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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, jcp surendettement, 4 sept. 2025, n° 24/00873 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00873 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 10 ] |
|---|
Texte intégral
N° RG 24/00873 – Jugement du 04 Septembre 2025
N° RG 24/00873 – N° Portalis DBZI-W-B7I-EVWY
MINUTE N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT du 04 Septembre 2025
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
sur contestation des mesures imposées
DÉBITEURS :
Monsieur [P] [E], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
CRÉANCIERS :
Société [10], sise [Adresse 14]
non comparante, ni représentée
Société [8], sise [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
Société [4], sise [Adresse 5] CONTENTIEUX – [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Société [7], sise CHEZ EOS FRANCE – SECTEUR SURENDETTEMENT – [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Mylène SANCHEZ, juge des contentieux de la protection
GREFFIER : Annette ROBIN, f.f., lors des débats, Olivier LACOUA lors du prononcé
DÉBATS : 12 Juin 2025
AFFAIRE mise en délibéré au : 04 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe
notifié aux parties en LRAR,
en copie simple à la Commission
le
N° RG 24/00873 – Jugement du 04 Septembre 2025
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 16 mai 2024, M. [P] [E] a déposé une demande auprès de la commission de surendettement des particuliers tendant à voir reconnaître sa situation de surendettement.
Par décision du 25 juillet suivant, la commission a déclaré la demande recevable.
Dans sa séance du 24 octobre 2024, la commission a retenu une capacité de remboursement de 277,20 euros et imposé un rééchelonnement des dettes sur 80 mois au taux maximum de 0%, ce plan n’entraînant aucun effacement de dette.
M. [P] [E] a contesté cette décision, sollicitant la réintégration dans le plan de la créance de [Localité 12] [9], non prise en compte de raison d’une erreur de déclaration du créancier, ainsi que le partage des remboursements à réaliser, à part égale avec son ex-compagne co-emprunteur.
Le dossier a été transmis au juge des contentieux de la protection le 11 décembre 2024 et toutes les parties à la procédure ont été régulièrement convoquées par le greffe à l’audience du 24 avril 2025 afin de voir statuer sur ce recours.
Le [10] et [15] pour [8] ont dit s’en remettre à la décision du juge.
A l’audience du 24 avril 2025, M. [P] [E] a comparu et l’affaire a été renvoyée pour vérification de la créance [4]/[11].
À l’audience du 12 juin suivant, M. [E] a demandé au juge de fixer la créance [4]/[11] à la somme de 3176,27 euros.
Il a justifié de sa situation financière, indiquant être en mesure de régler la mensualité mise à sa charge par la commission de surendettement.
Aucun des autres créanciers n’a comparu, n’a été représenté, ni ne s’est manifesté en respectant le principe du contradictoire, faute d’avoir adressé par lettre recommandée avec accusé de réception aux débiteurs ses moyens et ses pièces avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article R.713-4 du code de la consommation.
La décision a été mise en délibéré au 4 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours en contestation des mesures
Aux termes des articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans le délai de 30 jours, les mesures imposées par la commission.
En l’espèce, M. [P] [E] a reçu notification des mesures imposées par la commission le 6 novembre 2024 et formé un recours au secrétariat de la commission le 22 novembre suivant, soit avant l’expiration du délai de trente jours.
En conséquence, il y a lieu de déclarer le présent recours recevable en la forme.
Sur les créances et les mesures de désendettement
Selon les dispositions de l’article L. 733-12 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées, et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L.711-1.
Il peut également prescrire toute mesure d’instruction qu’il estime utile. Nonobstant toute disposition contraire, le juge peut obtenir communication de tout renseignement lui permettant d’apprécier la situation du débiteur et l’évolution possible de celle-ci.
N° RG 24/00873 – Jugement du 04 Septembre 2025
Sur les créances
M. [E] a demandé au juge que la créance [4]/[11], mentionnée aux mesures imposées pour 0 euro, soit fixée à la somme de 3176,27 euros.
Le créancier a été avisé de la vérification de sa créance et des demandes du débiteur par courrier recommandé reçu le 2 juin 2025.
Le courrier transmis invitait le créancier à produire notamment l’original du contrat liant les parties, le tableau d’amortissement, l’historique de la créance depuis l’origine avec mention des frais et des intérêts mensuels, un décompte clair.
Il lui était également rappelé qu’à défaut de transmission, le juge statuerait sur la base des seuls éléments en sa possession.
Le débiteur a produit au dossier un courriel de la commission de surendettement daté du 19 novembre 2024 indiquant que [4]/[11] avait déclaré une créance 43703915491100 à hauteur de 3176,27 euros.
Il incombe au créancier de rapporter la preuve de la validité de sa créance, du titre qui la constate et de son montant en principal, intérêts et accessoires.
En application des articles L. 723-3 et R. 723-7 du code de la consommation, lorsque la créance dont la vérification est demandée n’est pas contestée en son principe, le juge ne peut pas l’écarter au motif que le créancier ne produit pas les pièces justificatives sans inviter préalablement celui-ci à les produire.
Si la preuve de l’existence de la créance et de son montant incombe au créancier, la charge de la preuve des paiements incombe au débiteur (2e Civ., 17 mai 2018, pourvoi n° 17-15.952).
En l’espèce, dans la mesure où le créancier n’a pas répondu aux sollicitations du juge, il conviendra de fixer la créance à la somme reconnue par M. [E], soit 3176,27 euros.
En l’absence de contestation sur ce point, les autres créances envers M. [P] [E] seront arrêtées, pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, aux montants retenus par la commission.
Sur les mesures de désendettement
En application de l’article L. 733-13 du code de la consommation le juge saisi d’une contestation des mesures imposées par la Commission de surendettement prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, à savoir notamment :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
Ainsi que :
1° En cas de vente forcée du logement principal du débiteur, grevé d’une inscription bénéficiant à un établissement de crédit ou à une société de financement ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit ou aux sociétés de financement après la vente, après imputation du prix de vente sur le capital restant dû, dans des proportions telles que son paiement, assorti d’un rééchelonnement calculé conformément au 1o de l’article L. 733-1, soit compatible avec les ressources et les charges du débiteur;
La même mesure est applicable en cas de vente amiable dont le principe, destiné à éviter une saisie immobilière, et les modalités ont été arrêtés d’un commun accord entre le débiteur et l’établissement de crédit ou la société de financement ;
2° L’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l’article L. 733-1. Celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l’objet d’un effacement ;
ces mesures pouvant être subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
Le juge peut également prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en oeuvre des mesures de désendettement.
L’article L. 733-3 dispose également que la durée totale des mesures ne peut excéder sept années sauf lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés lors d’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale et dont les mesures de la commission permettent d’éviter la cession.
L’article L. 733-13 du même code prévoit également que, dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
La capacité de remboursement est fixée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
Cette part de ressources ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par voie réglementaire.
En vue d’éviter la cession de la résidence principale, le montant des remboursements peut, avec l’accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail.
La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes est fixée par la commission et mentionnée dans les mesures préconisées.
La capacité de remboursement du débiteur doit être déterminée en application des dispositions précitées.
En effet, il sera rappelé que, selon une jurisprudence constante conforme à la loi, la capacité de remboursement du débiteur doit être appréciée au cas par cas, en fonction de ses revenus et charges légitimes effectifs, la commission et le juge pouvant fixer un forfait de base incluant les dépenses courantes et y ajouter en tant que de besoin les autres charges légitimes indispensables à la vie et au travail du débiteur et de sa famille à charge.
Le plafond du RSA, constitue la part minimale de ressources à laquelle il ne peut être porté atteinte et la quotité saisissable définie en matière de rémunérations du travail constitue le plafond maximal de remboursement, auquel il ne peut être également porté atteinte.
En l’espèce, il convient de relever que M. [P] [E], âgé de 28 ans, a déjà saisi la commission de surendettement des particuliers et bénéficié, avec son ex-épouse, de mesures imposées sur un délai effectif de 4 mois.
Un plan d’une durée maximum de 80 mois peut donc être mis en oeuvre compte tenu de la durée effectives des mesures antérieures.
Son endettement total s’élève à environ 22 520,27 euros.
M. [P] [E] est conducteur routier dans l’entreprise [13] depuis le 28 octobre 2024 et perçoit un revenu mensuel net à payer de 1380 euros.
Sa situation financière est la suivante :
Salaire net imposable : 1380 euros
Prime d’activité : 250,40 euros
Soit un total de : 1630,40 euros
Au titre des charges actualisées pour l’année 2025, il est tenu compte d’un barème de 876 euros pour une personne seule (outre 307 euros supplémentaire par codébiteur ou personne à charge), recouvrant l’alimentation, les transports, l’habillement les mutuelles/assurances, les charges dites d’habitation (énergie, téléphone…) et les charges de chauffage.
Si les dépenses exposées à ces titres dépassent les sommes forfaitairement retenues, un surcoût peut être comptabilisé sur production de justificatifs.
Ces montants sont, le cas échéant majorés des postes suivants, sur justificatifs : loyer, impôts, frais de garde, pensions versées et toute autre charge particulière justifiée.
M. [P] [E] reçoit ses deux enfants dans le cadre d’un droit de visite et d’hébergement classique, soit une fin de semaine sur deux et la moitié des vacances.
M. [E] a déclaré régler une contribution à leur entretien et leur éducation fixée à l’amiable pour un montant mensuel de 240 euros. S’il est justifié au dossier de la commission d’une attestation en ce sens de Mme [X] [N], l’étude des relevés de compte du débiteur laisse apparaîre des règlements mensuels inférieurs :
— 167,50 euros en janvier 2025
— 173 euros en février 2025
— 164 euros en mars 2025
— 171 euros en avril 2025
— 138 euros en mai 2025,
— 150 euros en juin 2025
soit une somme moyenne de 160,58 euros sur les six derniers mois.
Il doit faire face aux dépenses suivantes :
Loyer : 466,80 euros
Forfait charges courantes : 876 euros
Forfait accueil enfants : 184,20 euros
Contribution alimentaire : 160,58 euros
Assurance véhicule : 80,30 euros
Surcoût mutuelle : 10 euros
Soit un total de : 1 777,88 euros
Ainsi :
— La part maximum légale à consacrer au remboursement (par référence au barème des quotités saisissables) est de 280,28 euros.
— la différence « ressources – charges » ne permet de dégager aucune capacité de remboursement, étant en outre précisé que M. [E] règle des mensualités de 311,60 euros au titre d’une LOA.
M. [E] n’a pas de patrimoine particulier.
Il ressort des dispositions légales susmentionnées que le juge ne peut prendre en compte que la plus faible des deux sommes entre la quotité saisissable et la somme retenue en soustrayant les charges réelles des ressources.
Il résulte de ces éléments que la situation de M. [P] [E] s’est modifiée depuis la décision de la commission de surendettement.
En l’espèce, M. [E] n’a pas de capacité de remboursement mais n’a jamais bénéficié d’une suspension de l’exigibilité des créances.
Dans la mesure où il ne travaille dans l’entreprise [13] que depuis quelques mois, ses revenus ont vocation à augmenter.
Il convient en conséquence de faire application des dispositions de l’article L. 733-1, 4° du code de la consommation et de prononcer la suspension de l’exigibilité de ces créances pour une durée de deux années à compter du présent jugement.
Pendant ce délai, les créances ne porteront pas intérêt.
À l’issue de ce délai ou avant en cas de retour à meilleure fortune, le débiteur devra reprendre contact avec la commission si nécessaire pour poursuite de la procédure et traitement du reliquat de l’endettement.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à la disposition du public par le greffe,
DECLARE le recours de M. [P] [E] recevable en la forme ;
Pour les seuls besoins de la procédure de surendettement,
FIXE la créance [4]/[11] n°43703915491100 à la somme de 3176,27 euros;
ARRÊTE les autres créances envers M. [P] [E] aux montants retenus par la commission;
ORDONNE la suspension de l’exigibilité de ces créances pour une durée de deux années à compter du présent jugement ;
DIT que, pendant ce délai, les créances ne porteront pas intérêt ;
DIT qu’en cas de retour à meilleure fortune ou à l’issue de ce délai le débiteur devra reprendre contact avec la Commission pour éventuelle poursuite de la procédure et traitement du reliquat de l’endettement ;
RAPPELLE que les créanciers ne peuvent exercer de procédures d’exécution à l’encontre des biens des débiteurs pendant la durée d’exécution de ces mesures imposées ;
RAPPELLE que les dispositions du présent jugement se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre M. [P] [E] et les créanciers ;
RAPPELLE que M. [P] [E] sera déchu du bénéfice de la présente procédure s’il aggrave son endettement sans l’accord des créanciers ou du juge chargé du surendettement ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire ;
LAISSE les frais et dépens à la charge de l’Etat ;
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties et par lettre simple à la commission.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le Greffier Le Juge
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