Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, pole social, 12 mars 2026, n° 25/00392 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00392 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
PÔLE SOCIAL
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
MINUTE N° ADD 26/ 132
JUGEMENT DU 12 Mars 2026
AFFAIRE N° RG 25/00392 – N° Portalis DBYM-W-B7J-DSOV
JUGEMENT
AFFAIRE :
[J] [V]
C/
MSA SUD [Localité 2]
Nature affaire
A.T.M. P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M. P. et/ou contestation relative au taux d’incapacité
Notification par LRAR le 12/03/2026
Copie certifiée conforme délivrée le 12/03/2026
aux parties
au CRRMP D’OCCITANIE
à l’ADDAH DES [Localité 3]
Jugement rendu le douze mars deux mil vingt six parMonsieur Gérard DENARD, Magistrat honoraire désigné par le Premier Président de la Cour d’Appel de Pau par ordonnance du 09/11/2022, exerçant les activités juridictionnelles au Tribunal de Mont-de-Marsan, siégeant en qualité de Président du Pôle Social du Tribunal judiciaire, assisté de Monsieur Antonio DE ARAUJO, Greffier,
Audience de plaidoirie tenue le 30 Janvier 2026
Composition du Tribunal :
Président : Gérard DENARD, Magistrat honoraire
Assesseur : Thierry DARRIMAJOU, Assesseur représentant les non salariés
Assesseur : Thierry LOUPIEN, Assesseur représentant les salariés
Greffier : Antonio DE ARAUJO,
ENTRE
DEMANDERESSE
Madame [J] [V]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par L’ADDAH DES [Localité 3], dispensée de comparaître
DEFENDERESSE
MSA SUD AQUITAINE
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Madame [F] [H]
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [V] née [S] [J], le 15 août 1966, domiciliée [Adresse 1] à [Localité 6], salariée depuis le 01 juin 2022, au sein de la SAS [1] sise [Adresse 3] à [Localité 7] – site de [Localité 8] (40) en qualité d’agent de maîtrise – contrôleuse qualité hygiène, sécurité et environnement (QHSE) a déposé le 26 septembre 2024, après courrier de relance du 17 septembre 2024, auprès de la [2] (ci-après MSA) une déclaration de maladie professionnelle (3ème maladie professionnelle) relative au genou droit, sans arrêt de travail.
Elle suivait l’envoi d’un certificat médical initial établi par le Docteur [Y] [W] médecin généraliste, à [Localité 9] (40) en date du 05 juin 2024, faisant état d’une « tendinopathie d’insertion du tendon rotulien du genou droit » certificat reçu à la MSA le 06 juin 2024.
La date de première constatation médicale a été fixée au 25 janvier 2024, date d’apparition des symptômes et de la radiographie initiale.
Par courrier du 17 septembre 2024, la MSA [3] a adressé à l’assurée un questionnaire relatif aux circonstances de la maladie, retourné le 26 septembre 2024.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 30 septembre 2024, la MSA [3] a informé Madame [V] [J] de la mise en œuvre d’investigations complémentaire aux fins de statuer sur l’origine professionnelle de la maladie, notamment l’envoi d’un questionnaire à l’employeur, retourné le 02 octobre 2024, le recueil de l’avis du médecin conseil et d’un conseiller en prévention, de sorte que la décision de la caisse interviendra au plus tard le 26 décembre 2024.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 20 décembre 2024, reçu le 27 décembre 2024, la MSA [3] a informé Madame [V] [J] que les éléments présents au dossier ne lui permettent pas de se prononcer sur l’origine professionnelle de la pathologie et qu’en application de l’article R 751-121 du code rural et de la pêche maritime, elle a recours à un délai supplémentaire de trois mois à compter du 26 décembre 2024 pour prendre sa décision.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 20 janvier 2025, reçu le 25 janvier 2025, la MSA [4] [Localité 2] a informé Madame [V] [J] de la transmission du dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ([5]), s’agissant d’une maladie figurant au tableau des maladies professionnelles, mais dont l’ensemble des conditions ne sont pas réunies.
Par courrier en date du 03 février 2025, Madame [V] [J] a attesté avoir consulté son dossier de maladie professionnelle à la Caisse de Mutualité Sociale Agricole [3].
Les délais d’instruction impartis arrivant à leur terme et en l’absence d’avis motivé et obligatoire du CRRMP dans le cadre de la demande, la MSA [3], par courrier recommandé avec accusé de réception du 24 mars 2025, reçu le 28 mars 2025, informait Madame [V] [J] du refus de prise en charge de la maladie déclarée au titre de la législation « accidents du travail et maladies professionnelles ».
Le [6], lors de sa séance en date du 15 avril 2025, a rendu un avis défavorable à la reconnaissance de la malade professionnelle aux termes duquel il considère « que les gestes et postures décrits ne montrent pas une hyper sollicitation des genoux pouvant être directement à l’origine de la pathologie déclarée et que le délai de prise en charge de 215 jours entre la cessation d’exposition au risque professionnel et la première constatation médicale de l’affection du genou est trop long pour retenir l’existence d’un lien direct entre les deux »
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 avril 2025, reçue le 25 avril 2025, la MSA [3] a notifié à Madame [V] [J] le refus de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, la maladie déclarée le 26 septembre 2024 suite à l’avis défavorable du [6], lequel s’impose à elle, précisant que la maladie est désignée dans un tableau des maladies professionnelles agricoles, mais que les conditions tenant au délai de prise en charge et à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 12 mai 2025, Madame [V] [J] a saisi la commission de recours amiable, d’une contestation contre la décision de refus de prise en charge de la maladie déclarée.
Faute de réponse de la commission de recours amiable dans le délai imparti, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30 juillet 2025, reçue au greffe le 31 juillet 2025, Madame [V] [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de MONT DE MARSAN (40), spécialement désigné en application de l’article L 211-16 du code de l’organisation judiciaire d’un recours contre la décision implicite de rejet.
Cette affaire a été enrôlée sous le n° RG 25/00392.
Les parties on été convoquées à l’audience du 07 novembre 2025
Lors de l’audience du 07 novembre 2025, l’affaire a été renvoyée à celle du 30 janvier 2026 à la demande expresse de l’ ASSOCIATION DE DÉFENSE DES DROITS DES ACCIDENTES DE LA VIE ET DES HANDICAPES DES [Localité 3] (ci-après [7]), représentant Madame [V] [J].
* * *
A l’audience du 30 janvier 2026
Madame [V] [J], non comparante, représentée par l’ASSOCIATION DE DÉFENSE DES DROITS DES ACCIDENTES DE LA VIE ET DES HANDICAPES DES LANDES, ci-après [7], munie d’un pouvoir de représentation en date du 06 novembre 2025, dispensée de comparaître, et, au vu de ses conclusions déposées le 28 janvier 2026, sollicite du tribunal judiciaire, de :
— déclarer recevable et bien fondé le recours de Madame [V].
— ordonner la désignation d’un autre Comité Régional de Reconnaissance des maladies professionnelles afin de dire s’il existe un lien direct entre la pathologie du genou droit dont souffre Madame [V] et son activité professionnelle.
A l’appui de ses prétentions, elle fait valoir qu’elle satisfait à l’ensemble des conditions permettant la reconnaissance de sa maladie au titre de la législation professionnelle dans le cadre du système complémentaire de reconnaissance d’une maladie, prévue à l’article L 461-1 alinéa 3 à 5 du code de la sécurité sociale.
Ainsi, la maladie déclarée à savoir « tendinopathie d’insertion du tendon rotulien du genou droit » est inscrite au tableau n° 57 D des maladies professionnelles. Toutefois, en s’arrêtant à la seule vérification des conditions, le [5] n’a pas recherché s’il existait un lien direct entre l’activité exercée et la pathologie déclarée, et ce malgré le dépassement du délai de prise en charge et la nature des travaux. Sa décision doit être rejetée.
* * *
La [2] dûment représentée par Madame [H] [F], munie d’un pouvoir de représentation en date du 12 décembre 2025, et, aux termes de ses conclusions déposées au greffe le 30 octobre 2025, soutenues et développées à l’audience, sollicite du tribunal judiciaire de
— ordonner la transmission du dossier à un CRRMP autre que celui de la région NOUVELLE AQUITAINE.
Outre la recevabilité du recours en application des articles R 142-1 A et R 142-6 du code de la sécurité sociale, elle fait valoir que s’agissant d’une maladie inscrite au tableau des maladies professionnelles, mais dont les conditions ne sont pas remplies, l’avis d’un second [5] est requis en vertu de l’article R 142-17-2 du code de la sécurité sociale.
* * *
L’affaire débattue à l’audience du 30 janvier 2026 a été mise en délibéré au 12 mars 2026, date à laquelle le présent jugement a été rendu, par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours :
Aux termes des articles L142-1 et L142-8 du code de la sécurité sociale, les décisions relatives au contentieux de la sécurité sociale peuvent faire l’objet de recours contentieux devant le tribunal judiciaire – pôle social – spécialement désigné.
Aux termes des articles L142-4 et R142-1-A du même code, ce recours contentieux doit être précédé d’un recours préalable devant la commission de recours amiable.
Les délais de recours préalable et de recours contentieux sont fixés à deux mois à compter de la notification de la décision contestée.
Ces délais ne sont cependant opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée.
Aux termes de l’article R142-1-A du même code, les décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables sont régis par les dispositions du code des relations du public avec l’administration et les décisions sont notifiées aux intéressées par tout moyen conférant date certaine à la notification.
En l’espèce,
Les délais d’instruction impartis arrivant à leur terme et en l’absence d’avis motivé et obligatoire du [5] dans le cadre de la demande, la MSA [3], par courrier re commandé avec accusé de réception du 24 mars 2025 informait Madame [V] [J] du refus de prise en charge de la maladie déclarée au titre de la législation « accidents du travail et maladies professionnelles ».
Le [6] lors de sa séance en date du 15 avril 2025, a rendu un avis défavorable à la reconnaissance de la malade professionnelle aux termes
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 avril 2025, la MSA [3] a notifié à Madame [V] [J] le refus de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, la maladie déclarée le 26 septembre 2024 suite à l’avis défavorable du [6], lequel s’impose à elle, précisant que la maladie est désignée dans un tableau des maladies professionnelles agricoles, mais que les conditions tenant au délai de prise en charge et à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 12 mai 2025, Madame [V] [J] a saisi la commission de recours amiable, d’une contestation contre la décision de refus de prise en charge de la maladie déclarée.
En l’absence de réponse dans le délai imparti, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30 juillet 2025, reçue au greffe le 31 juillet 2025, Madame [V] [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de MONT DE MARSAN (40), spécialement désigné en application de l’article L 211-16 du code de l’organisation judiciaire d’un recours contre la décision implicite de rejet.
Il y a lieu de constater que les délais impartis ont été respectés et que le recours est motivé.
En conséquence, il y a de déclarer recevable en la forme le recours formé par Madame [V] [J].
Sur la reconnaissance implicite de la maladie professionnelle :
Aux termes de l’article L461-1 du code de la sécurité sociale,
Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. »
L’article R 461-10 du code de la sécurité sociale dispose que :
« Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information ».
Il résulte des dispositions combinées des articles R 751-115 , R 751-116 et R 751-121 du code rural et de la pêche maritime, que la caisse dispose d’un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration d’accident et le certificat médical initial ou de trois mois à compter de la date à laquelle elle a reçu le dossier complet comprenant la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial et le résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prescrits par les tableaux de maladies professionnelles pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie.
Sous réserve des dispositions des articles D. 751-120 et R. 751-121, en l’absence de décision de la caisse dans le délai prévu à l’article D. 751-115, le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie est reconnu.
Lorsqu’il y a nécessité d’examen ou d’enquête complémentaire, la caisse en informe la victime ou ses ayants droit et l’employeur avant l’expiration du délai prévu au premier alinéa de l’article R. 751-115 par tout moyen permettant de déterminer la date de réception. A l’expiration d’un nouveau délai de deux mois en matière d’accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l’absence de la décision de la caisse, le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie est établi à l’égard de la victime.
En cas de saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné au cinquième alinéa de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, le délai imparti à ce comité pour donner son avis s’impute sur les délais mentionnés à l’alinéa précédent.Lorsque la caisse envoie un questionnaire ou procède à un examen ou à une enquête complémentaire, elle informe la victime ou ses ayants droit ainsi que l’employeur, au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, des éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief et de la possibilité de consulter le dossier mentionné à l’article D.751-119. Cette information est faite par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception.
Après instruction et saisine d’un CRRMP, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 avril 2025, la MSA [3] notifiait à Madame [V] [J] son refus de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, la maladie constatée le 26 septembre 2024, suite à l’avis défavorable du [6] qui s’impose à elle.
En effet, à la suite de sa séance en date du 15 avril 2025, le [6] a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée considérant que
« Il s’agit d’une femme de 58 ans, contrôleuse qualité hygiène, sécurité et environnement, présentant une pathologie caractérisée à type de tendinopathie rotulienne du genou droit, figurant au tableau 39 D des maladies professionnelles du régime agricole.
Le certificat médical initial du 05 juin 2024 précise « tendinopathie d’insertion du tendon rotulien du genou droit »
Pathologie retenue par le médecin conseil « tendinopathie d’insertion du tendon rotulien du genou droit ».
Son dossier est soumis au CRRMP car elle n’effectue pas les travaux prévus par la liste limitative du tableau D 39 des maladies professionnelle du régime agricole et pour dépassement du délai de prise en charge.
Date de fin d’exposition au risque : 24juin 2023 ( arrêt maladie sans lien)
Date de première constatation médicale : 25 janvier 2024 notifiée su CMI)
soit un délai de 215 jours soit 7 mois et 1 jour au lieu du délai de 7 jours prévus par le tableau D39 des maladies professionnelles du régime agricole.
L’assurée déclare occuper à temps complet un emploi de contrôleuse qualité hygiène, sécurité et environnement depuis le 01/06/2022 dans la même entreprise.
Type de taches :
— prélèvements sur les lignes de production (passage de chiffonnette ou lame de surface sur le produit)
— analyses sur les produits (contrôle visuel et dégustation)
— contrôles des balances sur les sites de production
— enregistrement informatique des résultats de contrôles
— alternance entre zone de bureau et ateliers de production (passage 12 fois par jour par les murettes de protection entre zone propre et la zone sale, hauteur 57 cm et largeur 44 cm)
— prélèvements des centrales de traitement de l’air, une fois par mois (accès aux combles)
Antérieurement, elle a déclaré occuper la fonction d’assistante contrôle qualité du 02/01/1999 au 31 /05/2022 et la fonction d’ouvrière ou employée de 1994 à 1996 dans différentes entreprises.
Le médecin du travail a cosigné le rapport d’enquête du 10 juin 204 avec le conseiller en prévention des risques professionnels de la MSA [3].
Le comité considère que les gestes et postures décrits ne montrent pas une hyper sollicitation des genoux pouvant être directement à l’origine de la pathologie déclarée et que le délai de prise en charge de 215 jours entre la cessation d’exposition au risque professionnel et la première constatation médicale de l’affection du genou est trop long pour retenir l’existence d’un lien direct entre les deux»
Le [6] a conclu « En conséquence, le [5] considère que les éléments de preuve d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée l’exposition professionnelle incriminée ne sont pas réunis ».
Faute de réponse suite à la saisine de la commission de recours amiable en date du 12 mai 2025, Madame [V] [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de MONT DE MARSAN (40), spécialement désigné en application de l’article L 211-16 du code de l’organisation judiciaire d’un recours contre la décision implicite de rejet, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30 juillet 2025, reçue au greffe le 31 juillet 2025.
Selon l’annexe II – tableau des maladies professionnelles en agriculture – (version en vigueur depuis le 22 avril 2005) Tableau n° 39 : Affections péri-articulaires provoquées par certains gestes et postures de travail
DÉSIGNATION DES MALADIES
DÉLAI DE PRISE
en charge
LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX SUSCEPTIBLES
de provoquer ces maladies
D. – Genou
Syndrome de compression du nerf sciatique poplité externe.
7 jours
Travaux comportant de manière habituelle une position accroupie prolongée.
Hygromas :
— hygroma aigu des bourses séreuses ou atteinte inflammatoire des tissus sous-cutanés des zones d’appui du genou ;
7 jours
Travaux comportant de manière habituelle un appui prolongé sur le genou.
— hygroma chronique des bourses séreuses.
90 jours
Travaux comportant de manière habituelle un appui prolongé sur le genou.
Tendinite sous-quadricipitale ou rotulienne.
7 jours
Travaux comportant de manière habituelle des mouvements répétés d’extension ou de flexion du prolongées genou.
Tendinite de la patte d’oie.
E. – [Localité 10] et pied
7 jours
Travaux comportant de manière habituelle des mouvements répétés d’extension ou de flexion prolongées du genou.
Tendinite achiléenne.
7 jours
Travaux comportant de manière habituelle des efforts pratiqués en station prolongée sur la pointe des pieds.
Madame [V] [J], se référant au tableau n°57 des maladies professionnelles du régime général et non au tableau n°39 des maladies professionnelles du régime agricole, applicable en l’espèce, conteste le refus de prise en charge considérant que le [6] s’est arrêté à la seule vérification des conditions d’application sans rechercher l’existence d’un lien direct entre la pathologie déclarée et l’activité professionnelle.
Or, selon l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale
«lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L.461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L.461-1. Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches.»
Il résulte de ces dispositions que le tribunal, saisi d’une contestation d’une décision de reconnaissance de l’origine professionnelle de maladie après avis du [5], ne peut statuer qu’après avoir recueilli l’avis d’un second comité.
Dès lors, il convient, avant dire droit, de saisir pour avis le comité de reconnaissance des maladies professionnelles d’une région voisine.
Dans l’attente, il y a lieu de surseoir aux demandes des parties .
Sur les dépens
Enfin, il convient de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de MONT DE MARSAN – POLE SOCIAL – statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
* Vu les articles L 461-1 , R 461-10 du code de la sécurité sociale,
* Vu les articles R 751-115, R 751-116, R 751-121 du code rural et de la pêche maritime,
Sur la forme,
* DÉCLARE RECEVABLE le recours formé le reçu au greffe le 30 juillet 2025, reçu au greffe le 31 juillet 2025 par Madame [V] [J] à l’encontre de la décision de la MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE SUD AQUITAINE en date du 18 avril 2025 de refus de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, la maladie « tendinopathie d’insertion du tendon rotulien du genou droit » déclarée le 26 septembre 2024.
Sur le fond,
* DÉSIGNE le COMITÉ RÉGIONAL DE RECONNAISSANCE DES MALADIES PROFESSIONNELLES – RÉGION OCCITANIE – site de [Localité 11] – afin de recueillir son avis motivé sur le point de savoir si la maladie décrite dans le certificat médical du 05 juin 2024 à savoir « tendinopathie d’insertion du tendon rotulien du genou droit » a été causée directement et essentiellement par le travail habituel de Madame [V] [J].
* DIT que ce comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles prendra connaissance du dossier de Madame [V] [J] et devra transmettre son avis dans les quatre mois de sa saisine.
* DIT que l’affaire sera à nouveau évoquée après avis du COMITÉ RÉGIONAL DE RECONNAISSANCE DES MALADIES PROFESSIONNELLES de MONTPELLIER RÉGION OCCITANIE à l’audience du 04 septembre 2026 à 09 heures, au PALAIS DE JUSTICE – [Adresse 4] – 40 000 MONT DE MARSAN.
* DIT que la notification du présent jugement vaut convocation des parties ou de leurs représentants à ladite audience.
* Dans l’attente, SURSOIT à STATUER sur l’intégralité des demandes des parties.
* RÉSERVE les dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 12 mars 2026 et signé par le président et le greffier
Le Greffier Le Président
Antonio DE ARAUJO Gérard DENARD
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Locataire ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Prime ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Effets ·
- Indemnité d 'occupation
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Public ·
- Logement
- Créance ·
- Débiteur ·
- Créanciers ·
- Remboursement ·
- Commission de surendettement ·
- Dépense ·
- Contentieux ·
- Rééchelonnement ·
- Juge ·
- Charges
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Risque d'incendie ·
- Épouse ·
- Contestation sérieuse ·
- Illicite ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Adresses
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Parents ·
- Père ·
- Mère ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Classes ·
- Partage ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Sociétés ·
- Responsabilité limitée ·
- Registre du commerce ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Instance ·
- Responsabilité ·
- Commerce
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Apport ·
- Treizième mois ·
- Syndicat ·
- Sociétés ·
- Gratification ·
- Actif ·
- Fusions ·
- Salarié ·
- Accord collectif ·
- Travail
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Tribunal judiciaire ·
- La réunion ·
- Vente forcée ·
- Aide sociale ·
- Banque populaire ·
- Créance ·
- Intérêt ·
- Saisie immobilière ·
- Education ·
- Banque
- Ensemble immobilier ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Cabinet ·
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Exercice budgétaire ·
- Assignation ·
- Désistement ·
- Dommages et intérêts
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Habitation ·
- Trouble ·
- Mise en demeure
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Cabinet ·
- Défense au fond ·
- Dessaisissement ·
- Faire droit ·
- Défense ·
- Procédure civile ·
- Au fond
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Ministère public ·
- Personnes ·
- Ministère ·
- Établissement ·
- Trouble
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.