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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, jcp juge ctx protection, 9 déc. 2025, n° 25/00508 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00508 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 25/00508 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KFP6
NAC : 53B 0A
JUGEMENT
Du : 09 Décembre 2025
S.A. FRANFINANCE, venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT
Rep/assistant : Maître Olivier LE GAILLARD de la SELARL BLG AVOCATS, avocats au barreau de ROANNE
C /
Monsieur [I] [M]
GROSSE DÉLIVRÉE
LE : 09 Décembre 2025
A :Maître Laurie FURLANINI
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE : 09 Décembre 2025
A :Maître Laurie FURLANINI
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Vincent CHEVRIER, Juge des contentieux de la protection, assisté de Sameh BENHAMMOUDA, Greffier ;
Après débats à l’audience du 14 Octobre 2025 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 09 Décembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
La S.A. FRANFINANCE, venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT, dont le siège social est Tour Granite – 17 cours Valmy, CS 50318 – 92800 PUTEAUX, pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Olivier LE GAILLARD de la SELARL BLG AVOCATS, avocats au barreau de ROANNE substituée par Maître Laurie FURLANINI de la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [I] [M], demeurant 2 rue Louis Braille – Résidence Grand Mail – 63800 COURNON-D’AUVERGNE
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 1 juin 2018, la société SOGEFINANCEMENT a consenti à Monsieur [I] [M] un prêt amortissable d’un montant de 43 000,00 €, remboursable en 84 mensualités de 621,80 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel de 5,69 %.
Après avoir provoqué la déchéance du terme du contrat en date du 26 novembre 2024 et mis en demeure l’emprunteur par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 novembre 2024, la société FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT a fait assigner Monsieur [I] [M] par acte du 19 juin 2025 devant le juge des contentieux de la protection de CLERMONT-FERRAND aux fins de voir sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit :
— condamner Monsieur [I] [M] à lui payer la somme de 27 214,24 € avec intérêts au taux contractuel à compter du 27 novembre 2024 ;
— ordonner la capitalisation des intérêts ;
— condamner Monsieur [I] [M] à lui payer la somme de 1 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens,
Au soutien de ses prétentions, la société FRANFINANCE se prévaut de la déchéance du terme (ou, à défaut, d’une demande de résiliation judiciaire pour inéxécution contractuelle) pour justifier la condamnation de Monsieur [I] [M] au paiement des sommes restant dues au titre du contrat. En outre, elle indique avoir respecté les dispositions applicables du Code de la Consommation.
***
A l’audience du 14 octobre 2025, la société FRANFINANCE sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Invitée par le tribunal à présenter ses observations sur les moyens soulevés d’office tenant au non respect par le prêteur des obligations précontractuelles et notamment s’agissant de la vérification de solvabilté de l’emprunteur la société FRANFINANCE précise avoir répondu par avance dans l’acte introductif d’instance et s’en rapporte pour le surplus.
Il sera fait référence aux motifs contenus dans l’assignation valant conclusion pour un plus ample exposé des moyens.
*
Monsieur [I] [M], assigné par remise de l’acte en l’étude n’a pas comparu, ni personne pour le représenter.
Le présent jugement, rendu en premier ressort sera réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la déchéance du terme.
L’article L212-1 du Code de la Consommation prévoit notamment que, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ; pour l’application de cet article, il est admis que le juge est tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet (Cour de Justice des Communautés Européennes, 4 juin 2009, affaire C-243/08, Pannon GSM Zrt/[J] [E] [Z]).
S’agissant de l’appréciation de l’éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombe à la juridiction d’examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépend de l’inexécution par le consommateur d’une obligation qui présente un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté est prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêt un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté déroge aux règles de droit commun applicables en la matière en l’absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoit des moyens efficaces permettant au consommateur soumis à l’application d’une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt (Cour de Justice de l’Union Européenne, 26 janvier 2017, affaire C-421/14, Banco Primus SA/[L] [H] [D]).
En l’espèce, le contrat de prêt comporte une clause de déchéance du terme prévoyant qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra notamment exiger le remboursement immédiat du capital restant dû. Un telle clause permet au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt en se fondant sur l’inexécution par le consommateur de son obligation de paiement des échéances du crédit et dans le cadre d’un contrat de prêt, il est constant que l’obligation principale du débiteur est de s’acquitter des mensualités fixées contractuellement. Ainsi, il n’est pas contestable que la clause susmentionnée se fonde sur l’inexécution par le consommateur d’une obligation présentant un caractère essentiel dans le rapport contractuel.
En revanche, il apparaît que cette clause permet au prêteur de déclarer exigible l’intégralité du solde du prêt sur la base d’un seul impayé sans préavis d’une durée raisonnable. Or, compte tenu de la durée du contrat (84 mensualités) et du montant conséquent du prêt (43 000,00 €), une telle clause crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat au détriment du consommateur notamment en l’exposant à une aggravation soudaine des conditions de remboursement.
Il en résulte que la clause de déchéance du terme du contrat du 1 juin 2018 constitue une clause abusive au sens de l’article L212-1 du Code de la Consommation ce qui implique qu’elle doit être réputée non écrite et que, par voie de conséquence, le prêteur n’est pas fondé à s’en prévaloir pour justifier la déchéance du terme.
Toutefois, il convient de noter que, lors de la clôture des débats, 18 échéances du prêt n’avaient pas été honorées. Ce manquement apparaît suffisamment grave pour justifier la résiliation judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 et suivants du Code Civil.
Sur la demande en paiement du solde du prêt.
Aux termes de l’article L. 312-16 du code de la consommation, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur, avant de conclure le contrat de crédit, à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Il consulte le fichier prévu à l’article L751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L751-6.
En l’espèce, le prêteur ne justifie pas avoir vérifié la solvabilité de l’emprunteur au moyen d’un nombre suffisant d’information dès lors qu’il ne produit qu’une simple fiche de renseignement nommée fiche de dialogue, complétée par les seules déclarations de l’emprunteur, mais non corroborées par des éléments objectifs tel un avis d’imposition récent ou les derniers bulletins de salaire de l’intéressé, pièces essentielles pour vérifier même sommairement la capacité de remboursement de l’emprunteur.
Il convient dans ces conditions de déchoir le prêteur du droit aux intérêts sur le prêt litigieux. Conformément à l’article L341-8 du Code de la consommation, Monsieur [I] [M] ne sera tenu que du capital emprunté (43000,00€) déduction faite des paiements effectués (31537,14€) soit la somme de 11462,86€, à l’exclusion de toute autre somme, notamment la clause pénale prévue à l’article L312-39 du code de la consommation.
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-6 du Code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance des intérêts, ne sont pas suffisamment inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive européenne 2008/48, le taux de l’intérêt légal majoré de 5 point étant très supérieur à celui du contrat (5,69 %). Afin d’assurer l’effet de le directive 2008/48 notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de ne pas faire application de l’article de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que la sommes restant due en capital ne portera intérêts pour l’avenir qu’au taux légal non majoré.
Les intérêts courront à compter de la mise en demeure du 27 novembre 2024.
La capitalisation des intérêts contractuels est exclue par l’article L. 312-39 du code de la consommation et doit donc être a fortiori écartée en cas d’application de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts.
Sur les autres demandes.
Monsieur [I] [M] devra supporter la charge des dépens et sera en outre condamné à payer une somme de 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,
statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort :
PRONONCE la résiliation du contrat de prêt consenti à Monsieur [I] [M] le 1er juin 2018 par la société SOGEFINANCEMENT,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la société FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT au titre du crédit souscrit par Monsieur [I] [M] le 1 juin 2018 ;
CONDAMNE en conséquence Monsieur [I] [M] à payer à la société FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT la somme de 11462,86€, portant intérêt au taux légal non soumis à la majoration de l’article L313-3 du code monétaire et financier, à compter du 27 novembre 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [I] [M] à payer à la société FRANFINANCE la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la société FRANFINANCE du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [I] [M] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi prononcé par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025, et signé par le greffier et le juge.
Le greffier Le juge
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