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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. civ. 2, 12 mars 2026, n° 24/03507 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03507 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU : 12 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 24/03507 – N° Portalis DBWH-W-B7I-G4DD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT du 12 Mars 2026
Dans l’affaire entre :
DEMANDEUR
Monsieur [M] [G],
demeurant [Adresse 1] – [Localité 1]
représenté par Me Luc PAROVEL, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 1
DEFENDERESSES
G.A.E.C. LES CHEVRETTES DU VIEUX VALEY,
immatriculé au RCS de Bourg-en-Bresse sous le numéro 815 383 435, dont le siège social est sis [Adresse 2] – [Localité 2]
n’ayant pas constitué avocat
S.A. PACIFICA,
dont le siège social est sis [Adresse 3] – [Localité 3]
représentée par Me Audrey DE LAVERGNE DELAGE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 3798
CPAM de l’Ain,
dont le siège social est sis [Adresse 4] – [Localité 4]
n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Madame JOUHET, Juge
GREFFIER : Madame LAVENTURE,
DÉBATS : à l’audience publique du 01 Décembre 2025
JUGEMENT : rendu par mise à disposition au greffe, en premier ressort et réputé contradictoire
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 mai 2020, Monsieur [M] [G] a présenté une température élévée, des céphalées, des douleurs abdominales et des vomissements alimentaire et biliaire en jet.
Le 17 mai 2020, il a présenté des signes de dysphasie qui l’ont conduit à une évacuation sanitaire vers le centre hospitalier du [M].
Les tests de la Covid-19 se sont révélés négatifs et une méningite de type virale a été identifiée. Monsieur [M] [G] a été transféré vers le service infectiologie du centre hospitalier de [Localité 4] le 19 mai 2020, date à laquelle une sérologie a été effectuée pour réveler la contamination de ce dernier par le virus de l’encéphalite à tique par voie alimentaire.
Il a été établi que plusieurs cas avaient été identifiés après la consommation de fromages au lait cru provenant du GAEC Les chevrettes du vieux valey.
Monsieur [M] [G] ayant consommé lesdits fromages et face aux séquelles présentées, il a sollicité une expertise judiciaire qui a été ordonnée en référé le 26 juillet 2022 par le tribunal judiciaire de céans.
Le rapport d’expertise a été rendu le 17 avril 2023.
Le litige n’a pas pu se régler amiablement.
Par actes de commissaire de justice en date des 6 et 15 novembre 2024, Monsieur [M] [G] a fait assigner le GAEC Les chevrettes du vieux valey et son assureur la SA Pacifica.
Par acte de commissaire de justice en date du 31 octobre 2024, il a mis en cause son organisme social, la CPAM de l’Ain, devant le Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins d’obtenir l’indemnisation de son préjudice outre une indemnité judiciaire.
Dans ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 16 juin 2025, Monsieur [M] [G] demande au tribunal, sur le fondement des articles 1240, 1245 et suivants du code civil et L.221-1 du code de la consommation, de :
— condamner in solidum le GAEC Les chevrettes du vieux valey et son assureur la SA Pacifica à lui payer la somme de 10.104,15 euros détaillée comme il suit :
Préjudices patrimoniaux :
Avant consolidation :
— Frais divers :
* Frais de déplacement : 66,15 euros ;
Préjudices extra-patrimoniaux :
Avant consolidation :
— Déficit fonctionnel temporaire : 1.438,00 euros ;
— Souffrances endurées : 6.000,00 euros ;
Après consolidation :
— Déficit fonctionnel permanent : 2.600,00 euros.
— condamner le GAEC Les chevrettes du vieux valey et son assureur la SA Pacifica à lui verser la somme de 5.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens comprenant les dépens de l’instance en référé et notamment les frais d’expertise judiciaire dont distraction au profit de son conseil ;
— déclarer la décision à intervenir commune et opposable à la CPAM de l’Ain.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [M] [G] indique qu’il a présenté une méningoencéphalite à tique après avoir consommé du fromage au lait cru provenant du GAEC Les chevrettes du vieux valey ; que le virus de l’encéphalite à tique est présent dans des pays limitrophes de sorte que le phénomène était prévisible pour le producteur qui, en appliquant le principe de prudence et de précaution, aurait pu éviter de faire courir un risque à ses consommateurs. Il estime que sa faute est démontrée et qu’il ne peut s’exonérer de sa responsabilité. Sur ses préjudices il fait valoir :
— sur les dépenses de santé actuelles : il a exposé des frais d’ostéopathie à hauteur de 245,00 euros ;
— sur les frais de déplacement : il s’est déplacé avec son véhicule 8 CV de son domicile au CHU de [Localité 5] pour les opérations d’expertise judiciaire soit 147 kilomètres indemnisables à 0,45 euros du kilomètre ;
— sur le déficit fonctionnel temporaire : une indemnisation journalière de 25,00 euros est justifiée ;
— sur les souffrances endurées : elles doivent être indemnisées 6.000,00 euros ;
— sur le déficit fonctionnel permanent : il convient de l’indemniser sur la base de 1.300,00 euros du point ;
— sur l’état antérieur :
*que l’origine dégénérative du diagnostic de tendinopathie du sus-épineux doit être remise en cause du fait de la disparition presque complète de la limitation d’élévation de l’épaule droite après des séances de kinésithérapie au profit d’une origine neurologique causée par l’encéphalite ;
*que les parutions médicales sur le sujet font état de persistance des symptômes, de paralysie des bras, des jambes et que des séquelles nerveuses peuvent être observées chez près de 10% des malades.
****
En défense, aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées électroniquement le 28 février 2025, la SA Pacifica sollicite du tribunal :
A titre principal, qu’il :
— déboute Monsieur [M] [G] de l’intégralité de ses demandes ;
A titre subsidiaire, qu’il :
— fixe l’indemnisation des préjudices subis de la façon suivante :
Préjudices patrimoniaux :
Avant consolidation :
— Frais divers :
*Dépenses de santé actuelles : rejet ;
* Frais de déplacement : rejet ;
Préjudices extra-patrimoniaux :
Avant consolidation :
— Déficit fonctionnel temporaire : 1.418,00 euros ;
— Souffrances endurées : 1.500,00 euros ;
Après consolidation :
— Déficit fonctionnel permanent : 2.600,00 euros.
En tout état de cause, qu’il :
— condamne Monsieur [M] [G] à lui payer la somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, la SA Pacifica conteste toute responsabilité de son assuré. Elle indique que la contamination par voie alimentaire du virus de la méningoencéphalite à tique, du fait de son extrême rareté, n’était pas décelable par les producteurs du GAEC au moment de la commercialisation de leurs fromages en avril 2020 puisque :
— à la suite de l’apparition exceptionnelle de ce foyer infectieux en avril/mai 2020, l’encéphalite à tique a été inscrite en mai 2021 sur la liste des maladies à déclaration obligatoire ;
— qu’un article de santé publique France indique que la transmission du virus par consommation du lait cru ou de fromage au lait cru de chèvre ou de brebis a été observée en France pour la première fois au printemps 2020, période pendant laquelle le demandeur a été contaminé ;
— le demandeur faisait partie des toutes premières victimes du virus, jamais décelé dans du fromage auparavant ;
— l’expert pointe un vice interne indécelable en notant expressément que le demandeur était conscient que le GAEC n’était pas informé de ce problème très nouveau et qui a fini par être découvert après une enquête de l’ARS ;
— qu’un communiqué de l’ARS en date du 15 juin 2020 rappelle que la contamination humaine par le virus d’encéphalite à tique par la voie alimentaire est exceptionnelle et la présence du virus dans les fromages est rarissime même dans les zones où les tiques sont contaminées ;
— le GAEC, en sa qualité de producteur, était ainsi dans l’incapacité de déceler la dangerosité de son produit et a pris toutes les précautions sanitaires exigées par la règlementation ;
— le GAEC est exonéré par le risque de développement.
A titre subsidiaire, sur la l’indemnisation sollicitée, elle fait remarquer que :
— l’imputabilité des douleurs à l’épaule à la méningoencéphalite à tique doit être écartée conformément aux conclusions expertales ;
— sur les dépenses de santé actuelles : les séances d’ostéopathie sont en lien avec une difficulté dans la mobilisation active de l’épaule droite de sorte qu’elles doivent être écartées puisque non imputables à la méningoencéphalite à tique ;
— sur les frais de déplacement : aucun justificatif n’est rapporté ;
— sur le déficit fonctionnel temporaire : le taux journalier de 25,00 euros est accepté de sorte que l’indemnisation totale doit être de 1.418,00 euros et non de 1.438,00 euros comme sollicitée ;
— sur les souffrances endurées : elles peuvent être évaluées à hauteur de 1.500,00 euros ;
— sur le déficit fonctionnel permanent : elle n’émet aucune contestation.
Le GAEC Les chevrettes du vieux valey et la CPAM de l’Ain n’ont pas constitué avocat.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour l’exposé complet des moyens des parties, aux conclusions sus-visées.
****
Par ordonnance en date du 18 septembre 2025, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction de l’affaire.
L’affaire a été appelée à l’audience du 1er décembre 2025 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 12 février 2026. La décision a été prorogée au 12 mars 2026.
MOTIFS
I/ Sur la responsabilité du fait des produits défectueux :
Aux termes de l’article 1245 du code civil, « le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu’il soit ou non lié par un contrat avec la victime ».
L’article 1245-3 du même code prévoit que : « Un produit est défectueux au sens du présent chapitre lorsqu’il n’offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre.
Dans l’appréciation de la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre, il doit être tenu compte de toutes les circonstances et notamment de la présentation du produit, de l’usage qui peut en être raisonnablement attendu et du moment de sa mise en circulation.
Un produit ne peut être considéré comme défectueux par le seul fait qu’un autre, plus perfectionné, a été mis postérieurement en circulation ».
L’article 1245-8 du même code ajoute que : « Le demandeur doit prouver le dommage, le défaut et le lien de causalité entre le défaut et le dommage ».
L’article 1245-9 du même code poursuit en indiquant que « Le producteur peut être responsable du défaut alors même que le produit a été fabriqué dans le respect des règles de l’art ou de normes existantes ou qu’il a fait l’objet d’une autorisation administrative ».
Selon l’article 1245-9 du même code, « Le producteur est responsable de plein droit à moins qu’il ne prouve:
1° Qu’il n’avait pas mis le produit en circulation;
2° Que, compte tenu des circonstances, il y a lieu d’estimer que le défaut ayant causé le dommage n’existait pas au moment où le produit a été mis en circulation par lui ou que ce défaut est né postérieurement;
3°Que le produit n’a pas été destiné à la vente ou à toute autre forme de distribution;
4°Que l’état des connaissances scientifiques et techniques, au moment où il a mis le produit en circulation, n’a pas permis de déceler l’existence du défaut;
5°Ou que le défaut est dû à la conformité du produit avec des règles impératives d’ordre législatif ou réglementaire.
Le producteur de la partie composante n’est pas non plus responsable s’il établit que le défaut est imputable à la conception du produit dans lequel cette partie a été incorporée ou aux instructions données par le producteur de ce produit ».
Il n’est pas contesté en l’espèce que :
— les fromages au lait cru produits par le GAEC Les chevrettes du vieux valey constituent un produit au sens des articles 1245 et suivants du code civil ;
— qu’il a été détecté la présence du virus de l’encéphalite à tique (TBE) dans les fromages au lait cru fabriqués par le GAEC Les chevrettes du vieux valey le 2 juin 2020 à la suite de prélèvements effectués le 26 mai 2020, ce qui caractérise le défaut ;
— que Monsieur [M] [G] a été contaminé fin avril 2020 à la suite de l’ingestion de fromages provenant du GAEC Les chevrettes du vieux valey.
Dans un communiqué de presse en date du 15 juin 2020, l’Agence Régionale de Santé (ARS) indique que « la contamination humaine par le virus d’encéphalite à tique par la voie alimentaire est exceptionnelle et la présence du virus dans les fromages est rarissime même dans les zones où les tiques sont contaminées. La présence du virus TBE dans les fromages de chèvre du GAEC est liée à la présence de tiques porteuses du virus dans les pâtures où est présent son cheptel. Elle n’a donc pas de lien avec la qualité des pratiques d’élevage et de transformation laitière du GAEC ».
Dans un avis en date du mois de juin 2025, l’ANSES rappelle que le foyer recensé dans l’Ain en avril-mai 2020 « était situé en dehors de la zone historiquement connue de circulation du virus ». Elle précise que l’encéphalite à tique « est inscrite dans la liste des maladies à déclaration obligatoire depuis le 12 mai 2021 » et que face à l’émergence et la circulation de cette maladie, elle s’est autosaisie pour réaliser une expertise pluridisciplinaire. Elle conclut que « la transmission alimentaire du TBEV par la consommation de lait cru et de fromages au lait cru de chèvres ayant accès à la végétation dans des zones de circulation du virus a été récemment mise en évidence à la suite de l’épisode de toxi-infection alimentaire collective dans l’Ain en 2020. Ce type de transmission a depuis été identifié comme responsables de plusieurs cas par an de TBE ».
Il convient de relever qu’aucun élément ne permet de démontrer que la présence d’un tel virus dans les fromages commercialisés était détectable par le GAEC Les chevrettes du vieux valey tant sa présence était rarissime selon les propos de l’ARS dans son communiqué, l’ANSES venant souligner que la circulation du virus dans l’Ain a été mise en lumière en 2020 notamment au moment où Monsieur [M] [G] a été infecté.
En outre, il n’est pas davantage établi que le GAEC Les chevrettes du vieux valey avait connaissance de la présence de ce virus dans le lait de chèvre ayant servi à la fabrication des fromages avant le 25 mai 2020, date à laquelle il a reçu un appel téléphonique de la direction départementale de la protection des populations l’en informant.
Il doit en être déduit qu’il est suffisamment rapporté la preuve de ce qu’en l’état des connaissances scientifiques et techniques, le GAEC Les chevrettes du vieux valey ne pouvait déceler l’existence du virus au moment où il a mis le produit en circulation d’autant plus que « chez les animaux l’infection par le TBEV est majoritairement
asymptomatique » (p10/24 de l’avis rendu par l’ANSES). « Concernant la surveillance en France, il n’existe pas de suveillance programmée et organisée à l’échelle nationale des populations de tiques, quelque soit l’espèce. Il n’existe pas non plus de dispositif de surveillance du TBEV chez les animaux, les tiques ou dans les produits laitiers. La détection du virus dans les tiques ou les micromammifères nécessite un grand nombre d’échantillons et une logistique complexe et coûteuse ».
La responsabilité du GAEC Les chevrettes du vieux valey doit ainsi être écartée.
De ce fait, Monsieur [M] [G] sera débouté de l’intégralité de ses demandes.
II/ Sur les autres demandes :
A) Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [M] [G], partie perdante au présent litige, sera condamné aux dépens de l’instance.
B) Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Monsieur [M] [G] sera condamné à verser à la SA Pacifica la somme de 1.500,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
C) Sur l’exécution provisoire:
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucun élément ne permet de faire obstacle à l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [M] [G] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [M] [G] à payer à la SA Pacifica la somme de 1.500,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [M] [G] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
DECLARE le jugement commun à la CPAM de l’Ain.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
S.LAVENTURE C.JOUHET
copie à :
Me Luc PAROVEL
EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE MANDE ET ORDONNE,
A TOUS LES COMMISSAIRES DE JUSTICE SUR CE REQUIS, DE METTRE LE PRESENT JUGEMENT A EXECUTION,
AUX PROCUREURS GENERAUX ET AUX PROCUREURS DE LA REPUBLIQUE PRES LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES D’Y TENIR LA MAIN ;
A TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE LA FORCE PUBLIQUE DE PRETER MAIN-FORTE LORSQU’ILS EN SERONT LEGALEMENT REQUIS.
EN FOI DE QUOI LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE SUR LA MINUTE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER
LE GREFFIER
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