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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, 1re ch., 31 mars 2026, n° 23/03551 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03551 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE, S.A. BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE immatriculée au RCS de DIJON sous le numéro |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de DIJON
1ère Chambre
MINUTE N°
DU : 31 Mars 2026
AFFAIRE N° RG 23/03551 – N° Portalis DBXJ-W-B7H-IEPQ
Jugement Rendu le 31 MARS 2026
AFFAIRE :
[K] [D]
C/
S.A. BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE
ENTRE :
Madame [K] [D]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 1] (21)
demeurant [Adresse 1] – [Localité 2]
représentée par Maître Jean-Philippe SCHMITT, Avocat au Barreau de DIJON, postulant, Maître Anne BERNARD-DUSSAULX, Avocat au Barreau de PARIS, plaidant
DEMANDERESSE
ET :
S.A. BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE immatriculée au RCS de DIJON sous le numéro 542 820 352
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître Fabrice CHARLEMAGNE, membre de la SELAS BCC AVOCATS, Avocats au Barreau de DIJON, plaidant
DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Chloé GARNIER, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile
Greffier lors des débats : Marine BERNARD
Greffier lors du prononcé : Françoise GOUX
Les avocats des parties en leurs plaidoiries ;
Les avocats des parties ont déposé leur dossier de plaidoirie conformément à l’article 799 du code de procédure civile ;
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 5 Mai 2025 avec avis du renvoi de la procédure devant le Juge Unique, ayant fixé l’audience de plaidoiries au 24 Février 2026 date à laquelle l’affaire a été plaidée en audience publique. Le prononcé du jugement a été mis en délibéré au 31 Mars 2026.
JUGEMENT :
— Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— Contradictoire
— Premier ressort
— Rédigé par Chloé GARNIER
— Signé par Chloé GARNIER, Présidente et Françoise GOUX, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées
à
Maître Fabrice CHARLEMAGNE, membre de la SELAS BCC AVOCATS
Maître Anne BERNARD-DUSSAULX
Maître Jean-Philippe SCHMITT
EXPOSE DU LITIGE
Mme [K] [D] a été contactée par une société Afaeu Agency, domiciliée en Allemagne, en juin 2018 en vue d’investir des fonds sur une plate-forme de trading en ligne proposant des investissements sur le marché des cryptoactifs.
Elle a ainsi effectué quatre virements en France et en Allemagne entre le 10 juillet et le 27 novembre 2018 pour un montant total de 90.200 euros et donné à sa banque, la Banque Populaire de Bourgogne Franche-Comté, des ordres de virement pour ce faire.
Par courrier recommandé, dont la date n’est pas précisée, Mme [D] a porté plainte devant M. Le procureur de la République de Dijon.
Par courrier du 25 septembre 2023, le conseil de Mme [D] a mis en demeure la Banque Populaire de Bourgogne Franche-Comté de rembourser la somme de 90.200 euros soulignant le manquement aux obligations de conseil et l’absence de vigilance de la banque suite aux virements réalisés, anormalement élevés.
Faute de réponse positive de la banque, Mme [D] a, par acte du 16 novembre 2023, fait assigner devant le tribunal judiciaire de Dijon la Banque Populaire de Bourgogne Franche-Comté aux fins de la voir condamner à lui rembourser la somme de 90.200 euros outre intérêts légaux à compter de la mise en demeure, ou à titre subsidiaire à lui verser la somme de 72.160 euros en réparation de son préjudice résultant de la perte de chance.
Par dernières conclusions notifiées le 11 octobre 2024, Mme [D] demande au tribunal judiciaire au visa de l’article 1231-1 du code civil de :
— condamner la Banque Populaire à lui régler la somme de 90.200 euros outre intérêts légaux à compter de la mise en demeure, en réparation de son préjudice financier ;
— subsidiairement, condamner la Banque Populaire à lui régler la somme de 72.160 euros outre intérêts légaux à compter de la mise en demeure en réparation de son préjudice né de la perte de chance ;
— condamner la Banque Populaire à lui verser la somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice moral ;
— condamner la Banque Populaire à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens dont distraction au profit de Me Anne Bernard-Dussaulx.
Par conclusions notifiées le 10 mars 2025, la Banque Populaire de Bourgogne Franche-Comté demande au tribunal de :
— débouter Mme [D] de ses demandes ;
— la condamner à lui verser une somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la juridiction se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
Par ordonnance du 5 mai 2025, la procédure a été clôturée.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 24 février 2026 et mise en délibéré au 31 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le manquement de la banque à son obligation de vigilance
L’article 1231-1 du code civil rappelle que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article L 133-10 I du code monétaire et financier dispose :
Lorsque le prestataire de services de paiement refuse d’exécuter un ordre de paiement (Ord. no 2017-1252 du 9 août 2017, art. 2, en vigueur le 13 janv. 2018) «ou d’initier une opération de paiement», il le notifie à l’utilisateur de services de paiement, ou met la notification à sa disposition selon les modalités convenues, dès que possible et, en tout état de cause, dans un délai ne pouvant excéder celui prévu à l’article L. 133-13, et lui en donne, si possible et à moins d’une interdiction en vertu d’une autre (Ord. no 2017-1252 du 9 août 2017, art. 2, en vigueur le 13 janv. 2018) «disposition du droit de l’Union ou de droit national pertinente», les motifs. Lorsque le refus est justifié par une erreur matérielle, il indique, si possible, à l’utilisateur de services de paiement la procédure à suivre pour corriger cette erreur.
Le régime de responsabilité des prestataires de services de paiement prévu par le code monétaire et financier, exclusif du droit commun de la responsabilité contractuelle, ne s’applique qu’aux opérations de paiement non autorisées ou mal exécutées.
Le banquier tenu à l’obligation de ne pas s’immiscer dans les affaires de son client, ne doit l’alerter qu’en présence d’anomalies apparentes aisément décelables par un professionnel normalement diligent (Com 19 novembre 2025 n°24-18.534). L’anomalie “intellectuelle” résulte des circonstances dans lesquelles l’opération se présente et est établie au moyen d’un faisceau d’indices. L’anomalie apparente doit être composée d’une pluralité d’éléments concordants.
Mme [D] rappelle que l’établissement bancaire est tenu d’un devoir de vigilance et de surveillance qui lui impose de déceler les anomalies apparentes tant matérielles qu’intellectuelles, sans qu’il puisse invoquer le principe de non-immixtion. Or les virements réalisés sur une courte période étaient incontestablement anormaux au regard du fonctionnement habituel du compte bancaire et certains avaient pour destination l’Allemagne, ce qui aurait dû interpeller la banque qui pouvait la mettre en garde.
La Banque Populaire précise que dès lors que l’opération est autorisée par le donneur d’ordre, l’ordre de paiement devient irrévocable et doit être exécuté par le banquier. Le simple caractère inhabituel de l’opération ne constitue pas en soi une anomalie manifeste. Or la banque est tenue d’un devoir de non immixtion dans la gestion des comptes des clients, elle n’a pas à controler l’usage des fonds dont le client à la libre disposition. Elle rappelle également que Mme [D] ne peut être considérée comme une cliente profane ou vulnérable alors qu’elle a été conseillère bancaire au sein de la Caisse de Crédit Agricole de Champagne Bourgogne et qu’elle avait l’habitude depuis plusieurs années de réaliser des opérations de trading, de sorte que la banque n’avait pas à s’immiscer dans ses opérations.
Sur ce, il ressort des pièces transmises que Mme [D] a émis divers virements :
— le 11 juillet 2018 de 4.000 euros sur un compte Treezor en France,
— le 14 août 2018, elle a émis un ordre de virement au profit d’une société ICBC située à [Localité 3] auprès de la banque Solarisbank pour un montant de 26.000 euros,
— le 21 novembre 2018, elle a signé un ordre de virement au profit de la société ICBC auprès d’une banque Fidor Bank pour 30.000 euros,
— le 27 novembre 2018, elle a effectué un virement de 30.200 euros au profit de ICBC auprès de la banque Fidor Bank.
Les deux ordres de virement communiqués (pour 26.000 euros et 30.000 euros) et autorisés par l’agence bancaire mentionnent : “Contrôles à réaliser en agence / rappel de la procédure” :
1) Vérifier la cohérence de l’opération : est ce dans les habitudes du client de faire ce type de virement d’un tel montant pour ce bénéficiaire ? Il a été coché la case “Oui”.
Mme [D], dans son dépôt de plainte, précise qu’elle a exigé des informations concernant la société AFAEU et qu’elle a effectué diverses vérifications (consultation de mise sur le marché de cette banque fichier AMF) avant de décider d’investir ses premiers fonds. Elle rappelle aussi qu’elle connaissait les risques au sujet des trades. Elle précise que son père a également investi, que des sessions de trade étaient réalisées toutes les semaines avec un “professionnel” et qu’ils ont effectué régulièrement des investissements entre juillet 2018 et janvier 2019. A partir de février 2019, Mme [D] a réalisé de nouvelles recherches et constaté que la société AFAEU ressortait sur la liste noire de l’autorité de régulation des marchés financiers de Belgique. Elle a ensuite contacté “Broker Défense”.
Elle communique le relevé de ses avoirs à la Banque Populaire entre le 2 janvier et le 29 juin 2018, mentionnant divers comptes à terme, PEA, Livret A, PEA, PEL, LEP, CEL, parts sociales, assurance-vie pour un total de 161.493 euros en juin 2018. Il ressort du compte courant qu’elle percevait les allocations Pôle Emploi jusqu’en mars 2018. Au 29 juin 2018, le compte courant était débiteur de 179 euros. Aucun virement spécifique n’a été réalisé au profit de banques étrangères ou de sociétés d’investissement entre janvier et juin 2018. Mme [D] explique qu’elle n’avait pas de revenu compte tenu de sa nouvelle activité indépendante. Elle s’étonne de l’absence de courrier de sa banque pour la mettre en garde des dangers.
Elle ne conteste pas le fait qu’elle pouvait avoir une certaine connaissance des opérations de trading mais rappelle que la Banque Populaire l’ignorait.
La Banque précise que le compte courant était approvisionné avant chaque virement, ce qui ne pouvait l’alerter.
De fait, il résulte de ces éléments qu’il n’est pas démontré que Mme [D] effectuait régulièrement des virements conséquents avant le mois d’août 2018 et à destination de banques étrangères (notamment allemandes). A la lecture des relevés du compte courant entre janvier et juin 2018, il n’est pas établi que Mme [D] avait pour habitude de réaliser des virements excédant 1.000 euros (en moyenne, la somme débitée mensuellement est de 2.426 euros par mois concernant des prélèvements courants et une échéance de prêt probablement immobilier). Le compte a même été débiteur au 30 mars puis au 29 juin 2018 et après mars 2018, aucun revenu régulier ne venait créditer le compte. Or le placement du compte à découvert le mois précédant la réalisation d’un premier virement de 4.000 euros aurait dû alerter l’établissement bancaire, tout comme le virement effectué pour la première fois à destination de l’Allemagne au mois d’août pour 26.000 euros qui excédait le montant disponible du contrat d’assurance-vie Quintessa.
La Banque Populaire ne justifie pas, par ailleurs, de la connaissance qu’elle avait au moment de la réalisation des opérations à l’été 2018 du caractère averti et non profane en matière de placements financiers de sa cliente.
En conséquence, il convient de considérer que la réalisation des trois virements à destination de banques allemandes pour 26.000 euros le 14 août 2018, de 30.000 euros le 21 novembre 2018 et de 30.200 euros le 27 novembre 2018, à des dates rapprochées, constituait une anomalie apparente de sorte que la Banque Populaire aurait dû alerter sa cliente pour faire en sorte que le préjudice ne se réalise pas ou à tout le moins pour en limiter les conséquences. Or elle ne rapporte pas la preuve d’avoir accompli les diligences nécessaires pour éviter le préjudice causé à sa cliente. Sa responsabilité doit être retenue.
Sur le préjudice subi
Mme [D] sollicite le remboursement de la somme de 90.200 euros en réparation de son préjudice. Subsidiairement, elle souhaite voir indemniser la perte de chance de n’avoir pas renoncé à ces placements dangereux et l’estime à 80 % du montant des sommes investies.
La Banque Populaire rappelle que Mme [D], ancienne conseillère bancaire, est une personne rompue aux opérations d’investissement, qu’elle s’était renseignée avant d’investir, qu’elle avait pris le temps de réfléchir de sorte qu’elle n’aurait probablement pas renoncé à investir même si elle avait été mise en garde.
Seule constitue une perte de chance réparable, la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable.
Sur ce, il résulte du courrier de Mme [D] adressé au Procureur de la République qu’elle a été contactée par une certaine [W] [R] lui proposant d’investir par l’intermédiaire de son agence AFAEU. Elle précise qu’elle avait déjà eu à faire à cette personne dans le passé sur une plate-forme de trading direct. Mme [D] indique avoir effectué des vérifications préalables sur le sérieux de la société (consultations des autorisations de mise sur le marché) et sur la souscription par elle d’assurances couvrant les risques de perte potentielle, avant d’accepter d’investir d’abord une petite somme. Puis, elle a pu être confortée par le sérieux du suivi proposé (sessions de trades en binôme une fois par semaine sur une plate-forme avec des courtiers, versement des intérêts générés sur son compte, suivi régulier), ce qui a motivé son désir d’investir des fonds plus conséquents, suivie par son père.
Dans son courrier au Procureur, Mme [D] indique par ailleurs qu’elle a accepté de changer de valeur en cours de trade en janvier 2019 avant de revenir sur la valeur, ce qui a engendré la perte financière. Puis elle a tenté de remonter le handicap avec la somme restante : “les trades ont été gagnants, jusqu’à deux sessions perdantes qui ont réduit le solde à 0.”
De ce fait, il est peu probable que si la Banque Populaire avait alerté Mme [D] des risques de l’opération, elle aurait refusé d’investir dans des investissements qui se sont révélés très rentables à court terme et qui ont rapporté jusqu’à la chute des valeurs, ce qui est un risque à envisager dans ce genre de situation, alors que Mme [D] démontre avoir une certaine connaissance dans le trading.
En conséquence, Mme [D] ne justifie pas l’existence d’une perte de chance de ne pas investir dans ces placements risqués. Elle doit être déboutée de sa demande d’indemnisation par la Banque Populaire.
Mme [D] sollicite l’indemnisation d’un préjudice moral, affirmant qu’elle a perdu les économies de toute une vie, et qu’elle n’a plus confiance dans le système bancaire qui aurait pu l’alerter du caractère risqué des opérations réalisées.
La Banque populaire conteste le fait que l’infraction dont Mme [D] a fait l’objet puisse lui être imputée. Elle ne démontre pas plus le préjudice moral invoqué.
Dès lors que Mme [D] ne démontre pas le préjudice spécifique subi moralement indépendamment de la perte financière générée par l’opération qui s’avérait nécessairement risquée, ce qu’elle ne pouvait ignorer compte tenu de son ancienne situation professionnelle, sa demande doit être également rejetée.
Sur les frais du procès
Mme [D], qui succombe, doit être condamnée aux dépens.
Il ne paraît pas inéquitable de dire que la Banque Populaire conservera la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Rejette l’ensemble des demandes présentées par Mme [K] [D] ;
Condamne Mme [K] [D] aux entiers dépens ;
Rejette les demandes présentées au titre des frais irrépétibles.
Le greffier, La présidente,
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