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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch5 moins 10000 hors jcp, 4 déc. 2025, n° 25/00104 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00104 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
N° RG 25/00104 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IUPG
JUGEMENT DU 04 Décembre 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
DEMANDERESSE :
Madame [K], [N], [B] [Y], demeurant [Adresse 1]
représentée par la SELAS CABINET FOLLET RIVOIRE COURTOT AVOCATS, avocats au barreau de la Drôme
DÉFENDERESSE :
Madame [O] [E] épouse [Z], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Faïçal LAMAMRA, avocat au barreau de la Drôme
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Président : Luc BARBIER
Greffier : Loetitia MANNING
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 02 Octobre 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré pour le jugement être rendu ce jour.
JUGEMENT :
contradictoire,
susceptible d’appel dans les conditions fixées par les articles 83 et suivants du code de procédure civile,
prononcé par mise à disposition au greffe,
par Luc BARBIER, Président du Tribunal Judiciaire,
assistée de Loetitia MANNING, Greffier
Copie à :
le :
EXPOSE DU LITIGE :
VU l’assignation délivrée par Madame [K] [Y] le 22 novembre 2023 à l’encontre de Madame [O] [E] épouse [Z] aux fins d’ordonner à la défenderesse de lui restituer le mobilier listé dans le corps et le dispositif de l’assignation comme ayant appartenu à feu son père, d’une valeur totale de 11 294,41€ selon factures outre les biens sans facture tels que l’ordinateur fixe, le téléphone de marque SAMSUNG, les bijoux, les affaires de familles dont les coupes, médailles, bateaux de joute reçus en héritage, dire que cette condamnation sera assortie d’une astreinte journalière de 50 € à compter de la signification du jugement, dire qu’en cas d’impossibilité de restitution de certains meubles justifiée par leur perte ou destruction, la défenderesse sera tenue de l’indemniser à hauteur de la valeur vénale des meubles après application d’un coefficient de vétusté, condamner en cette pareille hypothèse la défenderesse à lui payer la valeur vénale des meubles perdus ou détruits de son fait après application d’un coefficient de vétusté dont le quantum sera soumis à l’appréciation du tribunal de céans, condamner la défenderesse à lui payer la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, celle de 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance, outre celle de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, sans qu’il n’y ait lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
VU l’audience du 7 mars 2024 au cours de laquelle les parties ont sollicité un renvoi pour conclure et présenter leurs observations sur l’incompétence matérielle débattue, accordé à l’audience du 4 avril 2024 ;
VU l’audience du 4 avril 2024 au cours de laquelle les parties ont sollicité un nouveau renvoi en raison des pourparlers d’accord en cours ;
VU la décision de radiation en date du 4 avril 2024 faute pour les parties d’avoir fait valoir leurs observations sur l’exception d’incompétence débattue ;
VU le courrier adressé par le Conseil de Madame [K] [Y] le 11 juillet 2025 reçu au greffe le 28 juillet suivant aux fins de réinscription de l’affaire au rôle des dossiers en cours ;
VU la convocation des parties à l’audience du 2 octobre 2025 ;
VU les conclusions prises par Madame [K] [Y] à cette audience aux fins, à titre principal, de se déclarer incompétent au profit du juge statuant sur les litiges supérieurs à 10 000 €, et à titre subsidiaire, de maintenir l’ensemble de ses demandes introductives d’instance ;
VU les conclusions prises par Madame [O] [E] épouse [Z] à ladite audience aux fins, in limine litis de déclarer la juridiction saisie incompétente au profit du juge avec représentation obligatoire, et au fond, de débouter la demanderesse de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires, de la condamner reconventionnellement à lui payer la somme de 10 000 € au titre de son préjudice moral et de l’action abusive, outre celle de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Les dispositions des articles L.211-3, et R.211-3 du code de l’organisation judiciaire prévoient que le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n’est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction.
Deplus, les dispositions de l’article R.212-8 du code de l’organisation judiciaire prévoient que le tribunal judiciaire connaît à juge unique : … 12° des actions patrimoniales, en matière civile et commerciale, jusqu’à la valeur de 10 000 € et des demandes indéterminées qui ont pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant n’excède pas 10 000 €.
En l’espèce, il est établi que l’assignation délivrée par Madame [K] [Y] comprend d’une part, des demandes indéterminées dans leur quantum qui s’analysent en obligation de faire, sous astreinte, et d’autre part, outre une demande de condamnation au paiement de la somme de 6 000 € à titre de dommages et intérêts, une demande de condamnation de la défenderesse à l’indemniser de la valeur vénale à neuf cumulée de 11 294,41 € des objets non restitués, excédant ainsi largement le taux de compétence d’attribution du tribunal judiciaire sans représentation obligatoire, statuant à juge unique.
Il en résulte qu’il y a lieu de faire droit à la demande des parties, de se déclarer incompétent au profit de la chambre civile de ce tribunal judiciaire avec représentation obligatoire et de réserver les demandes et les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions fixées par les articles 83 et suivants du code de procédure civile,
SE DÉCLARE incompétent matériellement pour statuer sur les demandes formées par Madame [K] [Y] à l’encontre de Madame [O] [E] épouse [Z] ;
ORDONNE le renvoi de la présente instance devant la chambre civile du tribunal judiciaire de Valence avec représentation obligatoire ;
DIT qu’à défaut d’appel interjeté dans le délai légal de 15 jours à compter du prononcé de la présente décision, le dossier de la présente affaire sera transmis par le greffe de ce Tribunal au greffe de la juridiction compétente devant laquelle l’instance sera poursuivie en application de l’article 82 du code de procédure civile ;
RÉSERVE les droits des parties et les dépens.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de VALENCE, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 4 décembre DEUX MILLE VINGT-CINQ, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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