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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 13 sept. 2025, n° 25/03519 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03519 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 25/03519 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3HN4
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE TROISIEME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 13 septembre 2025 à
Nous, Florence GUTH, Juge au tribunal judiciaire de LYON, assistée de Maylis MENEC, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 16 juillet 2025 par Madame la Préfète du RHONE à l’encontre de [Y] [F] ;
Vu l’ordonnance rendue le 19 juillet 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 14 août 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 12 Septembre 2025 reçue et enregistrée le 12 Septembre 2025 à 15h04 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de [Y] [F]dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
PREFECTURE DU RHONE préalablement avisé, représenté par Me Eddy PERRIN, avocat substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon,
[Y] [F]
né le 14 Février 1990 à [Localité 2] (ALGERIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
absent à l’audience,
représenté par son conseil Me Camille DACHARY, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Me Eddy PERRIN, avocat substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
Me Camille DACHARY, avocat au barreau de LYON, avocat de [Y] [F], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français de trois ans a été notifiée à [Y] [F] le 04 juillet 2023 ;
Attendu que par décision en date du 16 juillet 2025 notifiée le 16 juillet 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [Y] [F] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 16 juillet 2025;
Attendu que par décision en date du 19 juillet 2025, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [Y] [F] pour une durée maximale de vingt-six jours confirmée par la cour d’appel de LYON par sa décision en date du 22 juillet 2025 ;
Attendu que par décision en date du 14 août 2025 le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [Y] [F] pour une durée maximale de trente jours ;
Attendu que, par requête en date du 12 Septembre 2025, reçue le 12 Septembre 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
Il résulte de l’article L. 741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Par ailleurs, au terme des dispositions de l’article L. 742-5 du CESEDA, quand le délai de la 2ème prolongation s’est écoulé, le juge peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi et peut renouveler la rétention administrative pour une durée maximale de 15 jours, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
— l’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement
— l’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la mesure d’éloignement, une demande de protection ou une demande d’asile
— la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
Attendu, à titre liminaire, que les critères visés par l’article L.742-5 du CESEDA sont alternatifs.
Attendu qu’il ressort des pièces versées aux débats que l’autorité préfectorale justifie avoir saisi les autorités algériennes dès le 15 juillet 2025, que depuis elles ont été relancées le 4 août 2025 et le 1er septembre 2025, que ces diligences dûment justifiées par la préfecture suffisent à établir qu’il demeure une perspective raisonnable d’éloigement, qu’en effet, l’absence de réponse à ce jour des autorités consulaires algériennes n’exclut pas une réponse positive dans le délai de quinze jours, qu’il est ainsi suffisamment établi que la délivrance des documents de voyage puisse intervenir à bref délai, au contraire des assertions du conseil de l’intéressé.
Attendu qu’au surplus et à titre surandondant, [Y] [F] a été condamné par le tribunal correctionnel de LYON le 19 septembre 2022 pour des frais de recel de vol à la peine de quatre mois d’emprisonnement, par le tribunal correctionnel de LYON le 21 octobre 2022 pour des faits de vol avec violence n’ayant pas entraîné une incapacité totale de travail, port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D à la peine de quatre mois d’emprisonnement, par le président du tribunal judiciaire de LYON en date du 7 septembre 2023 pour des faits de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance et conduite d’un véhicule sans permis à la peine de trois mois d’emprisonnement, par le tribunal correctionnel de LYON le 5 juillet 2023 pour des faits de vol avec destruction ou dégration à la peine de six mois d’emprisonnement, qu’il a été écroué du 6 juillet 2023 au 5 août 2024, ces éléments caractérisent une menace à l’ordre public.
Qu’ainsi, il convient de faire droit à la requête en date du 12 Septembre 2025 de Madame la Préfète du RHONE et de prolonger exceptionnellement la rétention de [Y] [F] pour une durée supplémentaire maximale de quinze jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet de Madame la Préfète du RHONE à l’égard de [Y] [F] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [Y] [F] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RÉTENTION de [Y] [F] au centre de rétention de [Localité 1] pour une durée de quinze jours supplémentaires ;
LE GREFFIER LE JUGE
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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