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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 8 janv. 2026, n° 25/02737 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02737 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Maître Lorène FAVRE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Maître Elodie RIFFAUT
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 25/02737 – N° Portalis 352J-W-B7J-C73GY
N° MINUTE :
23/26
JUGEMENT
rendu le jeudi 08 janvier 2026
DEMANDERESSE
Madame [F] [D], demeurant [Adresse 3], représentée par Maître Elodie RIFFAUT, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : # K0101
DÉFENDERESSE
Société TURKISH AIRLINES, dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par Maître Lorène FAVRE, avocate au barreau de PARIS, vestiaire :#P0010
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Cécile THARASSE, Juge, statuant en juge unique
assistée de Marie-Anais GIOVANNETTI-BELLAY, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 27 novembre 2025
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 08 janvier 2026 par Cécile THARASSE, Juge assistée de Marie-Anais GIOVANNETTI-BELLAY, Greffière
Décision du 08 janvier 2026
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 25/02737 – N° Portalis 352J-W-B7J-C73GY
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête reçue au greffe le 6 mai 2025, Mme. [D] a sollicité la convocation de la société Turkish Airlines aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer :
— 400 euros en principal sur le fondement de l’article 7 du règlement européen 261/2004,
— 150 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
A la suite de l’arrivée à destination finale, plus de trois heures par rapport à l’horaire initialement prévu, du vol TK 1828 reliant [Localité 5] à [Localité 4] le 2 juillet 2024.
A l’audience du 27 novembre 2025, le conseil de la demnderesse a sollicité le bénéfice de l’acte introductif d’instance.
La société Turkish Airlines a sollicité le rejet des demandes et demande à titre reconventionnel l’allocation d’une indemnité de procédure de 300 euros.
Elle se prévaut de circonstances extraordinaires, à savoir le fait que le vol litigieux a été retardé du fait du retard de l’appareil prévu pour ce vol et de l’effet en chaîne lié à la rotation de l’apparei. Elle invoque par conséquent les dispositions du considérant 15 du règlement 261/2004 qui précise qu’il y a circonstance extraordinaire lorsqu’une décision relative à la gestion du trafic aérien concernant un avion précis pour une journée précise génère un retard important, bien que toutes les mesures raisonnables aient été prises par le transporteur aérien afin d’éviter ces retards, ainsi que de l’annexe I du règlement assimilant les restrictions liées à la gestion du trafic aérien à une circonstance extraordinaire.
La demanderesse a répliqué que les restrictions de contrôle aérien font partie de l’exercice normal de l’activité de transporteur aérien et ne constituent pas des circonstances extraordinaires nécessairement exonératoires. Elle ajoute que la défenderesse ne démontre nullement avoir pris les mesures raisonnables pour permettre une arrivée à destination avec un retard moins important et que le retard de son vol est lié à un retard inexpliqué du vol précédent.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à son article 3, paragraphe 1, le Règlement CE n°261/2004 du 11 février 2004 s’applique aux passagers au départ d’un aéroport situé sur le territoire d’un [2] membre soumis aux dispositions du traité et aux passagers au départ d’un aéroport situé dans un pays tiers et à destination d’un aéroport situé sur le territoire d’un [2] membre soumis aux dispositions du traité, si le transporteur aérien effectif est un transporteur de l’Union Européenne.
Aux termes de l’article 2 dudit Règlement, la qualité de passager s’établit par la possession d’une réservation confirmée pour le vol concerné et par la présentation à l’enregistrement.
Aux termes de l’article 7 du règlement n° 261/2004 du 11 février 2004, “lorsqu’il est fait référence au présent article, les passagers reçoivent une indemnisation dont le montant est fixé à…”. L’article 5 de ce même règlement qui traite des annulations prévoit quant à lui expressément en son alinéa c) que les dispositions de l’article 7 sont applicables en cas d’annulation, sauf si le transporteur aérien prouve que cette annulation est due à des circonstances exceptionnelles.
Le transporteur aérien est exonéré de son obligation d’indemnisation des passagers au titre de l’article 5, §1 , sous c), et de l’article 7 du Règlement Européen n° 261/2004 du 11 février 2004, s’il est en mesure de prouver que l’annulation est dûe à des circonstances exceptionnelles qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises.
Les termes de circonstances extraordinaires figurant dans une disposition qui constitue une dérogation au principe de l’indemnisation forfaitaire doivent être interprétés strictement de façon à garantir un niveau élevé de protection des passagers.
Il en résulte que l’exonération d’indemnisation par la compagnie est soumise à une double condition de preuve :
— prouver que les circonstances alléguées découlent d’événements qui par leur nature ou leur origine sont imprévisibles et irrésistibles, ne sont pas inhérents à l’exercice normal de l’activité de transporteur aérien et échappent à la maîtrise effective de ce dernier.
— prouver que la compagnie a pris toutes les mesures raisonnables, sans sacrifices insupportables pour elle, pour éviter que les circonstances extraordinaires avancées ne conduisent à l’annulation du vol.
En l’espèce, Mme. [D] produit sa carte d’embarquement sur le vol TK 1828 du 2 juillet 2024. Il n’est pas contesté que les passagers sont arrivés à leur destination finale plus de trois heures après l’horaire prévu, un tel retard étant en application de l’arrêt Sturgeon assimilé à une annulation.
La société Turkish Airlines prétend que le retard est imputable à des restrictions imposées par le contrôle du trafic aérien, une première restriction lors du vol de l’appareil ayant généré des restrictions en cascades.
Il résulte du journal des rotations de l’appareil versé aux débats que l’appareil TCLJB ayant effectué les rotations a subi :
— un premier retard de 12 minutes explicité par le code 81 G ( restriction de la gestion du trafic aérien)
— un second retard de 56 minutes pour les mêmes motifs,
— un retard de 55 minutes explicité par le code 96 ( contrôle de fonctionnement) de 20 minutes en raison du code 93Z ( rotation des aéronefs) et de 1 heure 2 minutes sous le code 81 ;
— enfin, sur le vol en cause TK 1828, un retard 2 heures 42 explicité par le code 93Z ( rotation des aéronefs) 29 minutes en raison du code 16G ( passagers et bagages) et 6 minutes en raison du code 81 ( restriction de la gestion du trafic aérien)
Il apparaît par conséquent que le retard n’est dû qu’en partie à la gestion du trafic aérien, mais également à de contrôles de fonctionnement, de rotation des aéronefs et de gestion des passagers et bagages.
Les restrictions émanant du contrôle aérien et la rotation des aéronefs font en tout état de cause partie de l’activité normale de l’activité de transporteur aérien, la compagnie ayant la charge de prévoir une réserve de temps suffisante permettant la rotation de l’appareil.
Enfin, la compagnie ne démontre pas avoir pris les mesures qui auraient permis de réduire le premier retard de 12 minutes ayant selon elle généré les retards suivants.
Il apparaît par conséquent que la compagnie ne démontre pas que le retard du vol TK 1828 n’est pas inhérent à l’exercice normal de l’activité et échappait à sa maîtrise effective.
Mme. [D] est donc bien fondée à solliciter le versement de la somme de 400 euros s’agissant d’un vol de plus de 1 500 kilomètres.
La résistance à une action en justice ne dégénérant en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, mauvaise foi, erreur grossière équipollente au dol ou encore légèreté blâmable,lesquelles ne sont pas justifiées en l’espèce, la demande de dommages-intérêts sollicitée sur ce fondement par les demandeurs sera rejetée.
La compagnie, qui succombe, sera condamnée à payer à Mme. [D] la somme de 200 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Condamne la société Turkish Airlines à payer à Mme. [D] la somme de 400 ( quatre cents) euros en principal
Condamne la société Turkish Airlines à payer à Mme. [D] la somme totale de 200 ( deux cents ) euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la la société Turkish Airlines aux dépens.
Ainsi fait et jugé à [Localité 5], le 08 janvier 2026
La Greffière La Présidente
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