué par Me Maxime ALVES CONDE, avocat au barreau de LYON.
DÉFENDERESSE
ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE [Localité 2] LA FRAUDE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Mme [G] [X] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Myriam MAAZOUZ-GAVAND, 1ère Vice-présidente adjointe
Madame Stephanie KANBOUI, Assesseuse
Madame Annie STEVENIN, Assesseuse
assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier lors des débats, et de Sandrine SARRAUT, Greffière lors du prononcé
DEBATS
A l’audience du 17 Décembre 2025, tenue en audience publique
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Le 18 mai 2016, Monsieur [U] [V] , salarié de la société [1] a déclaré une maladie professionnelle (syndrome anxio-dépressif).
La CPAM de [Localité 1] a pris en charge la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels , fixé la consolidation au 15 octobre 2017 et par décision adressée à l’employeur le 22 novembre 2018 lui a notifié le taux d’incapacité permanente partielle (ci-après IPP) fixé à 12% eu titre de la persistance d’un syndrome anxio dépressif.
Par requête réceptionnée au greffe de l’ancien tribunal du contentieux l’incapacité (TCI) de Paris le 22 décembre 2017 la société [1] a contesté le bien-fondé de cette décision.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun puis l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 31 mars 2020( annulée en raison de la crise sanitaire liée au COVID ) puis à celle du5 janvier 2021.
Par jugement rendu le 2 mars 2021, ledit tribunal a rejeté la demande de la société du chef d’inopposabilité de la décision de la CPAM et avant dire droit a ordonné une expertise sur pièces confiée au docteur [P] et renvoyé l’affaire au 7 septembre 2021.
L’expert qui a déposé son rapport au greffe le 26 avril 2021 a conclu à un taux d’ IPP de 10%.
A la suite de cette audience , le même tribunal a par jugement du 19 octobre 2021 ordonné un sursis à statuer dans l’attente de la décision définitive sur la contestation par l’employeur de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée .
Le 6 avril 2023, le pôle social du Tribunal Judiciaire de PARIS a dit « irrecevable la société [1] en sa demande d’inopposabilité de la décision de la CPAM du 19 juillet 2019 et l’a déboutée en toutes ses demandes ».( affaire enregistrée sous le numéro RG 18/5026).
Les parties ont été reconvoquées à l’audience du 17 décembre 2025.
A cette date, la demanderesse représentée par son conseil s’est référée oralement à ses conclusions numéro 2 déposées à l’audience pour solliciter de voir :
Homologuer le rapport d’expertise
Fixer le taux d’incapacité à 10%
Condamner la CPAM à lui devoir la somme de 2000€ au titre des frais irrépétibles et la condamner aux dépens .Elle relève qu’aucune pièce ne vient contredire le rapport d’expertise, l’expert ayant nécessairement connaissance du barème allégué par la caisse.
La CPAM de [Localité 1] représentée par son employée s’est référée oralement à ses conclusions déposées le 8 décembre 2025 par lesquelles elle sollicite la confirmation de la décision du 22 novembre 2017 et le débouté de la demanderesse .
Elle considère que le chapitre 4.4 du barème indicatif prévoit une fourchette de 10 à 20% au titre des séquelles d’état dépressif et que le taux de 12% représente le bas de la fourchette alors que le salarié a bénéficié d’un long arrêt de travail avec une rechute de sorte que le nantissement professionnel doit être pris en compte .
MOTIFS
Sur la fixation du taux d’ IPP :
Il sera rappelé que l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale.
L’incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime.
Par ailleurs, les rapports entre un assuré et une caisse primaire d’assurance maladie sont indépendants des rapports entre l’employeur de cet assuré et la caisse de sorte que la modification éventuelle du taux d’incapacité dans les rapports entre l’employeur et la caisse ne remet pas en cause le taux fixé initialement par la caisse à l’égard du salarié victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle.
En l’espèce le taux d’incapacité permanente partielle a été fixé à 12% eu égard à la » persistance d’un syndrome anxio dépressif modéré , avec fatigabilité accrue , nécessitant la poursuite d’une prise en charge spécialisée » . ».
Le salarié , Monsieur [V] , employé en qualité de responsable commercial au sein de la société [1] a déclaré une maladie professionnelle , hors tableau qui a été reconnue comme ayant un lien direct avec son activité professionnelle . Il a repris le travail le 15 mai 2017.
Le certificat médical initial du 18 mai 2016 évoquait un épisode dépressif majeur .
Il résulte du rapport d’expertise que lors de son examen par le médecin conseil de la CPAM le 12 mai 2017 , ce dernier a relevé l’absence de problème physique , d’anhédonie et de perte d’estime mais la persistance d’une fatigabilité et des troubles de la concentration, en amélioration.
Au vu des éléments médicaux communiqués, l’expert a conclu à un syndrome anxio dépressif « faible » et « très modéré ».
Le chapitre 4.4 .2 du barème des maladies professionnelles consacré aux troubles psychiques chroniques prévoit un taux de 10 à 20% pour une asthénie persistante.
La CPAM ne produit aucun élément permettant de retenir des séquelles plus importantes ( la perte de poids importante évoquée n’est pas justifiée) ainsi qu’un retentissement professionnel permettant de majorer le taux , la caisse confirmant notamment que le salarié avait repris son travail à la date de la consolidation .
Il convient dès lors d’homologuer le rapport d’expertise et de faire droit à la demande de réduction du taux à 10%.
Sur les demandes accessoires :
La CPAM partie perdante sera condamnée aux entiers dépens.
Il convient d’ordonner l’exécution provisoire .
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe de la présente décision,
Vu le jugement avant dire droit et le rapport d’expertise
FIXE dans les rapports caisse-employeur le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [U] [V] consécutivement à la maladie professionnelle déclarée le 18 mai 2016 à 10%
DEBOUTE les parties du surplus
CONDAMNE la CPAM de [Localité 1] aux entiers dépens
ORDONNE l’exécution provisoire
Fait et jugé à [Localité 1] le 26 Février 2026
Le Greffier Le Président
N° RG 19/00384 – N° Portalis 352J-W-B7D-COVNI
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Société [1]
Défendeur : ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE [Localité 2] LA FRAUDE
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
Cinquième et dernière page
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