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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 8 janv. 2026, n° 25/57802 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/57802 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 24]
■
N° RG 25/57802 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBIYU
N° :1/MC
Assignation du :
14 Novembre 2025
N° Init : 23/53187
[1]
[1] 7 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert
délivrées le :
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 08 janvier 2026
par Mathilde BALAGUE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Marion COBOS, Greffier,
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SITUE [Adresse 4] A [Localité 25], représenté par son syndic, le cabinet AX STOULS
[Adresse 3]
[Localité 17]
représenté par MaîtreCatherine TRONCQUEE, avocat au barreau de PARIS – #P0351
DEFENDERESSES
SCI LOUS BOU
[Adresse 11]
[Localité 12]
représentée par Maître Thibaut LEDOUX, avocat au barreau de PARIS – #D1004
Société ANTIQUITES HAUSSMANN (nouvelle dénomination [Adresse 23])
[Adresse 19]
[Localité 16]
représentée par Maître Thibaut LEDOUX, avocat au barreau de PARIS – #D1004
Madame [U] [D] [L] épouse [B]
[Adresse 4]
[Localité 14]
représentée par Maître Clara ANIDJAR, avocat au barreau de PARIS – #F1
SA ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de Madame [L]
[Adresse 2]
[Localité 21]
représentée par Maître Philippe MARINO ANDRONIK, avocat au barreau de PARIS – #P0143
S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires du [Adresse 5]
[Adresse 10]
[Localité 20]
représentée par Maître Hélène BLANC, avocat au barreau de PARIS – #A0420
Société MMA IARD, assignée en qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle du cabinet [K]
[Adresse 6]
[Localité 13]
Ci-devant et actuellement : [Adresse 8]
Sur les conclusions visées à l’audience : [Adresse 7]
représentée par Maître François BLANGY, avocat au barreau de PARIS – #P0399
Société [K], [C] & [M]
[Adresse 9]
[Localité 15]
représentée par Maître Karl SKOG, avocat au barreau de PARIS – #E1677
DÉBATS
A l’audience du 04 Décembre 2025, tenue publiquement, présidée par Mathilde BALAGUE, Juge, assistée de Carine DIDIER, Greffier,
Vu l’assignation en référé en date du 14 novembre 2025 et les motifs y énoncés,
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par la partie défenderesse la société MMA IARD ;
Vu l’opposition indiquée oralement à l’audience du demandeur concernant la demande d’article 700 du Code de procédure civile de la société MMA IARD ;
Vu les protestations et réserves formulées en défense ;
Vu notre ordonnance du 23 Juin 2023 par laquelle Monsieur [V] [W] a été commis en qualité d’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
L’article 236 du même code prévoit que le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre la mission confiée au technicien.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes à la Société [K], [C] & [M], à la SA ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de Madame [L] et à Madame [U] [D] [L] épouse [B].
La société MMA IARD, qui au moment de la réclamation du Syndicat des copropriétaires, n’était plus l’assureur responsabilité civile professionnelle du cabinet [K], [C] et & [M], sera mise hors de cause. La demande de la société MMA IARD de déclarer irrecevables les demandes de la partie demanderesse à son encontre est en réalité une demande de mise hors de cause, demande à laquelle il a déjà été répondu. Il n’en sera donc pas fait mention dans le dispositif.
Par ailleurs, est versé aux débats l’avis de l’expert prévu par l’article 245 du code de procédure civile ; la mesure d’extension de mission sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause et de l’extension de mission, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
Il y a lieu d’ordonner une consignation complémentaire à la charge de la partie demanderesse dans les termes du dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Les responsabilités n’étant pas encore définies, il n’y a pas lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
Mettons hors de cause la société MMA IARD ;
RENDONS COMMUNE à :
— Madame [U] [D] [L] épouse [B]
— La SA ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de Madame [L]
— La Société [K], [C] & [M]
notre ordonnance de référé du 23 Juin 2023 ayant commis Monsieur [V] [W] en qualité d’expert ;
ETENDONS la mission d’expertise confiée à Monsieur [V] [W] par ordonnance du 23 Juin 2023 aux désordres des structures en provenance de l’appartement de Madame [L] au niveau du WC et de la salle de bain de ce logement, au titre des parties communes, et notamment des poutres, solives ou tout élément porteur ou partie commune ;
Fixons à la somme de 3000 euros euros le montant de la provision complémentaire à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SITUE [Adresse 4] A PARIS 8EME, représenté par son syndic, le cabinet AX STOULS à la régie du tribunal judicaire de Paris au plus tard le 09 mars 2026 inclus;
Disons que faute de consignation dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en tant utile auprès du juge chargé du contrôle des expertises, la présente décision sera caduque et privée de tout effet ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 08 avril 2026 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Disons que les dépens pourront être recouvrés par Maître François BLANGY, conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
Disons n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à [Localité 24], le 08 janvier 2026
Le Greffier, Le Président,
Marion COBOS Mathilde BALAGUE
Service de la régie :
Tribunal de Paris, Parvis [Adresse 27]
[Localité 18]
☎ [XXXXXXXX01]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 26]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX022]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du TJ de [Localité 24] (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
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