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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 18 mars 2026, n° 26/50532 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/50532 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. MCGP c/ S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 26/50532 – N° Portalis 352J-W-B7K-DBYTD
N° :/MM
Assignation du :
20 Janvier 2026
N° Init : 24/52920
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert
délivrées le :
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 18 mars 2026
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Minas MAKRIS, Greffier,
DEMANDERESSE
S.A.S. MCGP
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Myriam LAFFAITEUR FESSENMAYER, avocat au barreau de PARIS – #C1542
DEFENDERESSE
S.A. AXA FRANCE IARD, ès qualité d’assureur de la société ELITHIS SOLUTIONS
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Stéphanie BOYER, avocat au barreau de PARIS – #D1538
DÉBATS
A l’audience du 11 Février 2026, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Vu l’assignation en référé délivrée par la société MCGP le 20 janvier 2026 à l’encontre de la société AXA France Iard, en sa qualité d’assureur de la société Elithis Solutions, aux fins d’ordonnance commune ;
Vu les écritures de la demanderesse signifiées par RPVA le 3 février 2026 ;
Vu les écritures de la défenderesse signifiées par RPVA le 9 février 2026;
Vu notre ordonnance du 14 novembre 2024 qui a commis M. [M] [E] en qualité d’expert ;
SUR CE,
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, la demanderesse sollicite que les opérations d’expertise soient rendues communes et opposables à la société AXA France Iard, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage. Tant son assignation que ses écritures sont claires sur le fait que c’est en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage que la société AXA France Iard a été mise en cause, ce qui est corroboré par le fait qu’elle est déjà partie aux opérations d’expertise en qualité d’assureur de la société Elithis Solutions.
Toutefois, il n’est pas contestable que l’assignation a été délivrée, non à l’encontre de la société AXA France Iard, mais à l’encontre de la société AXA France Iard “es qualité d’assureur de la société ELITHIS SOLUTIONS”, de sorte que par le seul fait de cette désignation, ce n’est pas l’assureur dommages-ouvrage qui est assigné, mais l’assureur de responsabilité professionnelle et décennale de la société Elithis.
Il n’appartient pas au juge de modifier la qualité en laquelle agissent les parties. La qualité étant un élément d’identification de la demande, elle est intangible et il appartenait à la demanderesse de faire régulariser, par voie d’assignation, sa demande.
Il convient donc de rejeter la demande d’ordonnance commune à l’encontre de la société AXA France Iard en sa qualité d’assureur de la société Elithis Solutions, celle-ci étant déjà partie aux opérations d’expertise en cette qualité depuis le 3 septembre 2025.
Aucune raison d’équité ne justifie de faire droit à la demande au titre des frais irrépétibles en vertu de l’article 700 du code de procédure civile. La demanderesse, partie perdante, conservera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Rejetons la demande d’ordonnance commune à l’encontre de la société AXA France Iard, assignée en qualité d’assureur de la société Elithis Solutions ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rejetons la demande d’indemnité de procédure ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à [Localité 1], le 18 mars 2026
Le Greffier, Le Président,
Minas MAKRIS Anne-Charlotte MEIGNAN
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