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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, saisies immobilieres, 26 févr. 2026, n° 25/00151 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00151 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - constate la vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1]
■
Saisies immobilières
N° RG 25/00151 – N° Portalis 352J-W-B7J-C74T7
N° MINUTE :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT rendu le 26 février 2026
DEMANDERESSE
Société BANKB, anciennement dénomée Société Anonyme de droit belge CENTRALE KREDIETVERLENING aux termes d’un procès-verbal dressé le 17 mars 2025 par Maître [A] [Q], Notaire à [Localité 2] (BELGIQUE) paru au Moniteur belge le 20 mars 2025
[Localité 3] [Adresse 1]
[Localité 4] (BELGIQUE)
représentée par Me Eric SIMONNET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0839
DÉFENDEURS
Monsieur [F] [P] [R] [D]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Isabelle CHATIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0659
Société RECORD BANK
Ayant élu domicile en l’Etude de Maître [X], Notaire associé à [Localité 7] :
[Adresse 3]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
Copie exécutoire et copie hypothécaire délivrée à :
Me SIMONNET
Copie certifiée conforme délivrée à :
Me [Localité 9]
Me DE LANGLE
Le :
Société BANKB anciennement dénomée CENTRALE KREDIETVERLENING
Ayant élu domicile en l’Etude de Maître [H] [Z], Notaire associé à [Localité 1] :
[Adresse 4]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
Décision du 26 Février 2026
Saisies immobilières
N° RG 25/00151 – N° Portalis 352J-W-B7J-C74T7
Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5]
Ayant élu domicile au Cabinet de Maître DE LANGLE, Avocat au Barreau de PARIS :
[Adresse 6]
[Localité 11]
représenté par Me Alain DE LANGLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0208
JUGE : Michel LAMHOUT, Vice-président, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Louisa NIUOLA
DÉBATS : à l’audience du 22 janvier 2026 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
réputé contradictoire
insusceptible d’appel
* * *
* *
*
PRETENTIONS DES PARTIES ET PROCEDURE
Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 12 février 2025, publié le 14 mars 2025 au Service de la Publicité Foncière de Paris 2, sous les références 2025 S numéro 44, la société de droit belge BankB anciennement dénommée CENTRALE KREDIETVERLENING a poursuivi la vente de biens et droits immobiliers appartenant à Monsieur [F] [D], situés [Adresse 7], et plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé le 15 mai 2025 au greffe du juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Paris.
Suivant un jugement d’orientation en date du 3 juillet 2025, le juge de l’exécution a autorisé la partie saisie à poursuivre la vente amiable des biens saisis à un prix minimum de
1 760 000 € en principal.
Par jugement rendu le 6 novembre 2025, le juge de l’exécution a accordé à la partie saisie un délai supplémentaire et a renvoyé l’affaire à l’audience du
22 janvier 2026.
À cette dernière audience, il a été sollicité l’homologation de la vente amiable intervenue le 22 décembre 2025, suivant acte notarié reçu par Maître [W] [V], notaire à [Localité 1], moyennant un prix de 1 800 000 €.
A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 26 février 2026.
MOTIFS DU JUGEMENT
En vertu de l’article R 322-25 du code des procédures civiles d’exécution, à l’audience à laquelle l’affaire est rappelée, le juge s’assure que l’acte de vente est conforme aux conditions qu’il a fixées, et que le prix a été consigné. Il ne constate la vente que lorsque ces conditions sont remplies. Il ordonne alors la radiation des inscriptions d’hypothèque et de privilège prises du chef du débiteur.
Il est produit en l’espèce un acte de vente des droits et biens immobiliers saisis reçu le 22 décembre 2025, par.Maître [W] [V], notaire à [Localité 1], moyennant un prix de 1 800 000 €.
Il est justifié de la consignation de ce prix à la caisse des dépots et consignations selon récépissé en date du 6 janvier 2026.
Il est justifié également du paiement des frais taxés par l’acquéreur en sus du prix de vente.
Il convient donc de constater que les conditions visées à l’article R 322-25 du code des procédures civiles d’exécution sont remplies et de constater la vente amiable .
La radiation des inscriptions d’hypothèque et de privilège prises du chef du débiteur a lieu par ailleurs d’être ordonnée.
Les dépens de la présente instance seront supportés par le débiteur.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
Constate la vente amiable reçue le 22 décembre 2025, par Maître [W] [V], notaire à [Localité 1],
Ordonne la radiation des inscriptions et privilèges prises du chef de Monsieur [F] [D], sur les biens et droits immobiliers dépendant de l’immeuble sis [Adresse 7],
Ordonne au Service de la Publicité Foncière de [Localité 1] 2 de procéder à la radiation des inscriptions susvisées,
Dit que les dépens de la présente décision seront employés en frais privilégiés de vente lors de la distribution,
Fait à [Localité 1], le 26 février 2026.
La Greffière Le Juge de l’Exécution
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