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Sur la décision
| Référence : | TJ Mâcon, jcp, 22 janv. 2026, n° 25/00445 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00445 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Etablissement public OPAC DE |
|---|
Texte intégral
minute n°:
N° RG 25/00445 – N° Portalis DB2M-W-B7J-D372
Code : 5AE
Etablissement public OPAC DE, [Localité 1] ET, [Localité 2]
c/,
[K], [I], [O]
copie certifiée conforme délivrée le 22/01/2026
à
— Etablissement public OPAC DE, [Localité 1] ET, [Localité 2]
+ exécutoire
— , [K], [I], [O]
+ 1 copie au dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MÂCON
contentieux de la protection
JUGEMENT DU 22 JANVIER 2026
ENTRE :
DEMANDEUR
Etablissement public OPAC DE, [Localité 1] ET, [Localité 2],
RCS de, [Localité 3] sous le n° B 778 596 502,
dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représenté par Mme, [Z], [J], dûment munie d’un pouvoir écrit daté du 27/11/25
ET :
DÉFENDEUR
Madame, [K], [I], [O]
née le 26 Décembre 1981 à, [Localité 4],
demeurant, [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Karen MORIN, Magistrate à titre temporaire.
L. WALASIK, Greffier.
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 décembre 2025
Le Président a, à l’issue des débats, avisé les parties présentes, ou régulièrement représentées, que le jugement serait rendu le 22 JANVIER 2026.
JUGEMENT :
Prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026 par Karen MORIN, Magistrate à titre temporaire, chargée des contentieux de la protection, qui a signé le jugement avec la greffière.
N° RG 25/00445 – N° Portalis DB2M-W-B7J-D372
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de location conclu le 23 juin 2021, l’Office public d’aménagement et de construction du département de, [Localité 1]-et,-[Localité 2] (ci-après désigné l’OPAC 71) a donné à bail à Madame, [O], [K] un logement situé, [Adresse 3], moyennant le paiement d’un loyer initial mensuel hors charges révisable de 278,37 euros.
Un état des lieux d’entrée contradictoire a été réalisé le 23 juin 2021.
Un état des lieux de sortie non contradictoire a été dressé par acte de commissaire de justice le 11 avril 2024, après départ de Madame, [O], [K].
Par assignation délivrée à étude de commissaire de justice le 25 mars 2025, l’OPAC 71 a sollicité la condamnation de Madame, [O], [K] à lui verser les sommes suivantes:
— 2190,67 € en principal au titre des réparations locatives ;
— 150 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— aux dépens.
L’affaire a été audiencée le 3 juillet 2025. Suite à une réouverture des débats en raison de l’absence prolongée du magistrat en charge du délibéré, le dossier a été renvoyé à l’audience du 11 décembre 2025.
Locataire et bailleur, ont été convoqués sur l’initiative du Greffe à l’audience du 11 décembre 2025.
A cette audience, l’OPAC 71, régulièrement représenté par Madame, [Z], [J], préposée disposant d’un pouvoir à cet effet, a maintenu ses demandes, précisant que l’échéancier évoqué par la locataire concerne le paiement des loyers et charges dû à la suite de l’ordonnance d’expulsion du 13 mars 2024.
En défense, Madame, [O], [K], régulièrement convoquée à personne, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Elle a fait parvenir un courrier précisant qu’un échéancier était mis en place.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Madame, [O], [K], régulièrement convoquée à personne ne comparait pas et n’est pas représentée à l’audience. Dès lors, la décision n’étant pas susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
A titre liminaire, il sera précisé que Madame, [O] ne démontre pas que l’échéancier mis en place correspond au paiement des réparations locatives, selon l’OPAC 71 il s’agit du paiement des loyers et des charges dû à la suite de l’ordonnance d’expulsion du 13 mars 2024, qu’elle produit aux débats et qui ne fait pas mention des réparations locatives, par conséquent il sera statué sur les réparations dues au vu des éléments apportés par le bailleur.
1. Sur les réparations locatives
L’article 7 a) de la loi du 06 juillet 1989 dispose que « le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ».
Il résulte encore de l’article 7 c) de la loi du 06 juillet 1989 que le locataire est tenu de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement. Il doit en outre prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret pris en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
L’article 3-2 al. 1er et 2 de cette même loi dispose : « Un état des lieux est établi selon des modalités définies par décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la Commission nationale de concertation, dans les mêmes formes et en autant d’exemplaires que de parties lors de la remise et de la restitution des clés. Il est établi contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elles et joint au contrat de location.
Si l’état des lieux ne peut être établi dans les conditions prévues au premier alinéa, il est établi par un commissaire de justice, sur l’initiative de la partie la plus diligente, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire et à un coût fixé par décret en Conseil d’Etat. Dans ce cas, les parties en sont avisées par le commissaire de justice au moins sept jours à l’avance, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ».
En l’espèce, le bailleur verse aux débats le contrat de location, le relevé de compte locataire, le détail des réparations locatives, une copie de mise en demeure d’avoir à régler la somme de 5 637,81 euros sous 8 jours en date du 6 février 2025, l’état des lieux d’entrée contradictoire, l’état des lieux de sortie non contradictoire, l’annexe des réparations locatives, le bordereau de prix et la grille de vétusté.
L’état des lieux d’entrée du logement fait état d’un logement donné en location en bon état et propre. Il ressort du procès-verbal valant état des lieux de sortie qu’il manque 11 clefs, que l’appartement est encombré d’objets, que la porte du débarras est manquante, et que la porte du cellier est déposée à l’intérieur, qu’un mur de la chambre n°2 fait apparaître une tapisserie déchirée à plusieurs endroits, et que l’ensemble du bien loué est sale, notamment en ce qui concerne les sols.
Il s’ensuit que les frais de clefs (90,92 euros) de nettoyage et d’hygiène (1 897,93 euros), de deux portes (95,32 euros), et le papier peint de la chambre (302,53 euros) doivent être imputés au locataire.
Le montant total des réparations locatives imputables au défendeur s’élève à la somme de 2 386,70 euros.
Aussi, compte-tenu du relevé de compte locataire en date du 31 mars 2025, Madame, [O], [K] reste débitrice de la somme globale de 2 190,67 euros après imputation de la moitié du coût de l’état des lieux de sortie (81,97 euros) et ce après déduction du montant du dépôt de garantie de 278 euros.
En conséquence, il y a lieu de condamner Monsieur, [S], [A] à la somme de 2 190,67 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 février 2025.
2. Sur les demandes accessoires
Madame, [O], [K], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Enfin, il paraît inéquitable de laisser à la charge de l’OPAC 71 les frais qu’il a dû avancer dans le cadre de la présente instance, non compris dans les dépens. Il convient de lui allouer à ce titre la somme de 75 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au paiement de laquelle Madame, [O], [K] sera condamnée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort,
CONDAMNE Madame, [O], [K], [I] à payer à l’Office public d’aménagement et de construction du département de, [Localité 1]-et,-[Localité 2] la somme de 2 190,67 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 février 2025 au titre de l’arriéré de réparations locatives du logement situé, [Adresse 3] ;
CONDAMNE Madame, [O], [K], [I] à payer à l’Office public d’aménagement et de construction du département de, [Localité 1]-et,-[Localité 2] la somme de 75 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame, [O], [K], [I] aux dépens ;
Ainsi prononcé par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection
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