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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, réf., 19 mars 2025, n° 24/00393 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00393 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute N° 25/89
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
RENDUE LE DIX NEUF MARS DEUX MIL VINGT CINQ
ORDONNANCE DU : 19 Mars2025
NUMERO RG : N° RG 24/00393 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-76BDG
JUGE DES REFERES : Pascale METTEAU, Première Vice-présidente
GREFFIERE LORS DES DEBATS: Céline THIBAULT
Débats tenus à l’audience du : 26 Février 2025
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [H] [T]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Daphné WEPPE, avocat au barreau d’ARRAS,
DEFENDERESSES
SARL MOBILCAR
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par la SELARL OPAL’JURIS, agissant par Me Stanislas DUHAMEL, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER,
SAS HEXACAMP (anciennement dénommée PLSA)
dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Sophie GRAUX, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER,
PARTIE INTERVENANTE
SOCIÉTÉ SOCIETA EUROPEA AUTOCARAVAN SPA
dont le siège social est sis [Adresse 9] – ITALIE, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Sophie GRAUX, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER,
EXPOSE DU LITIGE
Selon une facture du 20 mai 2023, Mme [H] [T] a acquis un camping-car d’occasion de la marque Mobilvetta, modèle Design K Yacht 85, immatriculé [Immatriculation 8] auprès de la SARL Mobilcar pour un prix de 62 042,24 euros toutes taxes comprises.
Invoquant que rapidement après la vente, des dysfonctionnements sont apparus sur le véhicule, notamment au niveau des indicateurs de direction droite et gauche affichés au tableau de bord ; qu’une expertise amiable s’est tenue le 15 mai 2024 à l’initiative de son assureur, la MAIF ; que le rapport d’expertise met en évidence des dysfonctionnements présents sur le combiné de bord lors du fonctionnement des indicateurs de direction ; que le voyant en forme de triangle avec un point d’exclamation est allumé en permanence ; que l’ensemble de l’éclairage et de signalisation de la face avant du véhicule présente un montage “non Fiat” ; qu’à la lecture des calculateurs, quatre défauts sont présents ; que, par une lettre recommandée avec avis de réception du 31 juillet 2024, son assureur a mis en demeure la SARL Mobilcar de reprendre le camping-car et en contrepartie de restituer la totalité du prix de vente ou de prendre à sa charge l’ensemble des frais de remise en état conforme du véhicule ; qu’aucune réponse n’a été apportée à ce courrier, Mme [T] a, par acte de commissaire de justice du 18 novembre 2024, fait assigner la SARL Mobilcar devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer afin de voir ordonner une mesure d’expertise du véhicule.
Elle fait valoir au visa des articles 1641 et 1645 du code civil et de l’article L. 217-4 du code de la consommation que l’expertise amiable a permis de conclure à la présence de vices antérieurs inhérents au véhicule et suffisamment graves pour le rendre impropre à son utilisation.
Cette procédure a été enregistrée sous le numéro de répertoire général 24/00393.
Par acte de commissaire de justice du 17 janvier 2025, la SARL Mobilcar a fait assigner la SAS Hexacamp devant le juge des référés aux fins d’ordonner la jonction des procédures enregistrées sous le numéro de répertoire général 24/00393 et 24/00479 et de lui rendre opposable la mesure d’expertise sollicitée par Mme [T].
Elle explique qu’elle a acquis le camping-car auprès de M. [V] [J] ; qu’il a ensuite été emporté et vendu par la SAS Hexacamp et qu’elle a revendu le camping-car le 20 mai 2023 à Mme [T].
À l’audience, la société Società Europea Autocaravan (ci-après la S.E.A) est intervenue volontairement à l’instance.
Dans leurs conclusions signifiées par voie électronique le 20 février 2025 et soutenues à l’audience, la SAS Hexacamp et la société S.E.A demandent au juge des référés de :
— recevoir la société S.E.A en son intervention volontaire à l’instance en sa qualité de fabricant du camping-car litigieux ;
— recevoir la SAS Hexacamp en sa demande de mise hors de cause et l’y déclarer bien fondée ;
En conséquence,
— mettre hors de cause la SAS Hexacamp qui, à défaut d’être le fabricant ou la venderesse du camping-car, ne saurait répondre des désordres allégués ;
— constater que la société S.E.A ne s’oppose pas à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables sans, toutefois, que son intervention volontaire puisse être considérée comme une quelconque reconnaissance des faits allégués et/ou de responsabilité de sa part ;
— donner acte à la société S.E.A de ses plus expresses protestations et réserves quant à la mesure d’expertise sollicitée et sa responsabilité ;
— compléter la mission de l’expert ;
A titre subsidiaire,
— donner acte à la SAS Hexacamp qu’elle s’en rapporte à justice sur la demande d’expertise formée par Madame [T] sans, toutefois, que cette position puisse être considérée comme une quelconque reconnaissance des faits allégués et/ou de responsabilité de sa part ;
— donner acte à la SAS Hexacamp de ses plus expresses protestations et réserves quant à la mesure d’expertise sollicitée et son éventuelle responsabilité ;
— réserver les dépens.
Elles indiquent que la société S.E.A est le constructeur du camping-car acquis par Mme [T] et qu’elle est en cette qualité recevable en son intervention volontaire en application des articles 328 à 330 du code de procédure civile.
En outre, elles précisent que la SAS Hexacamp anciennement dénommée PLSA est seulement l’agent commercial en France de la société S.E.A ; que selon l’article L.134-1 du code de commerce, un agent commercial est un mandataire chargé de négocier des opérations commerciales au nom et pour le compte d’un tiers ; qu’il intervient dans une vente en qualité d’intermédiaire et nullement en cas qualité de vendeur ; que la qualification d’importateur, mentionné à tort par la SARL Mobilcar impliquerait que la SAS Hexacamp ait acquis le camping-car auprès de la société S.E.A puis l’ait revendu à la société Plein air Normandie ; que cependant la société Plein air Normandie a directement acquis le véhicule auprès de la société S.E.A. ; que la SAS Hexacamp n’a donc pas qualité à défendre dans le cadre d’une instance fondée sur une action en garantie des vices cachés de la chose vendue, laquelle ne se conçoit qu’à l’encontre d’un vendeur ou d’un fabricant.
Cette procédure a été enregistrée sous le numéro de répertoire général 24/00479.
La jonction des procédures enregistrées sous le numéro de répertoire général 24/00393 et 24/00479 a été ordonnée le 26 février 2025, sous l’unique numéro de répertoire général 24/00393 et par mention au dossier lors de l’audience du 26 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la mesure d’instruction :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
Aucune condition relative à l’urgence ou à l’absence de contestation sérieuse n’est requise en la matière. Si les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile ne sont par ailleurs pas applicables au référé-expertise, il appartient cependant au demandeur d’établir l’intérêt probatoire de la mesure d’instruction sollicitée, même en présence d’un motif légitime.
L’appréciation du motif légitime de nature à justifier l’organisation d’une mesure d’instruction doit être envisagée au regard de la pertinence des investigations demandées et de leur utilité à servir de fondement à l’action projetée qui ne doit pas manifestement être vouée à l’échec.
La mission d’expertise ne peut pas présenter un caractère général, mais doit porter sur les seuls désordres dont la survenance est attestée par les preuves rapportées à l’appui de la demande d’expertise.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que Mme [T] justifie de l’existence de désordres affectant le camping-car acquis auprès de la SARL Mobilcar.
Dans le rapport d’expertise amiable du 29 juillet 2024, il est constaté :
— une anomalie de fonctionnement des indicateurs de direction droite et gauche ;
— des modifications grossières sur le faisceau habitacle d’origine au niveau du calculateur habitacle ;
— un clignotement rapide des indicateurs de direction sur le combiné de bord lors de l’action de basculement du commutateur de direction ;
— des messages d’erreur “contr. feu. dir. côté droit” ; “contr. feu. dir. côté gauche ;
— le voyant en forme de triangle avec un point d’exclamation est allumé en permanence sur le combiné de bord ;
— dans le compartiment moteur, une distinction entre le montage du porteur Fiat de celui du transformateur Mobilvetta ;
— que l’ensemble d’éclairage et de signalisation de la face avant du véhicule présente un montage non Fiat.
Suite à une lecture des calculateurs, les quatre défauts suivants ont été relevés :
— clignotant gauche – court circuit à la batterie ou circuit ouvert en statut actif ;
— clignotant droit – court circuit à la batterie ou circuit ouvert en statut actif ;
— retour bougie de préchauffage – circuit ouvert en statut stored ;
— commande de relais de bougie de préchauffage – circuit ouvert en statut stored.
Le caractère légitime de la demande d’expertise résulte ainsi de la nécessité de déterminer la nature des désordres ou non conformités invoqués par Mme [T], de rechercher leurs origines, leurs causes exactes et leurs incidences sur le véhicule et son utilisation, afin de permettre au juge du fond de déterminer s’ils relèvent ou non de l’une des garanties dont bénéficie Mme [T].
La mesure d’expertise sera donc ordonnée selon les modalités prévues au dispositif de la présente ordonnance.
Sur la demande de mise hors de la SAS Hexacamp :
Suivant contrat du 9 septembre 2013, la société S.E.A a confié à la SAS Hexacamp, anciennement dénommée PLSA, un mandat d’agent commercial.
Aux termes de l’article L.134-1 du code de commerce, l’agent commercial est un mandataire qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services, est chargé, de façon permanente, de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats de vente, d’achat, de location ou de prestation de services, au nom et pour le compte de producteurs, d’industriels, de commerçants ou d’autres agents commerciaux. Il peut être une personne physique ou une personne morale et s’immatricule, sur sa déclaration, au registre spécial des agents commerciaux.
La SAS Hexacamp est intervenue dans la vente en qualité de mandataire de la société S.E.A. Il n’apparaît donc pas qu’elle ait été propriétaire du véhicule litigieux puisqu’elle n’est intervenue qu’en tant qu’intermédiaire. Il n’est pas plus démontré qu’elle a pu intervenir sur le véhicule ni même l’utiliser. Dès lors, elle sera mise hors de cause.
Sur les dépens :
La présente ordonnance mettant fin à l’instance et dessaisissant la juridiction, il convient de statuer sur les dépens dans les conditions fixées au dispositif.
La charge des dépens est cependant susceptible d’être ultérieurement modifiée, dans le cadre d’une éventuelle instance au fond qu’une des parties diligenterait sur la base des conclusions expertales.
Dans le cadre d’une demande d’expertise fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, le défendeur à une telle demande n’est pas une partie perdante et n’a pas à supporter les dépens.
Dans ces conditions, Mme [T] sera condamnée aux dépens de la présente instance de référé.
PAR CES MOTIFS
La juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Au principal renvoie les parties à se pourvoir comme elles aviseront,
Mais dès à présent :
Donne acte à la société Società Europea Autocaravan de son intervention volontaire ;
Met hors de cause la SAS Hexacamp ;
Ordonne une mesure d’expertise du camping-car, de la marque Mobilvetta, modèle Design K Yacht 85, immatriculé [Immatriculation 8] ;
Commet pour y procéder :
Monsieur [U] [I]
Domicilié [Adresse 4]
[Localité 5]
[Courriel 6]
expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de [Localité 7], avec pour mission de :
— convoquer les parties ;
— examiner le camping-car, de la marque Mobilvetta, modèle Design K Yacht 85, immatriculé [Immatriculation 8], en présence des parties et de leurs conseils préalablement convoqués ; les entendre ainsi que tous sachants ;
— se faire communiquer tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— faire la description des désordres affectant le véhicule, au besoin en constituant un album photographique ;
— en détailler l’origine, la date d’apparition, les causes (défaut d’entretien, entretien non conforme, défaut d’utilisation, intervention non conforme aux prescriptions du constructeur et/ ou aux règles de l’art, intervention incomplète,…) et l’étendue ; préciser si les vices constatés rendent le véhicule impropre à son usage à défaut, dire s’ils en diminuent l’usage et dans quelle proportion ; dire si les causes des désordres constatés existaient lors de l’acquisition du véhicule et s’ils étaient apparents ou cachés pour un acheteur profane ;
— déterminer le niveau de compétence professionnelle de Mme [H] [T] et de la SARL Mobilcar en matière automobile (profane ou professionnel) ; dire si les éventuels vices présentent lors de la vente un caractère caché ou apparent à l’égard de Mme [H] [T], notamment en fonction de ce niveau de compétence ; se prononcer sur l’éventuelle connaissance par la SARL Mobilcar des vices affectant le véhicule vendu ; consulter, le cas échéant, le fichier national des immatriculations, notamment pour vérifier le nombre et les dates de cessions successives dont le véhicule litigieux a pu faire l’objet ;
— préciser le kilomètrage parcouru par Mme [H] [T] depuis la vente ;
— indiquer si le vice existait au moment de la vente, à tout le moins en germe ;
— retracer, si possible, l’historique du véhicule, ses conditions d’utilisation et d’entretien depuis sa mise en circulation et déterminer si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur et si elles ont pu avoir un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés ;
— fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer les responsabilités ;
— fournir tous éléments techniques et de fait permettant à la juridiction ultérieurement saisie au fond du litige de statuer sur les responsabilités encourues ;
— se prononcer sur l’ensemble des préjudices subis par Mme [H] [T] ;
— donner son avis sur les solutions appropriées pour remédier aux désordres, en précisant le coût des réparations ;
Dit qu’à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, l’expert devra définir un calendrier prévisionnel de ses opérations, l’actualiser ensuite dans le meilleur délai et définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
Dit que l’expert devra déposer un pré-rapport de ses investigations dans un délai de six mois à compter de l’avis de consignation qui sera adressé par le greffe, en adresser un exemplaire à chacune des parties et inviter les parties à lui faire parvenir leurs dires dans un délai de 30 jours maximum à compter de cet envoi, en rappelant aux parties qu’en application de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ; apporter des réponses techniques aux observations des parties dans le rapport écrit ;
Dit que l’expert devra dresser de l’ensemble de ses investigations un rapport qu’il adressera aux parties, dans les huit mois de l’avis de consignation adressé par le greffe ;
Dit qu’une consignation d’un montant de deux mille euros (2 000 €) devra être versée auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer par Mme [H] [T], à valoir sur la rémunération de l’expert, au plus tard avant le19 mai 2025, étant précisé que :
— à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque ;
— chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus ;
Dit que l’exécution de la mesure d’instruction sera surveillée par le magistrat chargé du contrôle des expertises de ce tribunal ;
Dit qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête par le magistrat chargé du contrôle des expertises du présent tribunal ;
Dit que le dépôt du rapport sera accompagné de la demande de rémunération de l’expert, dont ce dernier aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception ; que la demande de rémunération mentionnera la date d’envoi aux parties de cette copie, en application de l’article 282 du code de procédure civile ;
Rappelle que les parties disposeront d’un délai de 15 jours à compter de cette réception pour formuler toutes observations écrites auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises et de l’expert, notamment aux fins de taxation des honoraires sollicités ;
Condamne provisionnellement Mme [H] [T] aux dépens de la présente instance de référé, sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par la juridiction du fond.
Ainsi jugé et prononcé le 19 mars 2025 au tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer par ordonnance mise à disposition du greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA JUGE DES REFERES
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