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Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, pc civil, 13 mars 2026, n° 25/00573 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00573 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P 50550
12, Allée Raymond Poincaré
57109 THIONVILLE
☎ : 03.55.84.30.20
☞ GREFFE CIVIL
RG N° N° RG 25/00573 – N° Portalis DBZL-W-B7J-D6MT
Minute : 26/191
JUGEMENT
Du :13 Mars 2026
,
[D], [Z], [H]
C/
,
[Q], [C]
JUGEMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l’audience publique du Tribunal judiciaire tenue le 13 Mars 2026;
Sous la Présidence de Marie-Cécile DUPUY, Juge du tribunal judiciaire, assisté(e) de Agnès BRENNEUR, Greffier;
Après débats à l’audience du 17 Décembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Monsieur, [D], [Z], [H], demeurant 51 rue des Chenets – 57050 LONGEVILLE-LES-METZ, comparant en personne
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur, [Q], [C], demeurant 7 Clos des Alérions – 57270 UCKANGE, non comparant
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur, [V], [H] a donné en location le 19 octobre 2022 un garage situé au 7 rue des Artisans à Rombas (57120) à Monsieur, [Q], [C], moyennant un loyer mensuel de 50 euros.
Par un courriel daté du 30 mars 2025, le locataire, Monsieur, [C], a formulé une demande de résiliation de son bail pour le 31 mars 2025. Dans ce même écrit, il reconnaît expressément être redevable de deux mois de loyers impayés (février et mars 2025) et s’engage à les régler au plus tard le 12 mars 2025.
À la suite de ce départ, un nouveau bail a été signé le 5 avril 2025 par la sœur du locataire, Madame, [L], [C], avec prise d’effet au 1er avril 2025.
Constatant le non-paiement des arriérés, Monsieur, [V], [H] a saisi un conciliateur de justice. Un constat de carence a été dressé le 21 août 2025, le défendeur n’ayant pas répondu aux convocations.
Par requête réceptionnée au Greffe du Tribunal judiciaire de Thionville le 5 septembre 2025, Monsieur, [V], [H] sollicite la condamnation de Monsieur, [Q], [C] au paiement de la somme de 100 euros pour les loyers de février et mars 2025, ainsi que la somme de 50,00 € au titre des dommages et intérêts, au titre de frais de déplacements.
A l’audience du 17 décembre 2025, le demandeur a maintenu sa demande
Monsieur, [Q], [C], régulièrement convoqué, n’est ni présent ni représenté.
MOTIVATION
En vertu des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond », « le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée ».
Sur la demande de paiement de l’arriéré locatif
L’article 1193 du code civil dispose que :
« Les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise. »
L’article 1353 du même code prévoit que :
« Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
Selon l’article 1728 du code civil , le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Il ressort des pièces produites et notamment du bail du 19 octobre 2022 et du courriel du 30 mars 2025 que Monsieur, [Q], [C] reconnaît expressément devoir les mois de février et mars 2025.
En outre, la signature d’un nouveau contrat de bail avec Madame, [L], [C] à compter du 1er avril 2025 confirme une résiliation amiable par accord mutuel à cette date.
Monsieur, [Q], [C] sera condamné à verser la somme de 100 euros à Monsieur, [V], [H] au titre des arriérés locatifs du mois de février et mars 2025.
Sur la demande de paiement de dommages et intérêts
Sur le fondement de l’article 1231-1 du Code civil, le créancier ne peut obtenir des dommages et intérêts complémentaires que s’il prouve un préjudice distinct du simple retard de paiement et la mauvaise foi du débiteur.
En l’espèce, Monsieur, [V], [H] n’apporte aucun justificatif précis, tels que des frais kilométriques ou des factures, pour étayer sa demande de dommages et intérêts de 50 euros. Il sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur les mesures de fin de jugement :
Monsieur, [Q], [C], partie succombante au principal, sera condamnée aux entiers frais et dépens de l’instance.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire rendue en dernier ressort
CONDAMNE Monsieur, [Q], [C] à verser à Monsieur, [V], [H] la somme de 100 euros à titre d’arriéré locatif sur la période de février et mars 2025 ;
DEBOUTE Monsieur, [V], [H] de sa demande de paiement de la somme de 50 euros par Monsieur, [Q], [C] au titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur, [Q], [C] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits,
Le Greffier Le Président
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