Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 5, 27 janv. 2026, n° 23/03178 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03178 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le : 27.01.2026
1 Expédition délivrée à l’avocat par [9] le : 27.01.2026
■
PS ctx protection soc 5
N° RG 23/03178 – N° Portalis 352J-W-B7H-C23FS
N° MINUTE :
25/00002
Requête du :
19 Septembre 2023
JUGEMENT
rendu le 27 Janvier 2026
DEMANDERESSE
Madame [B] [I],
demeurant [Adresse 1]
comparante en personne assistée de Me Romain JEHANIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #K0137
DÉFENDERESSE
[2] [Localité 10] [8],
dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Mme [L] [D] munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président
Monsieur GUEZ, Assesseur
Monsieur BUREAU, Assesseur
assistés de Alexis QUENEHEN, Greffier
DEBATS
A l’audience du 02 Décembre 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 27 Janvier 2026.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Madame [B] [I], salariée de la Société [3], en qualité de conseillère clientèle, a été victime d’un accident du travail le 26 septembre 2019 dans le cadre d’une réunion professionnelle.
Le certificat médical initial produit par la demanderesse en pièce n°11 est daté du 27 septembre 2019.
Par décision du 23 décembre 2019, l’accident a été pris en charge par la [5] [Localité 10] au titre de la législation professionnelle.
Le 18 octobre 2022, le médecin conseil de la Caisse a fixé la date de consolidation au 23 novembre 2022.
Le 25 octobre 2022, Madame [B] [I] contestait cette date de consolidation.
Par lettre du médecin conseil de la Caisse du 21 décembre 2022, la Caisse a considéré que la date de consolidation pouvait être maintenue au 23 novembre 2022.
Le 20 mars 2023, Madame [B] [I] a saisi la commission médicale de recours amiable d’un recours contre cette décision.
Par décision suivant séance du 27 juin 2023, la [6] a rejeté son recours.
Par courrier reçu au greffe le 20 septembre 2023, Madame [B] [I] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris, juridiction spécialement désignée pour connaître du contentieux général de la sécurité sociale d’un recours contre la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience de renvoi du 18 février 2025 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 8 avril 2025.
Par jugement rendu à cette date, le pôle social du tribunal judiciaire de Paris a ordonné une mesure d’expertise confié au docteur [N] avec pour mission d’examiner Madame [B] [I], de préciser la date de consolidation des blessures liées à l’accident du 26 septembre 2019 et a sursis à statuer sur les demandes des parties dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
Le Docteur [N] a déposé son rapport le 6 octobre 2025.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience de renvoi du 2 décembre 2025 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 27 janvier 2025.
Oralement et dans ses conclusions, auxquelles il est reporté pour l’exposé complet des moyens de droit et en fait conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, représentée par son conseil, Madame [B] [I] conteste l’avis du médecin conseil de la Caisse fixant la date de la consolidation au 23 novembre 2022 et expose qu’elle produit des pièces médicales qui sont de nature à contredire cet avis et à infirmer la décision de rejet de la commission médicale de recours amiable en exposant que son état de santé n’était pas consolidé à la date du 23 novembre 2022. Elle conteste les conclusions du rapport du 6 octobre 2025 et sollicite une nouvelle mesure d’expertise en faisant valoir que certaines des pièces produites n’ont pas été analysées par l’expert et en mettant en cause son objectivité.
Régulièrement représentée, la [7] [Localité 10] sollicite le rejet du recours en se fondant sur les termes du rapport d’expertise qui a confirmé l’analyse de son médecin conseil en faisant valoir qu’il ne ressort pas des éléments du dossier que la date de consolidation du 23 novembre 2022 puisse être contredite en sorte que cette date doit être maintenue et le recours rejeté.
MOTIFS
Aux termes de l’article L. 441-6, alinéa 2, du code de la sécurité sociale applicable aux accidents du travail, lors de la guérison de la blessure sans incapacité permanente ou, s’il y a incapacité permanente, au moment de la consolidation, un certificat médical indiquant les conséquences définitives, si elles n’avaient pu être antérieurement constatées, est établi.
Aux termes de l’article R. 433-17 du même code, dès réception du certificat médical prévu au deuxième alinéa de l’article L. 441-6, la caisse primaire fixe, après avis du médecin-conseil, la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure. Dans le cas où le certificat prévu au deuxième alinéa de l’article L. 441-6 n’est pas fourni à la caisse, celle-ci, après avis du médecin-conseil, notifie à la victime par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception la date qu’elle entend retenir comme date de la guérison ou de la consolidation de la blessure.
Aux termes d’une jurisprudence constante, la consolidation correspond au moment où l’état de la victime est stabilisé définitivement, même s’il subsiste encore des troubles et/ou une continuation des soins, et n’est plus susceptible d’être amélioré d’une façon appréciable et rapide par un traitement médical approprié, et même si la victime est toujours dans l’incapacité, partielle ou totale, de travailler. La notion de consolidation ne se confond donc pas avec celle de guérison qui correspond à un retour à l’état de santé initial.
La fixation de la date de consolidation est une question d’ordre médical de telle sorte que le juge ne peut, s’il estime que les conclusions de l’expert ne sont pas claires et précises, qu’ordonner un complément d’expertise, ou, à la demande d’une partie, une nouvelle expertise médicale.
En l’espèce, le rapport du médecin expert désigné par le tribunal confirme la date de consolidation au 23 novembre 2022.
La requérante conteste les conclusions du rapport en faisant observer que son état n’était pas stabilisé le 23 novembre 2022 et en décrivant une aggravation ou à tout le moins une instabilité des symptômes dans les suites de la consolidation fixée par la Caisse.
La consolidation correspond au moment où, à la suite de l’état transitoire que constitue la période de soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif. Il y a alors lieu soit à guérison sans séquelles, soit stabilisation de l’état même s’il subsiste encore des troubles.
Madame [B] [I] se fonde essentiellement sur ses pièces produites n°83 à 89 pour critiquer la position de l’expert en expliquant que son état n’était pas stabilisé et que sa pathologie avait pu s’aggraver entre les mois de novembre 2022 et septembre 2025, et expose que l’expert aurait dû la déclarer consolidée à la date de l’expertise sur personne réalisée le 23 septembre 2025.
Le tribunal observe que les éléments produits ne permettent pas de caractériser une aggravation ou une évolution de l’état de santé de la requérante durant la période entre le 23 novembre 2022 et le 23 septembre 2025 étant observé que les pièces produites ne traduisent pas une modification de son état de santé mais seulement la poursuite d’un traitement qui a pu être ajusté mois après mois mais sans modification significative telle qu’explicitée par les praticiens, si bien que, ni la reconnaissance d’une RQTH, ni la visite de pré-reprise, ni les certificats médicaux du 2 septembre 2025 et du 5 novembre 2025 n’apportent d’information déterminante sur ce point et qui viendrait contredire l’analyse de l’expert qui note « Soit un score de 24. Il persiste le jour de l’expertise un état dépressif moyen toujours en soins médicamenteux, et avec nécessité d’une consultation chez le psychiatre tous les mois et le psychologue. Il n’y a pas de modification du traitement tant dans la qualité de la thérapeutique, que dans la qualité prescrite. Nous sommes au stade des séquelles qui relèvent d’un taux d’IPP. »
En outre, le fait que le Docteur [T] note en pièce n°87 qu’au mois de novembre 2025, il n’y pas eu d’amélioration clinique de l’état psychologique de Madame [I] par rapport à son état en novembre 2022 n’implique pas que son état n’était pas stabilisé depuis la date fixée par le médecin conseil de la Caisse ou qu’il y ait eu une rupture thérapeutique durant cette période qui aurait pu affecter cet état. Le suivi a été régulier et linéaire sans modification notable.
Par ailleurs, le fait que, lors du rendez-vous d’expertise du 23 septembre 2025, l’expert ait pu réfléchir oralement et librement avec l’intéressée sur la question posée d’un éventuel report de la date de consolidation ne peut valablement signifier que l’expert avait alors figé son analyse à ce moment-là dès lors que, comme le lui demandent les parties et la formation de jugement, l’expert a dû nécessairement prendre le temps d’analyser les pièces qui étaient soumises à son examen avant de rédiger et déposer son rapport le 6 octobre 2025 ce qui ressort d’ailleurs de la motivation étayée et décomposée de ce rapport.
L’avis rendu par l’expert sur la consolidation étant clair, solidement argumenté, dépourvu d’ambiguïté et corroboré par les éléments médicaux, permettant ainsi au tribunal de statuer, les observations de la requérante sur l’appréciation de son état de santé après cette date n’étant pas de nature à la contredire, compte tenu des avis concordants du médecin conseil de la Caisse et de l’expert judiciaire, il y a lieu de maintenir la date de consolidation au 23 novembre 2022.
Il y a donc lieu de rejeter le recours de Madame [B] [I] contre la décision de la [4] du 21 décembre 2022 ayant fixé la date de consolidation au 23 novembre 2022 à la suite de l’accident du travail du 26 septembre 2019,
Les dépens éventuels seront mis à la charge de Madame [B] [I] sauf les frais d’expertise qui seront laissés à la charge de la Caisse.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort et mis à la disposition des parties au greffe,
Rejette le recours de Madame [B] [I] contre la décision de la [7] [Localité 10] du 21 décembre 2022 ayant fixé la date de consolidation au 23 novembre 2022 à la suite de l’accident du travail du 26 septembre 2019,
Condamne Madame [B] [I] aux dépens d’instance sauf les frais d’expertise qui seront laissés à la charge de la [7] [Localité 10].
Fait et jugé à [Localité 10] le 27 Janvier 2026
Le Greffier Le Président
N° RG 23/03178 – N° Portalis 352J-W-B7H-C23FS
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [B] [I]
Défendeur : [2] [Localité 10] [8]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Afrique ·
- Désistement ·
- Jeune ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Charges de copropriété ·
- Fins de non-recevoir
- Injonction de payer ·
- Contrats ·
- Retard de paiement ·
- Prix ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consommateur ·
- Taux d'intérêt ·
- Sociétés ·
- Pénalité ·
- Intérêt
- Tribunal judiciaire ·
- Réclamation ·
- Sécurité sociale ·
- Recours ·
- Commission ·
- Délai ·
- Conseil d'administration ·
- Notification ·
- Non-salarié ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commandement de payer ·
- Épouse ·
- Provision ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement des loyers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Paiement
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Acte ·
- Date ·
- Jugement ·
- Acceptation ·
- Nom de famille ·
- Divorce ·
- Débiteur ·
- Dépôt
- Fraudes ·
- Roumanie ·
- Prestation familiale ·
- Assesseur ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Usurpation d’identité ·
- Demande ·
- Enfant ·
- Usurpation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Incapacité ·
- Employeur ·
- Consolidation ·
- Barème ·
- Accident du travail ·
- Qualification professionnelle ·
- Sécurité sociale ·
- Victime ·
- Médecin ·
- État de santé,
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Délais ·
- Bailleur ·
- Preneur ·
- Exécution provisoire ·
- Commandement ·
- Tentative ·
- Jugement ·
- Adresses
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Commissaire de justice ·
- Education ·
- Pensions alimentaires ·
- Débiteur ·
- Divorce ·
- Autorité parentale ·
- Prestation familiale ·
- Fins
Sur les mêmes thèmes • 3
- Surendettement ·
- Provision ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Clause ·
- Référé
- Loyer ·
- Épouse ·
- Bail ·
- Subrogation ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Paiement ·
- Commissaire de justice
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Veuve ·
- Radiation ·
- Avis ·
- Juge ·
- Courriel ·
- Syndic ·
- Avocat ·
- Suppression
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.