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Sur la décision
| Référence : | TJ Cherbourg, jcp, 8 janv. 2026, n° 25/00245 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00245 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
N° RG 25/00245 -
N° Portalis DBY5-W-B7J-C3MW
Minute :
JUGEMENT
DU : 08 Janvier 2026
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
C/
[P] [F]
[W] [I]
JUGEMENT
PRONONCÉ PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHERBOURG EN COTENTIN, LE HUIT JANVIER DEUX MIL VINGT SIX, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par […], Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire de CHERBOURG-EN-COTENTIN, exerçant les fonctions de Juge des contentieux de la protection, assistée de […] […], Greffier à l’audience de plaidoirie et de […], greffier à l’audience du délibéré;;
Après débats à l’audience du 06 Novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 08 Janvier 2026, pour rendre le jugement suivant :
ENTRE :
DEMANDERESSE :
La S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son Directeur général domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Roger LEMONNIER, membre de la SCP LDGR, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Solveig GROULT, avocat au barreau de CHERBOURG-EN- COTENTIN
ET :
DÉFENDEURS :
Monsieur [O] [F] né le 25 Juillet 2006, demeurant [Adresse 1]
Non comparant, ni représenté
Monsieur [W] [I] né le 1er Juillet 2005, demeurant [Adresse 1]
Non comparant, ni représenté
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé signé le 15 novembre 2024, la SCI Joséphine a donné à bail à Monsieur [O] [F] et Monsieur [W] [I] un logement situé [Adresse 1], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 850 euros, charges comprises.
Par acte sous seing privé validé de manière dématérialisée le 14 novembre 2024, la Société par Actions Simplifiées à associé Unique (SASU) ACTION LOGEMENT SERVICES, intervenant au titre de la garantie VISALE, s’est portée caution solidaire du paiement des loyers et charges par les locataires.
Suivant exploits de commissaire de justice délivrés le 16 avril 2025, la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES a fait délivrer à Monsieur [O] [F] et Monsieur [W] [I] un commandement d’avoir à payer la somme totale de 2 551 euros, selon décompte arrêté au mois d’avril 2025.
Suivant actes de commissaire de justice en date du 19 juin 2025, remis à l’étude, la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES a fait assigner Monsieur [O] [F] et Monsieur [W] [I] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin, aux fins de voir:
— déclarer bien fondée et recevable son action,
— déclarer acquise la clause résolutoire insérée au bail,
— à titre subsidiaire, le prononcé de la résiliation du bail,
— ordonner l’expulsion de Monsieur [O] [F] et de Monsieur [W] [I], de leurs biens, ainsi que de tout occupant de leur chef, et si besoin est, avec le concours de la force publique,
— condamner solidairement Monsieur [O] [F] et Monsieur [W] [I] à payer à ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 3 685 euros, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 16 avril 2025 sur la somme de 2 551 euros, et pour le surplus à compter de l’assignation,
— fixer une indemnité d’occupation à compter de la date de l’acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail au montant du loyer contractuel augmenté des charges et condamner solidairement les défendeurs au paiement desdites indemnités d’occupation, dès lors que ces paiements seront justifiées par une quittance subrogative,
— condamner solidairement Monsieur [O] [F] et Monsieur [W] [I] au paiement d’une somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et des dépens comprenant le coût du commandement de payer,
— maintenir l’exécution provisoire.
L’affaire a été plaidée le 06 novembre 2025.
A l’audience, la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES a comparu, représentée par Maître LEMONNIER, Avocat au Barreau de Paris, substitué par Maître GROULT, Avocate au Barreau de Cherbourg-en-Cotentin.
Elle s’est désistée de ses demandes au titre de la résiliation et de l’expulsion en indiquant que les locataires étaient partis. Elle a maintenu le reste de ses demandes et a précisé que le montant du décompte de l’assignation était toujours d’actualité.
Monsieur [O] [F] et Monsieur [W] [I] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
En application de l’article 24, V, de la loi du 06 juillet 1989, le Juge a invité les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du Code de la Consommation.
L’affaire a été mise en délibéré au 08 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’absence des défendeurs :
Aux termes des dispositions de l’article 472 du Code de Procédure Civile, “lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le Juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée”.
En l’espèce, la procédure a été régulièrement portée à la connaissance de Monsieur [O] [F] et de Monsieur [W] [I], par exploits de commissaire de justice remis à l’étude.
Un avis leur a également été délivré, par le Greffe, par lettre simple
Les défendeurs n’ont nullement contacté le tribunal pour solliciter un renvoi de l’examen de l’affaire ou faire valoir des arguments.
Le fond de l’affaire peut en conséquence être valablement évoqué.
Sur la recevabilité de l’action :
Conformément aux dispositions de l’article 24, III, de la loi du 06 juillet 1989, dans sa version applicable au litige, l’assignation a été notifiée au Représentant de l’Etat dans le Département de la Manche, par courrier électronique du 20 juin 2025, soit six semaines minimum avant l’audience à laquelle l’affaire a été appelée.
Le secrétariat de la CCAPEX a été saisi le 17 avril 2025.
L’assignation est donc recevable.
Sur les demandes principales concernant le bail d’habitation :
La SASU ACTION LOGEMENT SERVICES, en sa qualité de caution, a été amenée à régler des loyers et charges impayés des locataires. A ce titre, elle est subrogée dans les droits du bailleur et est en droit de solliciter la résiliation du bail du fait de l’acquisition de la clause résolutoire du bail. Son action est donc recevable.
La SASU ACTION LOGEMENT SERVICES a indiqué se désister de ses demandes concernant la résiliation du bail, l’expulsion et le paiement d’une indemnité d’occupation.
Dès lors, le désistement du demandeur sur ces demandes sera constaté dans le dispositif de la présente décision.
Sur la demande en paiement au titre de l’impayé locatif :
Aux termes de l’article 1353 du Code Civil, “il appartient d’une part, à celui qui se prévaut de l’existence d’une obligation d’en rapporter la preuve et d’autre part, au débiteur de démontrer qu’il s’est bien libéré de sa dette”.
En l’espèce, la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES produit aux débats le contrat de bail, un relevé de compte arrêté au 24 septembre 2025, une quittance subrogative du 18 août 2025, ainsi que l’état des lieux de sortie dressé le 11 juillet 2025.
Le décompte du 24 septembre 2025 n’a pas été porté à la connaissance des débiteurs. Toutefois, il porte mention de versements favorable aux débiteurs et sera, par conséquent, pris en compte.
Il est établi par le relevé de compte du 24 septembre 2025, arrêté au mois de juillet 2025, que la dette locative de Monsieur [O] [F] et de Monsieur [W] [I] s’élève à la somme de 3 703,61 euros à la sortie des lieux, suivant quittance subrogative du 18 août 2025.
Il y a donc lieu de constater que Monsieur [O] [F] et Monsieur [W] [I] ont quitté les lieux sans être à jour du paiement des loyers et des charges du logement et de condamner solidairement Monsieur [O] [F] et Monsieur [W] [I] au paiement de la somme de 3 703,61 euros, suivant quittance subrogative du 24 septembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les demandes accessoires :
Monsieur [O] [F] et Monsieur [W] [I], succombant, seront condamnés in solidum au paiement des dépens.
La SASU ACTION LOGEMENT SERVICES a dû exposer des frais non compris dans les dépens pour faire valoir ses droits. Dès lors, il n’est pas inéquitable de condamner in solidum Monsieur [O] [F] et Monsieur [W] [I] au paiement d’une indemnité de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, rendue en dernier ressort,
DÉCLARE recevable l’assignation délivrée par la Société par Actions Simplifiées à associé unique ACTION LOGEMENT SERVICES ;
CONSTATE le désistement de la Société par Actions Simplifiées à associé unique ACTION LOGEMENT SERVICES concernant les demandes de constat d’acquisition de la clause résolutoire du bail d’habitation, d’expulsion de Monsieur [O] [F] et de Monsieur [W] [I], de condamnation en paiement de Monsieur [O] [F] et de Monsieur [W] [I] à une indemnité d’occupation ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [O] [F] et Monsieur [W] [I] à payer à la Société par Actions Simplifiées à associé unique ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 3 703,61 euros (trois-mille-sept-cent-trois euros et soixante-et-un centimes), suivant quittance subrogative du 18 août 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [O] [F] et Monsieur [W] [I] à payer à la Société par Actions Simplifiées à associé unique ACTION LOGEMENT SERVICES une indemnité de 300 euros (trois-cents euros) au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [O] [F] et Monsieur [W] [I] au paiement des dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI JUGE ET PRONONCE LE HUIT JANVIER DEUX-MIL-VINGT-SIX, PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONFORMÉMENT AUX DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 450, alinéa 2, DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE, LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNE PAR LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER.
Le Greffier Le Président
[…] […]
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