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Sur la décision
| Référence : | TJ Nouméa, ch. civ., 28 juil. 2025, n° 23/01823 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01823 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
Rôle général
des affaires civiles
N° RG 23/01823 – N° Portalis DB37-W-B7H-FWWX
JUGEMENT N°25/
Notification le : 28 juillet 2025
Copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire + CCC à :
— Maître Emmanelle LEVASSEUR
— Maître Denis MILLIARD de la SELARL SOCIETE D’AVOCATS MILLIARD
— Maître Martin CALMET de la SARL DESWARTE CALMET-CHAUCHAT AVOCATS
CCC – Maître Virginie BOITEAU de la SELARL VIRGINIE BOITEAU
CCC – CAFAT
Copie dossier
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE NOUMEA
JUGEMENT DU 28 JUILLET 2025
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEURS
1- [E] [C]
placé sous tutelle de l’Association de la protection sociale et médico-sociale
né le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 17]
demeurant [Adresse 11]
2- [D] [C] épouse [I]
née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 16]
demeurant [Adresse 10]
3- [G] [H] épouse [F]
née le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 17]
demeurant [Adresse 15]
4- [K] [I]
né le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 17]
demeurant [Adresse 10]
tous quatre nons comparants, représentés par Maître Virginie BOITEAU de la SELARL VIRGINIE BOITEAU, société d’avocats au barreau de NOUMEA substituée par Maître Nathalie LEPAPE, avocate au barreau de NOUMEA
d’une part,
DEFENDERESSES
1- S.A.S. SOCALFI
Société par Actions Simplifiées immatriculée au RCS de Nouméa sous le numéro B 650 721 dont le siège social est situé [Adresse 8], représentée par son Directeur en exercice
non comparante, représentée par Maître Martin CALMET de la SARL DESWARTE CALMET-CHAUCHAT AVOCATS, société d’avocats au barreau de NOUMEA,
2- [J] [Z]
né le [Date naissance 5] 1961 à [Localité 14] (Algérie)
demeurant [Adresse 6]
non comparante, représentée par Maître Denis MILLIARD de la SELARL SOCIETE D’AVOCATS MILLIARD, société d’avocats au barreau de NOUMEA
3- C.A.F.A.T.
Caisse de compensation des prestations familiales, des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs de Nouvelle-Calédonie dont le siège est situé [Adresse 12], représentée par son Directeur en exercice
non comparante, ni représentée mais concluante en personne
4- S.A. AXA FRANCE IARD
Société Anonyme immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 722 057 460 dont le siège social est situé [Adresse 9], prise en sa délégation de Nouvelle-Calédonie dont le siège social est situé [Adresse 13], représentée par son Directeur en exercice
non comparante, représentée par Maître Emmanuelle LEVASSEUR, avocate au barreau de NOUMEA
d’autre part,
COMPOSITION du Tribunal :
PRÉSIDENTE : Florence BIETS, Vice-Présidente du Tribunal de Première Instance de NOUMÉA,
GREFFIERE lors des débats : Véronique CHAUME
Débats à l’audience publique du 23 Juin 2025, date à laquelle la Présidente a informé les parties que la décision serait remise avec le dossier au greffe de la juridiction pour l’audience du 28 Juillet 2025 conformément aux dispositions de l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
JUGEMENT contradictoire rendu publiquement par remise au greffe avec le dossier pour l’audience du 28 Juillet 2025 et signé par la présidente et la greffière, Christèle ROUMY, présente lors de la remise.
*****
FAITS PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES,
Le [Date décès 7] 2022, Madame [L] [C] a été percutée mortellement par un véhicule conduit par Mme [J] [Z].
Une plainte, déposée par le fils de Mme [C] a été classée sans suite.
Soulevant l’alcoolisation de la conductrice et la vitesse du véhicule, Monsieur [E] [C], Mme [D] [C] épouse [I], Madame [G] [H] épouse [F] et Monsieur [K] [I] ont, par requête introductive d’instance enregistrée le 25 juillet 2023 au greffe, modifiées par leurs dernières écritures, saisi le Tribunal de première instance de NOUMEA aux fins de :
Déclarer Mme [Z] responsable de l’accident survenu le [Date décès 7] 2022 ayant entraîné le décès de Mme [C] ;Juger que Mme [C] n’a commis aucune faute inexcusable susceptible de priver ses ayants-droits de toute indemnisation ;Condamner solidairement Mme [J] [Z] et la sociétéSOCALFI, propriétaire du véhicule assuré par la compagnie AXA IARD, à indemniser l’intégralité des préjudices subis par les victimes par ricochet comme suit :A [E] [C], [G] [H] et [K] [I], enfants de la défunte, la somme de 3.500.000 XPF chacun ;A Mme [D] [C], sœur de la défunte, la somme de 3.000.000 XPF ;Débouter la compagnie AXA France IARD et la société SOCALFI de leurs demandes ;Ordonner la mise hors de cause de la société SOCALFI ;Condamner solidairement Mme [J] [Z] sous la garantie de la compagnie AXA IARD, à payer 253.931 XPF au titre des frais d’obsèques ;Juger que la compagnie AXA IARD devra garantir Mme [Z] de l’ensemble des condamnations à intervenir ;Déclarer le jugement opposable à la CAFAT, qui devra faire connaître ses débours ;Assortir les condamnations à intervenir du taux d’intérêt légal à compter du jugement à intervenir ;Condamner solidairement Mme [J] [Z] et la compagnie AXA IARD, à payer aux requérants la somme de 300.000 XPF au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens, dont distraction au profit de la Selarl BOITEAU.
Aux termes de ses écritures, Mme [J] [Z] demande au Tribunal de :
Juger que Mme [C] a commis une faute inexcusable, cause exclusive de l’accident survenu le [Date décès 7] 2022 au sens des dispositions de l’article 3 de la loi 85-677 du 5 juillet 1985 ;En conséquence, de :
Juger que les requérants sont privés de tout droit à indemnisation ;Débouter les mêmes de leurs demandes ;Débouter la CAFAT de ses demandes ;Subsidiairement, de :
Débouter Monsieur [K] [I] de sa demande d’indemnisation du préjudice d’affection et de limiter le montant des indemnités à accorder aux autres ayants-droits à la somme de :1.073.986 XPF pour Mme [D] [C] épouse [I] ;1.312.649 XPF à Mme [G] [H] épouse [F] ;1.312.649 XPF à Monsieur [E] [C] ;Condamner la compagnie AXA IARD à la garantir des condamnations à intervenir, en ce compris les frais irrépétibles et les dépens ;Condamner solidairement les requérants à lui payer 300.000 XPF en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile applicable en Nouvelle Calédonie.
Par ses dernières conclusions, la SAS SOCALFI demande au Tribunal de :
Constater que [J] [Z] était la gardienne et la conductrice du véhicule et en conséquence se voir mettre hors de cause ;En tout état de cause de :
Condamner in solidum Messieurs [K] [I] et [E] [C], Mesdames [D] [C] et Mme [G] [H] épouse [F] à lui payer 100.000 XPF au titre des frais irrépétibles et aux dépens, distraits au profit de la Sarl DESWARTE, CALMET, CHAUCHAT.
Aux termes de ses conclusions, la société AXA France IARD demande au Tribunal de :
Juger que Mme [C] a commis une faute inexcusable au sens des dispositions de l’article 3 de la loi 85-677 du 5 juillet 1985 ;Juger que la faute inexcusable est la cause exclusive de l’accident survenu le [Date décès 7] 2022 impliquant le véhicule conduit par Mme [J] [Z]En conséquence, de :
Juger que les ayants-droits requérants sont privés de tout droit à indemnisation ;Débouter les mêmes de leurs demandes à son encontre mais aussi de Mme [Z] et de la société SOCALFI ;Débouter la CAFAT de ses demandes à son encontre mais aussi de Mme [Z] et de la société SOCALFI ;Condamner solidairement les requérants à lui payer la somme de 250.000XPF au titre de l’article 700 du code de procédure civile applicable en Nouvelle Calédonie et aux dépens de l’instance.
Par conclusions enregistrées au greffe le 24 mars 2025, la CAFAT sollicite le remboursement des frais engagés pour le compte de la victime aux auteurs de l’accident, mais indique qu’elle n’a pas de débours à présenter.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 28 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la responsabilité
Messieurs [K] [I] et [E] [C], Mesdames [D] [C] et Mme [G] [H] épouse [F] soulèvent la responsabilité de Mme [J] [Z] dans la survenue de l’accident du [Date décès 7] 2022, ayant coûté la vie à Mme [L] [C].
Il n’est pas contesté que Mme [J] [Z] était la conductrice du véhicule appartenant à la société SOCALFI, impliqué dans l’accident mortel. En cette qualité, et cela n’est plus discuté par les parties, seule Mme [J] [Z] qui conduisait le véhicule au moment de l’accident, peut être considérée comme gardienne de la voiture et voir sa responsabilité engagée. La société SOCALFI sera en conséquence mise hors de cause.
Mme [Z] de son côté excipe de la faute inexcusable de la victime pour se dédouaner de toute responsabilité.
Aux termes de l’article 3 de la Loi BADINTER du 5 juillet 1985, « les victimes hormis les conducteurs de véhicule terrestre à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable, si telle a été la cause exclusive de l’accident. »
La jurisprudence a donné une définition très restrictive de la faute inexcusable de la victime, cause exclusive de l’accident, en considérant que seule est inexcusable la faute volontaire d’une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Mme [C] s’est retrouvée sur la chaussée alcoolisée, comme en attestent les analyses, qui établissent un taux d’alcoolémie de 2,52g par litre de sang. Or, il est constant que l’état d’ébriété de la victime ne fait pas disparaître le caractère volontaire de la faute pour manque de discernement ou inconscience du danger. En l’occurrence, il ressort des éléments d’enquête de gendarmerie que Mme [L] [C] déambulait de nuit sur la chaussée puis au milieu de la chaussée de la RP1, par temps de pluie légère au niveau d’une intersection, avec l’éclairage de l’agglomération allumé.
Il résulte des déclarations de Mme [Z] qu’elle a vu au dernier moment une personne de taille moyenne sur la route au milieu de sa voie, et avoir donné un coup de volant pour tenter de l’éviter sans y réussir. Un témoin, voisin des lieux, a notamment relevé qu’avant l’accident, Mme [C] était couchée sur la route et qu’une voiture l’avait évitée. Le même témoin indique avoir conseillée à la victime de ne pas rester là parce qu’elle risquait de se faire renverser, l’avoir vue tomber sur la route puis l’avoir vue au milieu de la route, raison pour laquelle elle est revenue la voir pour lui dire de l’attendre. Un autre témoin précise que Mme [C] paraissait très alcoolisée et faisait des zig-zags au milieu de la route. Ces éléments sont corroborés par les images de vidéo-surveillance qui établissent qu’à 21h13, une personne marchait sur le bas-côté de la route, puis sur la route dans le sens de circulation, pour ensuite traverser la route à 23h14 et s’arrêter sur la voie opposée sur l’axe de circulation, semblant invectiver quelqu’un qui n’est pas visible sur la vidéo. Il ressort par ailleurs de la vidéo surveillance que quelques instants après, un véhicule a changé de voie sans raison apparente, ce qui permet de comprendre qu’il a tenté d’éviter la victime qui se trouvait sur la chaussée. Ces images sont relevées juste avant l’accident, qui est relevé comme survenu à 21h30, et qui a mobilisé les forces de l’ordre sur place à 21h46.
Le fait que le corps de la victime comme ses claquettes, aient été découverts sur un terrain bordant la voie et en bord de chaussée, ne suffit pas à contrarier les éléments décrits supra, dès lors que le choc a pu entraîner la projection du corps et l’emport de ses effets à plusieurs mètres du lieu d’impact.
Si les gendarmes ont pu évoquer la vitesse du conducteur et son alcoolisation, ces éléments n’ont pas donné lieu à infraction, le taux relevé étant de 0,16mg par litre d’air expiré et la vitesse n’ayant pas été relevée, aucune donnée cinétique ne permettant d’évaluer la vitesse du véhicule impliqué. De la même manière, le défaut de maîtrise n’a pas été relevé.
Il suit de ces éléments, qui confortent les déclarations de Mme [Z], que Mme [C] déambulait de nuit au milieu de chaussée de la RP1, qui était mouillée, au moment de l’accident. Il suit également de ces éléments qu’en dépit des avertissements de personnes présentes, qui l’ont avertie du danger, elle ne s’est pas rangée sur le côté, ce qui aurait permis d’éviter l’accident. Les investigations établissent en outre que Madame [C] ne portait pas de vêtements clairs qui auraient permis de la rendre plus visible. Au regard du comportement adopté, sans justification apparente ni compréhensible des automobilistes, de la faute volontairement commise par Mme [C] se trouvant alcoolisée, déambulant au milieu d’une chaussée fréquentée, de nuit, refusant de se ranger en dépit des conseils prodigués par des voisins et ainsi avertie du danger de son comportement, Mme [C] a volontairement exposé les automobilistes circulant sur l’axe routier à un danger.
S’il est d’usage en NOUVELLE-CALEDONIE que les habitants circulent à pied même de nuit pour rejoindre leur lieu d’habitation, ce type de comportement, n’est pas sans danger, est fautif et expose très gravement les automobilistes à des accidents lorsque la personne, bien qu’avertie du danger de son comportement, déambule sans visibilité au milieu de la chaussée.
S’il n’est pas contesté qu’il existait des éclairages publics à cet endroit de la route, la lumière artificielle améliore la visibilité sans rendre les personnes à pied très visibles, notamment par temps de pluie et lorsque cette dernière ne porte pas de vêtements clairs ou réfléchissant. La possibilité d’anticipation est d’autant plus limitée que le comportement adopté par la victime, déambulant au milieu de la chaussée, était imprévisible, rendant les possibilités de l’éviter très difficiles.
Il suit de ces éléments qu’en circulant de nuit au milieu de la chaussée, en dépit des avertissements qui auraient dû lui faire prendre conscience du danger qu’elle encourait, Madame [C] a commis une faute volontaire, d’une exceptionnelle gravité l’exposant sans raison valable à un danger dont elle aurait dû avoir conscience. Il convient en conséquence de retenir la faute inexcusable de la victime.
Aucune infraction pénale n’a pu être retenue à l’encontre de Madame [Z], la vitesse n’ayant pu être mesurée et l’alcoolisation restant dans les limites légales, expliquant la décision de classement sans suite. Il suit par ailleurs des déclarations de Mme [Z] qu’elle n’a pu éviter la victime en dépit du coup de volant qu’elle a donné, ce qui montre une tentative d’évitement. Compte tenu de l’imprévisibilité de la présence d’une personne au milieu de la chaussée à cette heure, et du temps pluvieux limitant la visibilité et rendant la chaussée glissante, on ne saurait reprocher à Mme [Z] ne pas avoir freiné lorsqu’elle a vu la victime, ce qui n’aurait pas permis d’éviter le choc. Il suit ainsi des circonstances relevées que l’accident est exclusivement imputable au comportement inapproprié et imprévisible de la victime.
La faute inexcusable de Mme [C] étant caractérisée et constituant la cause exclusive de l’accident survenu le [Date décès 7] 2022, emportant son décès, il a lieu de rejeter les demandes de ses ayants-droits à l’encontre de Mme [Z], qui se voient privés de leur droit à indemnisation, et à l’encontre d’AXA, assureur du véhicule conduit par cette dernière.
La CAFAT, qui ne présente aucun débours au soutien de ses demandes, sera déboutée.
Sur les autres demandes
L’équité commande de condamner solidairement Messieurs [K] [I] et [E] [C], Mesdames [D] [C] et Mme [G] [H] épouse [F], ayants-droits de [L] [C], à payer au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile applicable en Nouvelle Calédonie :
la somme de 150.000 XPF à AXA France IARD ;la somme de 150.000 XPF à Mme [Z] ;la somme de 100.000 XPF à la SAS SOCALFI.
Messieurs [K] [I] et [E] [C], Mesdames [D] [C] et Mme [G] [H] épouse [F], ayants-droits de [L] [C] qui succombent, seront condamnés aux dépens de la présente instance, qui seront distraits par les avocats de la cause, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile applicable en Nouvelle Calédonie.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
DIT la société SOCALFI hors de cause ;
DIT que Mme [L] [C] a commis une faute inexcusable au sens des dispositions de l’article 3 de la loi 85-677 du 5 juillet 1985 ;
DIT que la faute inexcusable de Mme [L] [C] est la cause exclusive de l’accident survenu le [Date décès 7] 2022 impliquant le véhicule conduit par Mme [J] [Z] et assuré auprès d’AXA France IARD ;
DIT en conséquence que Messieurs [K] [I] et [E] [C], Mesdames [D] [C] et Mme [G] [H] épouse [F], ayants-droits de [L] [C], sont privés de tout droit à indemnisation ;
DEBOUTE Messieurs [K] [I] et [E] [C], Mesdames [D] [C] et Mme [G] [H] épouse [F], ayants-droits de [L] [C], de leurs demandes à l’encontre de Mme [Z] et de la compagnie AXA France IARD ;
DEBOUTE la CAFAT de ses demandes ;
CONDAMNE solidairement Messieurs [K] [I] et [E] [C], Mesdames [D] [C] et Mme [G] [H] épouse [F], ayants-droits de [L] [C], à payer au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile applicable en Nouvelle Calédonie :
la somme de cent cinquante mille (150.000) francs CFP à AXA France IARD ;la somme de cent cinquante mille (150.000) francs CFP à Mme [Z] ;la somme de cent mille (100.000) francs CFP à la SAS SOCALFI ;
CONDAMNE solidairement Messieurs [K] [I] et [E] [C], Mesdames [D] [C] et Mme [G] [H] épouse [F], ayants-droits de [L] [C], aux dépens de la présente instance, qui seront distraits par les avocats de la cause, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile applicable en Nouvelle Calédonie ;
REJETTE toutes autres demandes ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction les jour, mois et an ci-dessus.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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