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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 16 avr. 2026, n° 26/00057 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00057 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 26/00057 – N° Portalis DB2G-W-B7K-JTBN
Section 3
VB
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 16 avril 2026
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE, prise en la personne de son représentant légal au siège sis [Adresse 4]
représentée par Me Hubert MAQUET du CABINET THEMES, avocats au barreau de LILLE
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [U] [J], né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 2] (HAUT RHIN), de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
Nature de l’affaire : Prêt – Demande en remboursement du prêt – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Sophie SCHWEITZER : Président
Clarisse GOEPFERT : Greffier
DEBATS : à l’audience du 05 Février 2026
JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 16 avril 2026 et signé par Sophie SCHWEITZER, juge des contentieux de la protection, et Virginie BALLAST, Greffier lors du prononcé
EXPOSÉ DU LITIGE
La S.A. Caisse d’Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe (ci-après le prêteur) a consenti le 9 juin 2022 à Monsieur [U] [J] (ci-après l’emprunteur) un prêt personnel d’un montant de 40000 € remboursable en 120 échéances de 386,24 € hors assurance au taux débiteur de 3 %. Ce contrat a été signé électroniquement.
Plusieurs mensualités n’ayant pas été honorées, la S.A. Caisse d’Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Par acte de commissaire de justice signifié le 16 décembre 2025, la S.A. Caisse d’Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe a fait citer Monsieur [U] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de :
— Dire recevable et bien fondée la demanderesse en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Constater, ou le cas échéant prononcer, la déchéance du terme du contrat de prêt personnel n°41482021519001 souscrit le 9 juin 2022 par Monsieur [U] [J] auprès de la demanderesse, faute de régularisation des impayés,
En conséquence,
— Condamner Monsieur [U] [J] à payer à la demanderesse une somme de 38916,36 € augmentée des intérêts au taux de 3 % l’an couru et à courir à compter de la mise en demeure du 24 septembre 2024 et jusqu’au jour du plus complet paiement,
Subsidiairement,
— Prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt personnel n°41482021519001 souscrit le 9 juin 2022 par Monsieur [U] [J] auprès de la demanderesse, en raison du manquement grave de Monsieur [U] [J] à ses obligations contractuelles,
— Par conséquent, condamner Monsieur [U] [J] à payer à la demanderesse la somme prêtée soit 40000 € au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements d’ores et déjà intervenus, soit un montant total restant dû de 33494,02 €,
En tout état de cause,
— Condamner Monsieur [U] [J] à payer à la partie demanderesse la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Monsieur [U] [J] aux entiers frais et dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
— Rappeler, au besoin, l’exécution provisoire de droit attaché à la présente décision.
L’affaire a été fixée à l’audience du 5 février 2026 où elle a été retenue.
Le tribunal a soulevé d’office en tant que de besoin la forclusion ainsi que les moyens relatifs à la déchéance du droit aux intérêts, frais et commissions et notamment pour absence de vérification de la solvabilité de l’emprunteur et absence de l’exigence d’un formulaire détachable de rétractation.
A cette audience, la S.A. Caisse d’Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son assignation.
Monsieur [U] [J], régulièrement cité par remise de l’exploit à étude, n’a pas comparu et personne pour le représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2026.
Pour un exposé exhaustif des prétentions des parties, le tribunal se réfère expressément aux conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le crédit litigieux est soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, dite loi [Localité 3].
En vertu de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Sur la recevabilité de l’action
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose qu’à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier fournis en demande que la créance n’est pas affectée par la forclusion.
L’action en paiement est donc recevable.
Sur la régularité du prononcé de la déchéance du terme
En application de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
L’article L. 312-36 du code de la consommation précise que dès le premier manquement de l’emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur est tenu d’informer celui-ci des risques qu’il encourt au titre de l’article L. 312-39.
Il est de jurisprudence constante que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf stipulation expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Le préteur justifie avoir adressé à Monsieur [U] [J] en courrier recommandé une mise en demeure préalable à la déchéance du terme en date du 1er août 2024.
Dès lors, la déchéance du terme est régulière.
Sur la demande en paiement
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
L’article 1176 du code civil, reprenant à l’identique les dispositions de l’ancien article 1369-10 du code civil, prévoit que lorsque l’écrit sur papier est soumis à des conditions particulières de lisibilité ou de présentation, l’écrit électronique doit répondre à des exigences équivalentes ; l’exigence d’un formulaire détachable est satisfaite par un procédé électronique qui permet d’accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie.
L’article L. 312-28 du code de la consommation dispose que le contrat de crédit est établi par écrit ou sur un autre support durable. Il constitue un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que de la fiche mentionnée à l’article L. 312-12. Un encadré, inséré au début du contrat, informe l’emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit.
L’article L. 312-21 du code de la consommation dispose qu’afin de permettre l’exercice du droit de rétractation mentionné à l’article L. 312-19, un formulaire détachable est joint à son l’exemplaire du contrat de crédit remis à l’emprunteur.
L’article R. 312-9 du code de la consommation énonce que le formulaire détachable de rétractation prévu à l’article L. 312-21 est établi conformément au modèle type joint en annexe au présent code. Il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l’adresse du prêteur.
À défaut du respect de cette exigence, le créancier encourt la déchéance du droit aux intérêts en application de l’article L. 341-4 du même code.
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier que le contrat de crédit du 9 juin 2022 a été conclu sous la forme électronique.
Ce contrat de crédit constitue donc un écrit électronique lequel est soumis aux mêmes exigences de présentation et de lisibilité que l’écrit sur papier, de sorte que l’obligation pour le prêteur de remettre à l’emprunteur un formulaire détachable doit être satisfaite au moyen d’un procédé électronique qui permet d’accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie.
Il résulte ainsi de l’offre de crédit l’existence d’une clause « rétractation de l’acceptation » laquelle stipule : « après avoir accepté, l’emprunteur et la caution peuvent revenir sur leur engagement sans motifs, dans un délai de quatorze jours calendaires révolus à compter de leur acceptation, en renvoyant le bordereau détachable joint après l’avoir daté et signé ».
A cet égard, force est de constater que la version papier de l’écrit électronique du contrat de prêt, versée aux débats par le prêteur, contient, conformément au code de la consommation, l’existence d’un bordereau de rétractation détachable.
Pour autant, s’agissant d’un contrat conclu par la voie électronique, le prêteur ne rapporte aucunement la preuve que Monsieur [U] [J] pouvait exercer sa faculté de rétractation par un procédé électronique permettant d’accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie dès lors que, d’une part, le prêteur ne démontre pas qu’il a rendu possible la rétractation par cette modalité, notamment en mettant à disposition du consommateur une fonctionnalité gratuite permettant d’accomplir, par voie électronique, la notification et les démarches nécessaires à l’exercice de la faculté de rétractation, et que, d’autre part, l’emprunteur ne pouvait concrètement exercer sa faculté de rétractation qu’en imprimant sur papier un exemplaire de l’écrit électronique, qui lui a été envoyé par le prêteur, pour lui renvoyer, par lettre recommandée avec accusé de réception, le formulaire détachable de rétractation, contenu dans ledit contrat.
Dans ces conditions, le prêteur n’est pas en mesure de démontrer le respect des prescriptions légales.
De plus, par application de l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier (FICP) prévu à l’article L.751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L.751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L.511-6 ou au 1 du I de l’article L.511-7 du code monétaire et financier.
Il incombe au créancier qui réclame l’exécution d’un contrat d’en établir la régularité au regard des textes d’ordre public sur la consommation, et donc de prouver qu’il a bien procédé à la vérification de la solvabilité en exigeant les pièces justificatives nécessaires.
De simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives.
L’article L. 341-2 du même code prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, le prêteur justifie avoir consulté le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) et produit la fiche d’évaluation sommaire prévue par l’article L.312-17 du code de la consommation, fiche qui ne fait, comme le précise cet article, que contribuer à l’évaluation de la solvabilité de l’emprunteur.
Cependant, en produisant uniquement des bulletins de paie de l’emprunteur, le prêteur ne justifie pas avoir vérifié la solvabilité de l’emprunteur avant la conclusion du contrat à partir d’un nombre suffisant d’informations. En effet, il n’est produit aucun justificatif se rapportant aux charges. Or, la collecte des informations n’a pas pour objectif de garantir au prêteur le niveau de revenus de son client mais participe du devoir de mise en garde du consommateur quant au poids du crédit souscrit dans son budget. C’est en ce sens que le terme de solvabilité est employé et non le terme de ressources. La solvabilité étant, sans que ce point ne fasse débat, la différence positive entre les ressources et les charges d’une personne.
La S.A. Caisse d’Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe échoue donc à apporter la preuve du respect des dispositions de l’article L. 312-12 du code de la consommation.
En conséquence, la déchéance du droit aux intérêts contractuels sera prononcée pour le prêt signé le 9 juin 2022.
La S.A. Caisse d’Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe sera dès lors intégralement déchue de son droit aux intérêts contractuels à compter de la date de conclusion du contrat.
Sur la déchéance du droit aux intérêts légaux
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-7 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt légal étant majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Cependant, la Cour de Justice a édicté le principe selon lequel “le juge national chargé d’appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit communautaire, a l’obligation d’assurer le plein effet de ces normes, en laissant au besoin inappliquée, de sa propre initiative, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure, sans qu’il ait à demander ou à attendre l’élimination préalable de celle-ci” (CJCE, 9 mars 1978, aff. 106/77, Simmenthal).
Or, l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédits aux consommateurs dispose que les Etats membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’elles soient appliquées, et que les sanctions soient “effectives, proportionnées et dissuasives”.
Par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, LCL / [Y] [M]) a jugé que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal si “les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations”.
La Cour de Justice a ainsi ajouté que, “si la sanction de la déchéance du droit aux intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif”, et qu’il appartient à la juridiction saisie “de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation”.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Dès lors, afin d’assurer le respect de la directive précitée, et du caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de ne pas faire application de l’article 1231-7 du code civil et de l’article L.313-3 du code monétaire et financier, en prévoyant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêt, fût-ce au taux légal.
Sur le montant de la créance principale
En l’espèce, les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant débloqué au profit de l’emprunteur (40000 €) et les remboursements réalisés découlant des pièces produites
Dès lors, Monsieur [U] [J] sera condamné à verser à la S.A. Caisse d’Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe la somme de 33494,02 €.
Il convient en conséquence de condamner Monsieur [U] [J] au paiement de la somme de 33494,02 €.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [U] [J], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte tenu des démarches accomplies, la somme de 500 € sera accordée à la S.A. Caisse d’Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe
Sur l’exécution provisoire
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DECLARE la S.A. Caisse d’Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe recevable en son action ;
CONSTATE l’acquisition de la déchéance du terme du contrat de prêt en date du 9 juin 2022 signé entre la S.A. Caisse d’Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe d’une part, et Monsieur [U] [J] d’autre part ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la S.A. Caisse d’Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe depuis l’origine du crédit ;
CONDAMNE Monsieur [U] [J] à payer à la S.A. Caisse d’Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe la somme de 33494,02 euros (trente-trois mille quatre cent quatre-vingt-quatorze euros et deux centimes) sans intérêt, même au taux légal, ni assurance, ni indemnité ;
DEBOUTE la S.A. Caisse d’Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [U] [J] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Monsieur [U] [J] à payer à la S.A. Caisse d’Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement ;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 16 avril 2026, par Sophie SCHWEITZER, juge des contentieux de la protection et Virginie BALLAST, Greffier .
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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