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Sur la décision
| Référence : | TJ Saverne, ch. com., 12 nov. 2025, n° 25/00298 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00298 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAVERNE
C.S. 50135
[Localité 2]
Chambre Commerciale
Service du contentieux commercial
N° RG 25/00298 – N° Portalis DB2D-W-B7J-CSMI
N° de minute : 25/00051
Copie ex délivrée à
Maître France HUILIER de la SELARL SELARL HUILIER – WILLMANN
le
République Française
Au nom du Peuple Français
— JUGEMENT -
du 12 Novembre 2025
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. CINQPLUS [Localité 4] EXPERTISE COMPTABLE
prise en la personne de son représentant légal
sise [Adresse 3]
représentée par Maître France HUILIER de la SELARL SELARL HUILIER – WILLMANN, avocats au barreau de STRASBOURG
DEFENDERESSE :
S.A.S. PM&CO
prise en la personne de son représentant légal
sise [Adresse 1]
non représentée
DÉBATS :
l’affaire étant en état d’être jugée, les parties présentes ont sollicité la mise en délibéré sans audience sur le fondement des articles 778 et 799 du Code de procédure civile et ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 12 Novembre 2025.
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 12 Novembre 2025,
— Réputé contradictoire et en premier ressort
— signé par Nathalie RONCHEWSKI, Présidente de la Chambre Commerciale, et par Catherine PICARD, cadre greffier, lors de la mise à disposition.
Exposé du litige
Suivant lettre de mission du 14 septembre 2018, la société PM&CO exploitant un fonds de commerce de restauration sous l’enseigne LA DOLCE VITA, a confié à la société d’expertise comptable CINQ PLUS [Localité 4] la réalisation de travaux comptables moyennant des honoraires tels que définis pour chacun des missions comptable, sociale et juridique, payable par acomptes mensuels en sus de 4%.
La société CINQPLUS [Localité 4] expose qu’elle reste créancière de 12 notes d’honoraires entre le 8 avril 2020 et le 17 août 2022 pour un montant total de 9 116,18 € demeurés impayés en dépit d’une mise en demeure en date du 11 juillet 2023 ; qu’aucune contestation n’a été opposée par PM&CO qui a refusé une procédure de conciliation devant l’Ordre des Experts comptables.
Par acte du 27 juin 2025, la société CINQPLUS [Localité 4] a fait citer la société PM&CO devant la chambre commerciale aux fins de la voir condamnée à lui payer les sommes de :
— 9.116,18 euros avec intérêts légaux à dater du 11 juillet 2023, date de mise en demeure,
— 1.900 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
— 3.000 euros au titre de l’article 700 du CPC,
— Entiers frais et dépens.
Régulièrement assignée par acte de commissaire de justice déposé à l’étude, la partie défenderesse n’a pas constitué avocat dans les délais légaux.
Il convient de statuer par jugement réputé contradictoire à son égard.
La procédure a été clôturée le 25 septembre 2025 et mise en délibéré sans débats au 12 novembre 2025.
MOTIFS
Sur le bien-fondé de la créance principale
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Il est constant que suivant lettre de mission acceptée le 14 septembre 2018, la société PM&CO a confié ses travaux comptables à la société d’expertise comptable CINQPLUS [Localité 4].
La réalité des prestations comptables n’a pas été contestée et aucune observation n’a été formée par PM&CO qui n’a pas donné suite à la procédure de conciliation devant l’Ordre des Experts comptables qui a constaté sa carence le 14 mai 2025.
La mise en demeure préalablement délivrée le 11 juillet 2023 est restée vaine de même que les courriers adressés par l’Ordre des Experts comptables les 11 octobre 2024 et 24 janvier 2025.
La société CINQPLUS [Localité 4] reste ainsi créancière de la somme de 9.116,18 euros.
La créance non contestée est exigible.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande.
Sur les dommages et intérêts
Il est de jurisprudence constante que le simple fait de résister à une obligation n’est pas en soit condamnable ; cette résistance doit être abusive.
En l’espèce, aucun abus de la part de la société PM&CO dans l’exercice de ses droits n’est ici caractérisé.
La demande en réparation formée de ce chef sera donc rejetée.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société CINQPLUS [Localité 4] les frais irrépétibles de l’article 700 du CPC.
Il y a lieu de lui allouer à ce titre une indemnité de 800 euros.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition du greffe en premier ressort,
CONDAMNE la société PM&CO à payer à la société CINQPLUS [Localité 4] la somme de 9 116,18 € avec intérêts au taux légal à dater du 11 juillet 2023, date de la mise en demeure,
DEBOUTE la société CINQPLUS [Localité 4] de sa demande en dommages et intérêts pour résistance abusive,
CONDAMNE la société PM&CO au paiement de la somme de 800 € au titre de l’article 700 du CPC,
CONDAMNE la société PM&CO aux entiers frais et dépens de l’instance,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
La cadre greffier La présidente
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