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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil collegiale, 28 nov. 2024, n° 23/00037 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00037 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CGT, Syndicat CGT FOURNIE GROSPAUD [ Localité 3 ] c/ syndicat, S.A.S.U. FOURNIE GROSPAUD SYNERYS |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 28 Novembre 2024
DOSSIER : N° RG 23/00037 – N° Portalis DBX4-W-B7H-RO2F
NAC: 35Z
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL COLLEGIALE
JUGEMENT DU 28 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré
PRESIDENT : Monsieur GUICHARD, Vice-Président
ASSESSEURS : Madame BLONDE, Vice-Présidente
Madame DURIN, Juge
GREFFIER lors du prononcé :M. PEREZ
DEBATS
Après clôture des débats tenus à l’audience publique du 26 Septembre 2024, le jugement a été mis en délibéré à la date de ce jour
JUGEMENT
Rendu après délibéré, Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, rédigé par M. GUICHARD
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
Syndicat CGT FOURNIE GROSPAUD [Localité 3], représenté par son secrétaire en exercice M. [W] [I], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Natacha CASSE-CUNNAC, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 290
DEFENDERESSE
S.A.S.U. FOURNIE GROSPAUD SYNERYS, RCS [Localité 3] 443 972 310, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, et Me Philippe ROUSSELIN-JABOULAY de la SELARL ELAN-SOCIAL, avocat plaidant au barreau de LYON
Par acte de commissaire de justice du 22 décembre 2022, le syndicat CGT FOURNIE GROSPAUD [Localité 3] a fait assigner la SAS FOURNIE GROSPAUD SYNERYS afin qu’elle soit condamnée à appliquer un accord d’entreprise conclu en date du 5 décembre 1995.
Dans le dernier état de leurs écritures :
— Le syndicat demandeur conclut à la même fin sous astreinte et au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts et de celle de 3 000 E pour ses frais de conseil avec l’exécution provisoire et les dépens dont distraction ; il conclut également au débouté des demandes de la société.
Il fait valoir qu’au sein de la société anciennement dénommée FOURNIE GROSPAUD tous les salariés bénéficient d’un treizième mois soit du fait d’un usage, soit pour les embauches plus récentes de l’application du contrat de travail; qu’en sus et pour les ETAM l’accord du 5 décembre 1995 prévoit une gratification de fin d’année dès lors qu’est atteint le seuil de six mois d’ancienneté; qu’en dépit de ses demandes, la direction ne verse pas cette gratification alors même que l’accord fait la Loi des parties et qu’il n’a jamais été dénoncé; que la société se prévaut à tort des dispositions de l’article L.2261-14 du code du travail parce que le traité d’apport partiel des actifs de la société employeur à la société OMEXOM 1 devenue la société SAS FOURNIE GROSPAUD SYNERYS ne traduit dans les faits aucune modification, ce que différents documents confirment, en sorte que les dispositions précitées ne sont pas applicables.
— La société conclut au débouté des demandes du syndicat et à l’allocation de la somme de 3 000 E pour ses frais de conseil avec les dépens dont distraction. A titre subsidiaire, elle demande que l’exécution provisoire soit écartée.
Elle fait valoir que l’accord de 1995 concerne tous les salariés et non seulement les ETAM et que cet accord a juridiquement disparu à l’occasion de l’apport partiel de la branche d’activité exploitée par la société cédante; que cependant, elle a maintenu cette gratification au profit de tous les salariés à elle transférés par application des dispositions de l’article L. 2261-14 du code du travail; que tous les salariés bénéficient donc d’un treizième mois et qu’en réalité et pour les ETAM, le syndicat demande le versement d’un quatorzième mois; que l’opération en cause constitue bien une scission emportant un changement d’employeur et non une simple réorganisation administrative qui emporte le transfert des salariés selon les dispositions de l’article L.1224-1 du code du travail ; que dès lors, les dispositions de l’article L. 2261-14 du code du travail s’appliquent en sorte que l’accord de 1995 a été mis en cause de plein droit sans qu’une dénonciation ait à être formalisée ; que les ETAM dans les faits perçoivent le treizième mois, ce qui n’est que l’application des dispositions légales ou contractuelles ; qu’en tout état de cause, la règle du non cumul des avantages ayant le même objet s’oppose au versement d’un quatorzième mois aux ETAM ; qu’il en va ainsi sauf en cas de stipulation contraire, stipulation qui en l’espèce n’existe pas puisque l’accord a simplement eu pour objet et pour effet de sanctuariser l’usage ancien.
L’ordonnance de clôture a été prise le 11 mars 2024.
DISCUSSION
Il est constant qu’au sein de la société anciennement dénommée FOURNIE GROSPAUD tous les salariés bénéficiaient d’un treizième mois soit du fait d’un usage, soit pour les embauches plus récentes de l’application du contrat de travail ; qu’en sus, pour les ETAM l’accord du 5 décembre 1995 prévoit une gratification de fin d’année dès lors qu’est atteint le seuil de six mois d’ancienneté.
Il s’agit d’un treizième mois.
Cet accord signé entre l’employeur et les syndicats représentatifs est un accord collectif.
Ainsi que la société défenderesse en justifie, un accord distinct du même jour faisait bénéficier le personnel ouvrier du même avantage.
Dans un premier temps et à partir de 2022, le syndicat soutenait que l’employeur rémunèrait les salariés sur un montant annuel perçu en 13 mois et non avec le versement effectif du treizième mois ; il soutient maintenant que l’accord dispose pour les ETAM d’une gratification qui s’ajoute à ce treizième mois, en précisant qu’il n’existe plus d’ouvriers au sein de l’entreprise.
Il estime donc que l’accord a force de Loi entre les parties, ce que l’employeur conteste en faisant valoir que cet accord a été mis à néant par l’effet de la Loi du fait de l’apport partiel d’actif intervenu après l’accord collectif.
Selon une convention d’apport partiel d’actif en date du 14 mai 2003, la société FOURNIE GROSPAUD a fait apport à la société FOURNIE GROSPAUD SYNERYS d’une partie de son fonds de commerce que cette société exploitait en location-gérance.
Cette convention précise que les deux sociétés appartiennent au groupe VINCI qui, afin de mieux répondre aux attentes des clients notamment en termes de proximité et de réactivité, a décidé de procéder à une réorganisation de ses filiales actuellement réparties en cinq zones géographiques, avec à la tête de chacune une société d’exploitation dite « tête de pôle »; que les conventions d’apports ont pour but de permettre l’éclatement des cinq pôles en quatorze pôles et qu’il s’agit d’une vaste opération de réorganisation; qu’une fois l’apport réalisé, la société apporteuse (FOURNIE GROSPAUD) sera absorbée par la mère (VINCI ENERGIES) au moyen d’une fusion par voie d’absorption et qu’ensuite, la société mère apportera les titres de la société bénéficiaire ( FOURNIE GROSPAUD SYNERYS détenue à 100% par elle) à la société OMEXOM.
La même convention disposait que le prix net de l’apport correspond à la valorisation de l’actif sous déduction du passif était de 486 720 E et qu’il serait rémunéré par attribution à la société apporteuse d’actions à créer par la société bénéficiaire dans le cadre d’une augmentation de son capital.
Il ne s’agit donc selon cette présentation, non d’une simple réorganisation administrative mais d’une vaste réorganisation opérationnelle dans laquelle la société apporteuse cède une partie de son fonds.
Pour démontrer l’inverse, le syndicat se fonde sur deux éléments :
— L’opération menée en parallèle entre la société FOURNIE GROSPAUD et les sociétés OMEXOM 1 et 2 qui est présentée dans la requête du 19 décembre 2002 comme une opération purement interne qui vise simplement à filialiser au sein de ces sociétés les activités apportées.
Mais cette opération se distingue de la présente qui concerne non une pure filialisation mais la réorganisation des filiales en quatorze pôles opérationnelles au lieu de cinq.
— Le procès-verbal de réunion du comité d’entreprise du 3 février 2003 qui indique que d’un point de vue opérationnel rien n’a changé au 1 janvier 2003 en termes de philosophie générale d’action.
Ceci qui ne remet pas en cause la vaste réorganisation qui préside à l’apport.
Pour le surplus, le syndicat demandeur n’apporte aucun élément qui serait de nature à remettre en cause les objectifs de la convention, tels qu’elle les décrits.
Il s’agit donc d’une opération qui emporte bien une modification réelle dans la situation juridique de l’employeur.
Le sort des accords collectifs est alors réglé par l’article L. 132-8, alinéa 7 du Code du travail applicable au jour de la fusion.
Selon ce texte : Lorsque l’application d’une convention ou d’un accord est mise en cause dans une entreprise déterminée en raison notamment d’une fusion, d’une cession, d’une scission ou d’un changement d’activité, ladite convention ou ledit accord continue de produire effet conformément aux troisième et sixième alinéas du présent article. En outre, une nouvelle négociation doit s’engager dans l’entreprise en cause, conformément au cinquième alinéa du présent article, soit pour l’adaptation aux dispositions conventionnelles nouvellement applicables, soit pour l’élaboration de nouvelles dispositions, selon le cas.
Certes, le texte ne vise, parmi les hypothèses de modification juridique, que la fusion, mais il est admis que la liste n’est pas exhaustive et doit s’appliquer aussi à la scission et donc à l’apport partiel d’actif.
Il en va de même sous l’empire de l’article L2261-14 du code du travail applicable à compter du 1 mai 2008.
En outre, la mise en cause résulte de plein droit de l’événement qui l’a entraînée, sans qu’il soit besoin d’une dénonciation.
En l’espèce, et après l’apport partiel d’actif, l’accord de 1995 n’a pas été remplacé par une nouvelle convention et le salarié ne peut alors plus revendiquer le bénéfice d’un accord collectif ayant cessé de s’appliquer (Cass. soc., 20 avr. 2017, no 15-28.789).
Etant précisé pour être complet que le précédent cité par le syndicat (Tgi [Localité 3] 28 juin 2012) est étranger au litige puisque les dispositions précitées n’étaient pas dans le débat.
Il est donc acquis que c’est à tort que le syndicat revendique l’application de l’accord de 1995.
En tout état de cause, et dès lors que dans les faits, il n’est pas contesté que les ETAM perçoivent le treizième mois, aucune disposition conventionnelle ne leur permet de revendiquer le versement d’une gratification complémentaire.
Dans ces conditions, le syndicat sera débouté de ses demandes et il supportera en conséquence les dépens.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après en avoir délibéré, publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par décision mise à disposition au greffe.
DEBOUTE le syndicat CGT FOURNIE GROSPAUD [Localité 3] de ses demandes ;
LE CONDAMNE aux dépens dont distraction au profit de M° CANTALOUBE-FERRIEU ;
DIT n’y avoir à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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