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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, juge des libertes, 18 mars 2026, n° 26/00409 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00409 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE,
[Adresse 1]
ORDONNANCE N° RG 26/00409 – N° Portalis DBW3-W-B7K-7SQT
SUR DEUXIEME DEMANDE DE PROLONGATION
DE RETENTION ADMINISTRATIVE
(articles L. 742-4 à L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-19, L. 743-25 et R. 743-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile modifié par la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018, loi n°2024-42 du 26 janvier 2024)
Nous, Cécilia ZEHANI, Magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Anaïs MARSOT, Greffier,
siégeant publiquement, dans la salle d’audience aménagée au, [Adresse 2] à proximité du Centre de Rétention administrative, [Localité 1] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L.743-6, L. 743-7, L; 743-20 et L. 743-24 du CESEDA.
Vu les articles L.742-1, L. 742-2, L. 742-4 à L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-11, L. 743-19 à L. 743-25 et R. 743-1 ensemble les articles R. 742-1, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ;
Vu l’Ordonnance en date du 21 février 2026 n° 26/00265de Patrick GOSSELIN, Magistrat du siège au tribunal judiciaire de Marseille, portant prolongation du maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire de la personne désignée dans la requête visée ci-dessous, pour une période de vingt six jours ;
Vu la requête reçue au greffe le 17 Mars 2026 à 14h00, présentée par Monsieur le Préfet du département PREFET DES BOUCHES DU RHONE,
Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, représenté par Maître Jean Paul TOMASI substitué par Maître Jean-François CLOUZET,
Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d’un Avocat ou de solliciter la désignation d’un Avocat commis d’office, déclare vouloir l’assistance d’un Conseil ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Marielle RAPPA, avocat commis d’office/avocat désigné qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article L. 141-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue malinké et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue en la personne de M., [D], [K] inscrit sur la liste du CESEDA, serment préalablement prêté d’apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience par téléphone ;
Attendu qu’il est constant que M., [M], [X], né le 01 Janvier 1997 à, [Localité 2] (GAMBIE), de nationalité Gambienne
a fait l’objet d’une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3, L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , et en l’espèce :
a fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français en date du 11 novembre 2025 notifiée le même jour, assortie d’une interdiction de retour pendant une durée de 2 ans,
édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 16 février 2026 notifiée le 17 février 2026 à 09h04,
Attendu qu’il est rappelé à la personne intéressée, ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;
*****
Attendu que suivant l’article L. 742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le juge peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Attendu que suivant l’article L. 743-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le juge statue, par ordonnance, dans les quarante-huit heures suivant sa saisine.
Attendu que suivant l’article L. 743-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le juge statue après audition du représentant de l’administration, si celui-ci, dûment convoqué, est présent, et de l’intéressé ou de son conseil, s’il en a un.
Attendu que suivant l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le juge statue au siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention de l’étranger, sauf exception prévue par voie réglementaire. Si une salle d’audience attribuée au ministère de la justice lui permettant de statuer publiquement a été spécialement aménagée à proximité immédiate de ce lieu de rétention, il statue dans cette salle.
Attendu que suivant l’article L. 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le juge, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l’étranger les droits qui lui sont reconnus et s’assure, d’après les mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 émargé par l’intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
Le juge tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention simultané d’un nombre important d’étrangers pour l’appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l’information des droits et à leur prise d’effet.
Attendu que suivant l’article L. 743-25 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Durant la période pendant laquelle il est maintenu à la disposition de la justice, dans les conditions prévues à l’article L. 742-2, l’étranger est mis en mesure, s’il le souhaite, de contacter son avocat et un tiers, de rencontrer un médecin et de s’alimenter
Attendu que suivant l’article R. 743-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Pour l’application des articles L. 743-3 à L. 743-18, Le juge compétent est celui du tribunal judiciaire dans le ressort duquel l’étranger est maintenu en rétention ou assigné à résidence.
Toutefois, Le juge compétent pour statuer sur le maintien en rétention d’un étranger dans le cas prévu à l’article L. 742-6 est celui du tribunal judiciaire de Paris. Ce juge reste compétent jusqu’au terme de la procédure.
Attendu que suivant l’article L. 743-19 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Lorsqu’une ordonnance du juge met fin à la rétention d’un étranger ou l’assigne à résidence, elle est immédiatement notifiée au procureur de la République. L’étranger est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de SIX heures à compter de cette notification, à moins que le procureur de la République n’en dispose autrement (décision du CONSEIL CONSTITUTIONNEL N°2025-1158 QPC).
DEROULEMENT DES DEBATS
La personne étrangère présentée déclare : je ne sais pas ma date de naissance, mais j’aurais 28 ans si je ne me trompe pas,
Le représentant du Préfet : on est dans un cas d’école d’application de l’article, je vais rappeler brièvement les éléments de cette affaire, il est gambien, a été interpellé pour des faits de trafic de stupéfiants, il avait prugé sa peine jusqu’au 17/02, l’ensemble de la procédure a été validé, et validé à 3 reprises, la préfecture a fait les diligences nécessaires; il y a eu la saisine du consulat et de mettre à mal le fait qu’il n’a pas de document, a plusieurs identités, on a eu un travail effectué au regard d’une dublinisation, il y a eu un rejet également, à l’heure actuelle, les diligences ont été effectuées; au final, il nous reste un élément dans les conclusions soulevées par la défense, c’est la vulnérabilité, mais on a ce manque, on a pas d’avis du médecin de l’OFII qui indique une incompatibilité avec la rétention. Par rapport à une assignation à résidence, il se déclare SDF, n’a pas de documents, a usé d’alias et a été condamné, il ne veut pas retourner dans son pays. Je demande qu’il soit fait droit à la requête de M. le Préfet.
La personne étrangère présentée déclare : je n’ai pas tout compris. L’interprète lui réexplique.
Observations de l’avocat : dans les intérêts de monsieur, ce qui est soutenu c’est l’absence du respect des conditions de l’article, vous êtes saisis d’une demande de prolongation de 30 jours, le préfet se borne à indiquer que la mesure n’a pas été exécutée, que les autorités italiennes ont refusé la réadmission, que les autorités gambiennes ont été saisies; le CESEDA pose des conditions claire, vous n’avez aucun élément nous permettant de vérifier les démarches concrètes devant le consulat, les éventuelles relances faites au consulat; le contrôle de votre juridiction doit être sévère et strict sur les conditions, nous n’avons pas d’information sur les échanges avec le consulat, ni de relances; il n’y a pas la moindre preuve sur la perspective raisonnable de la délivrance d’un LPC dans le délai de 30 jours; il y a des perspectives raisonnables d’éloignement, vous devez vérifier le caractère proportionné de la rétention; il ressort du dossier et des déclarations de monsieur, des idées suicidaires, des antécédents chirurgicaux, autant d’éléments qui obligent la juridiction à vérifier si le maintien en rétention est compatible, la préfecture dit qu’il suffirait d’un suivi par le médecin du CRA, il n’y a pas eu un examen individuel de sa situation, et quand bien même il y aurait un suivi médical, on doit vérifier si la mesure est proportionnée.
Enfin sur la menace à l’ordre public, on ne va pas nous faire croire qu’une condamnation à 6 mois d’emprisonnement correspond à 5 mois d’emprisonnement, on est pas dans le cadre d’un gros trafic; la menace à l’ordre public, il a été condamné pour cela, la préfecture ne peut pas caractériser la menace à l’ordre public; la condamnation de novembre 2025 ne permet pas à la préfecture de considérer qu’il y a menace grave à l’ordre public; je considère que les conditions posées ne sont pas réunies pour prolonger la rétention.
La personne étrangère présentée déclare : quand j’étais en prison, en 6 mois j’ai perdu mes documents, quand je fais la visite chez le médecin, je demandais des documents, mais ils ne m’ont pas donné de documents; ils ne me les ont pas donné; oui, j’avais juste le traitement, ils ont dit que j’étais malade, je suis même tombé un jour devant eux, ils m’ont donné le traitement; je ne respire pas très bien, c’est ça qui m’a fait tomber; oui je suis tombé à cause de ça, car ils m’ont dit que mentalement, j’étais; quand je suis tombé, on m’a donné des traitements, les 1ers pour me calmer, la deuxième c’est pour dormirje fais des insomnies, depuis que je suis au CRA je demande de voir le médecin, et ils me disent que je le verrai demain, jusqu’à aujourd’hui j’ai rien eu. Je me sens pas bien du tout, du tout, en prison j’ai appris que j’avais perdu ma mère, ça ne va pas du tout pour moi.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LE FOND :
Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure soumise à appréciation :
Attendu qu’il est sous le coup d’un OQTF du 11/11/2025 ;
— qu’il y a urgence absolue et menace pour l’ordre public dans la mesure où il a été condamné par le TC de Marseille le 14 novembre 2025, pour des faits d’ILS à une peine de six mois d’emprisonnement pour ILS, ce qui caractérise une menace à l’ordre public sanitaire ;:
— que l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé , en ce que les diligences consulaires ont été effectuées vers le consulat de Gambie qui n’a pas encore répondu , une premier courrier a été adressé le 16 février 2026 puis un 2ème le 16 mars 2026 ( mentionné sur le registre) ;
Que l’Italie par courrier du 24 février 2026, a refusé un transfert Dublin ;
que la préfecture ne peut containdre la Gambie à répondre à ses demandes, ménamoins, le sperscpetives restent raisonnables ,
Qu’il est dépourvu de titre d’identité et d’une adresse;
Attendu que sur l’état de vulnérabilité alléguée, le retenu ne produit aucun documents médicaux qui corroborerait ses déclarations, qu’il lui appartient de saisir l’OFII et sa commission médicale seule habilité à statuer sur son état de santé et la compatibilité ;
Attendu qu’en conséquence, la mesure de rétention apparaît nécessaire ;
qu’il y a donc lieu de faire droit à la requête du Préfet ,
PAR CES MOTIFS
FAISONS DROIT à la requête du Préfet ;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention, [Localité 1] ;
ORDONNONS , pour une durée maximale de 30 jours commençant à l’expiration du précédent délai de 26 jours déjà accordé , le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M., [M], [X]
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 18 avril 2026 ;
INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence,, [Adresse 3], et notamment par télécopie au, [XXXXXXXX01] ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante :, [Courriel 1], ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 6 heures de la notification depuis la décision du Conseil Constitutionnel n°2025-1158 QPC du 12 septembre 2025 concernant l’appel suspensif du parquet, à saisir Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;
FAIT A MARSEILLE
en audience publique, le 18 Mars 2026 à 10h20
Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire
Reçu notification le 18 mars 2026 avec l’assistance de M., [D], [K], interprète en malinke inscrit sur la liste du CESEDA, serment préalablement prêté d’apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience par téléphone
L’intéressé
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