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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit court, 27 mars 2026, n° 25/03877 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03877 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/03877 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3KB7
Jugement du :
27/03/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Virginie GUERINEAU
Expédition délivrée
le :
à : Monsieur, [D], [G]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi vingt sept Mars deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : DURBEC Fabienne
GREFFIER : CHALANCON Capucine
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. LA COLOC.FR,
dont le siège social est sis 88 rue Paul Bert – 69003 LYON
représentée par Me Virginie GUERINEAU, avocat au barreau de PARIS,
d’une part,
DEFENDEURS
Monsieur, [D], [G],
demeurant La Coloc Bachut – 44 rue Xavier Privas – 69008 LYON 08
comparant en personne
Madame, [H], [R] née, [J],
demeurant 22 boulevard Henry Bordeaux – 73000 CHAMBÉRY
non comparante, ni représentée
Cités à étude par acte de commissaire de justice en date du 28 Août 2025.
d’autre part
Date de la première audience : 16/01/2026
Date de la mise en délibéré : 27/03/2026
Tribunal Judiciaire de Lyon
Pôle de la proximité et de la protection
67 rue Servient 69433 Lyon cedex 3
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 11/01/2024 avec prise d’effet au 01/01/2024, puis par avenant du 14 mars 2024, la S.A.S LA COLOC.FR, ci-après le bailleur, a donné à bail à Monsieur, [D], [G], pour une durée de 1 an, un local à usage d’habitation sis 44 rue Xavier Privas, 69008 LYON moyennant un loyer mensuel initial de 800 euros, outre provision sur charges.
Selon acte sous seing privé du 12/01/2024, Madame, [H], [R] née, [J] a souscrit un engagement de caution solidaire des obligations de Monsieur, [D], [G] pour le paiement notamment du loyer, des charges et des indemnités d’occupation.
Par acte de commissaire de justice du 28/11/2024 visant la clause résolutoire insérée dans le bail, le bailleur a fait délivrer à Monsieur, [D], [G] et Madame, [H], [R] née, [J] un commandement de payer la somme de 4000 euros.
Le commandement a été dénoncé à Madame, [H], [R] née, [J] le 06/12/2024.
***
Par acte de commissaire de justice du 28/08/2025, le bailleur a fait assigner Monsieur, [D], [G] et Madame, [H], [R] née, [J] afin de voir :
constater ou à défaut prononcer la résiliation du bail liant les parties et ordonner l’expulsion de Monsieur, [D], [G] et Madame, [H], [R] née, [J],condamner solidairement Monsieur, [D], [G] et Madame, [H], [R] née, [J] à lui payer :la somme de 12 172,69 euros selon état de créance arrêté au 01/08/2025, avec actualisation le jour des débats,les intérêts au taux légal à compter du 28/11/2024,une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges jusqu’à libération effective des locaux,la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts,la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,ordonner l’exécution provisoire de la décision,condamner solidairement Monsieur, [D], [G] et Madame, [H], [R] née, [J] aux dépens.
Lors des débats, le bailleur, représenté par son conseil, actualise sa demande en paiement à un montant de 18 329,62 euros pour loyers, charges et indemnités d’occupation selon état de créance arrêté au 15/01/2026 et maintient ses autres demandes. La S.A.S LA COLOC.FR indique que Monsieur, [G] est à l’origine de nuisances sonores et sollicite la suppression du délai de deux mois à compter du commandement de quitter les lieux.
Monsieur, [D], [G] comparaît, s’oppose à la résiliation du bail et offre de s’acquitter de sa dette par mensualités de 400 euros. Monsieur, [G] expose avoir accumulé des dettes suite à des accidents et arrêts maladie. Il sollicite également des délais pour quitter les lieux et indique subir prochainement une opération de la main. Il reconnaît avoir été à l’origine de certains nuisances sonoares mais indique ne pas être responsable des troubles les plus récents.
Bien que régulièrement citée à étude, Madame, [H], [R] née, [J] ne comparaît pas et la présente décision est susceptible d’appel.
Par conséquent, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
*
* *
SUR QUOI,
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
— Sur la dette locative
Selon l’article 7 de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En application de ces dispositions légales et en l’absence de contestation de Monsieur, [D], [G] et Madame, [H], [R] née, [J], le bailleur est fondé en sa demande en paiement solidaire de la somme de 18 329,62 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayés jusqu’au mois de janvier 2026 inclus selon état de créance en date du 15/01/2026.
L’engagement souscrit par Madame, [H], [R] née, [J] satisfait aux conditions exigées par les dispositions de l’article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989 de telle sorte qu’en l’absence d’élément contraire à la demande, il y a lieu de condamner Madame, [H], [R] née, [J] solidairement avec Monsieur, [D], [G] au paiement des sommes dues au bailleur.
— Sur la résiliation du bail
En application de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 dans sa version applicable au cas d’espèce, le bail ayant été conclu avant l’entrée en vigueur de la loi 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite dite loi Kasbarian, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Ce délai de deux mois est justement repris dans le commandement de payer les loyers et les charges qui a été notifié par le bailleur au locataire.
Le bailleur a régulièrement suivi la procédure imposée par l’article 24 précité et a, dans les délais impartis par la loi, notifié sa demande au Représentant de l’Etat et saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives.
En exécution de la clause résolutoire insérée dans le contrat de location, le bailleur est, en conséquence, en droit de se prévaloir de la résiliation du bail à la date du 29/01/2024 après avoir fait délivrer aux locataires le commandement susmentionné demeuré infructueux.
Cependant, selon l’article 24 précité, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Monsieur, [D], [G] ne communique pas d’élément pour justifier de sa situation personnelle, en outre, il ressort du décompte locatif produit qu’il ne remplit pas les conditions permettant de lui accorder des délais de paiement. La demande de délais de paiement, qu’ils soient ou non suspensifs des effets de la clause résolutoire, est ainsi rejetée.
Monsieur, [D], [G] étant désormais occupant sans titre, le bailleur est en droit d’obtenir l’autorisation de faire procéder à son expulsion selon les modalités indiquées ci-après.
— Sur la suppression du délai de deux mois pour quitter les lieux
Aux termes du premier alinéa de l’article L.412-1 du Code des procédures civiles d’exécution suivant modification par la loi Kasbarian n°2023-668 du 27 juillet 2023, si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou de tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement de quitter les lieux.
Le juge peut toutefois réduire ou supprimer ce délai, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L442-4-1 du code de la construction et de l’habitation (offre de relogement correspondant aux besoins du locataire et à ses possibilités en cas de non-respect de la jouissance paisible du logement) n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire, ou lorsque la procédure porte sur un lieu habité en vertu du dispositif régi par l’article 29 de la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique (dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l’occupation de résidents temporaires).
En application du deuxième alinéa de cet article, ce délai ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne dont l’expulsion a été ordonnée ou que les personnes sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Il est constant qu’il appartient à celui qui se prévaut de la mauvaise foi de l’occupant d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il résulte de l’extrait de compte locataire arrêté au 15 janvier 2026 produit par le demandeur que le locataire n’a versé aucun loyer depuis le mois de janvier 2025, de sorte que la dette s’élève désormais à plus de 18 000 euros. En outre, le bailleur justifie d’échanges de courriels entre le gestionnaire du logement et plusieurs personnes dont l’une des colocataires mais également manifestement une voisine, ainsi que la mère d’une autre colocataire, entre octobre et décembre 2024. Il résulte de ces échanges que la colocation est à l’origine de nuisances sonores, notamment du fait de l’organisation de soirées durant plusieurs heures, y compris parfois jusqu’au matin et de manière récurrente, troublant la tranquillité du voisinage.
Le bailleur produit également une mise en demeure du 08 juillet 2025, que monsieur, [D], [G] n’a pas contesté avoir reçu, dans laquelle ces évènements sont rappelés, outre une réunion avec plusieurs personnes en juin 2025 ayant encore troublé le voisinage.
Si les plaintes auxquelles il est fait allusion ne sont pas versées aux débats, monsieur, [D], [G] à toutefois reconnu à l’audience être à l’origine des nuisances sonores en fin d’année 2024, mais a indiqué ne pas être responsable des troubles de voisinage les plus récents.
Le seul fait de manquer à l’obligation de jouissance paisible du logement est de nature à établir la mauvaise foi du locataire. En tout état de cause, s’il n’a pas été justifié de troubles postérieurs à juin 2025, l’absence de règlement des loyers et charges depuis janvier 2025 sans qu’il soit rapporté la preuve de circonstances particulières justifiant de ces impayés suffit à établir la mauvaise foi au sens du texte susvisé.
Dès lors, il y a lieu de constater que le délai de deux mois pour quitter les lieux ne s’applique pas.
— Sur la demande de délais complémentaires pour quitter les lieux
Aux termes de l’article L412-3 Code des procédures civiles d’exécution modifié par la loi Kasbarian du 27 juillet 2023, " Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
[…]
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. "
Aux termes de l’article L412-4 du même code, « La durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. »
En l’espèce, il résulte du décompte locatif que le locataire n’a réglé les loyers et charges depuis de nombreux mois. De plus, il ne justifie pas de la situation dont il a fait état à l’audience.
Il n’est ainsi pas établi qu’il soit en mesure d’assurer le paiement d’une indemnité d’occupation sur les mois à venir, augmentant nécessairement son endettement et causant un préjudice au bailleur du fait de l’occupation sans droit ni titre du bien.
De plus, si la juridiction entend les difficultés rencontrées par le défendeur sur le plan sanitaire et financier, il y a lieu de relever que celui-ci a d’ores-et-déjà bénéficié, de fait, de plusieurs mois pour quitter les lieux en raison de la durée de la procédure judiciaire.
La durée laissée au locataire pour quitter les lieux apparaissant raisonnable et proportionnée aux intérêts en présence, la demande de délais complémentaires est rejetée.
— Sur les autres demandes
Compte tenu de l’expulsion prononcée, le bailleur sollicite à bon droit sa condamnation au paiement, à compter du 01/02/2026, d’une indemnité d’occupation devant être fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles en cas de continuation de la location, en application de l’article 1240 du code civil. La caution doit également être condamnée solidairement à verser cette somme, conformément aux termes de son engagement.
En revanche, le bailleur ne démontre pas l’existence d’un préjudice distinct de celui issu du retard de paiement.
Il n’y a donc pas lieu de faire droit à la demande de dommages et intérêts.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur, [D], [G] et Madame, [H], [R] née, [J] doivent supporter les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
En outre, il convient de faire droit à la demande formée en application de l’article 700 du Code de procédure civile à hauteur de 500 euros.
Enfin, aucune circonstance particulière de l’affaire n’impose d’écarter l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
*
* *
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection,
statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement Monsieur, [D], [G] et Madame, [H], [R] née, [J] à payer à la S.A.S LA COLOC.FR la somme de 18 329,62 euros correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation dus jusqu’au mois de janvier 2026 inclus selon état de créance du 15/01/2026,
CONSTATE la résiliation du bail consenti par la S.A.S LA COLOC.FR à Monsieur, [D], [G] et Madame, [H], [R] née, [J] sur les locaux à usage d’habitation sis 44 rue Xavier Privas, 69008 LYON par application de la clause de résiliation de plein droit,
CONSTATE que le délai de deux mois pour quitter les lieux prévu par l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution ne s’applique pas ;
REJETTE la demande de délais de paiement formulée par Monsieur, [D], [G],
DIT que Monsieur, [D], [G] doit quitter les lieux et qu’à défaut de libération volontaire des locaux deux mois après signification d’un commandement de quitter les lieux, le bailleur est autorisé à faire procéder à son expulsion, tant de sa personne que de ses biens, ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique,
CONDAMNE solidairement Monsieur, [D], [G] et Madame, [H], [R] née, [J] à payer à la S.A.S LA COLOC.FR :
une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de cessation du bail, à compter du 01/02/2026 jusqu’à libération effective et totale des lieux,la somme de 500 euros en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit,
REJETTE le surplus des demandes de la S.A.S LA COLOC.FR,
CONDAMNE solidairement Monsieur, [D], [G] et Madame, [H], [R] née, [J]aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 28/11/2024,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits
par le Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier Le Président
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