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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 1re sect., 7 oct. 2025, n° 21/16045 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/16045 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
6ème chambre 1ère section
N° RG 21/16045 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVRRD
N° MINUTE :
Assignation du :
16 novembre 2021
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 07 octobre 2025
DEMANDERESSE
ALLIANZ IARD
1 Cours Michelet
92076 PARIS LA DEFENSE CEDEX
représentée par Maître Marie-charlotte MARTY de la SELAS CHEVALIER – MARTY – PRUVOST Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0085
DEFENDERESSES
EMERSON CLIMATE TECHNOLOGIES GMBH nouvellement COPELAND EUROPE GMBH
AM Borsigturm 31D
13507 BERLIN (ALLEMAGNE)
représentée par Maître Charles-hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE & OLIVIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0029
MITSYBISHI ELECTRIC EUROPE BV venant aux droits et actions de CLIMAVETENA France
461119 NS CAPRONILAAN SCHIPOL RIJK
PAYS BAS
représentée par Me Emmanuelle VARENNE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1775
MSIG INSURANCE EUROPE AG
65 – 67 rue de la Victoire
75009 PARIS
représentée par Me Joaquim RUIVO DE SOUSA LOPES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0700
SCAU
35 rue Tournefort
75005 FRANCE
représentée par Maître Sophie TESSIER de la SELARL PARINI-TESSIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #G0706
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS en qualité d’assureur de SCAU
189 boulevard Malesherbes
75017 PARIS
représentée par Maître Sophie TESSIER de la SELARL PARINI-TESSIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #G0706
IGREC INGENIERIE
127 avenue d’Italie
75013 PARIS
représentée par Maître Bruno THORRIGNAC de la SELARL THORRIGNAC & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D0125
MERCIER
41 RUE DES BUSSYS
95600 EAUBONNE
représentée par Maître François BILLEBEAU de la SCP BILLEBEAU – MARINACCE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0043
MMA IARD venant aux droits de COVEA RISKS en sa qualité d’assureur de MERCIER
14 boulevard Marie et Alexandre Oyon
72030 LE MANS CEDEX
représentée par Maître Guillaume RODIER de la SELARL RODIER ET HODE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C2027
PROCHALOR
Urba Park, bâtiment G, 2-8 boulevard de la Libération
93200 SAINT DENIS
représentée par Me Renaud GOURVES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0029
[X] HATHAWAY EUROPEAN INSURANCE DESIGNATED ACTIVITE COMPAGNY prise en qualité d’assureur de PROCHALOR
3-5 rue Saint Georges
75009 PARIS
représentée par Maître Romain BRUILLARD de la SCP SCP d’Avocats PREEL, HECQUET, PAYET-GODEL, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #R0282, Me Renaud GOURVES, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C0029
SMA en qualité d’assureur de PROCHALOR
8 rue Louis Armand
75015 PARIS
représentée par Maître Carole FONTAINE de la SELAS DFG Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #G0156
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Ariane SEGALEN, Vice-présidente
assisté de Monsieur Louis BAILLY, Greffier, lors de la mise à disposition et de Madame Ines SOUAMES, Greffier, lors des débats.
DEBATS
A l’audience du 30 juin 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 07 octobre 2025.
ORDONNANCE
Décision publique
Réputée Contradictoire
en premier ressort
Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Madame Ariane SEGALEN, Juge de la mise en état et par Monsieur Louis BAILLY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La SCI notre-dame de [Z], propriétaire d’un immeuble sis 10 rue de Vanves à Issy-les-Moulineaux, a entrepris d’importants travaux de rénovation achevés en 2014, pour lesquels elle a souscrit une assurance dommages-ouvrage auprès d’ALLIANZ.
Sont intervenues à l’opération de rénovation :
— la société SCAU, assurée auprès de la MAF, en qualité de maître d’œuvre,
— la société MERCIER, assuré auprès de la MMA, anciennement COVEA RIKS, en charge du lot n°14 chauffage, climatisation et ventilation.
— la société IGREG INGENIERIE en qualité de bureau d’étude technique des structures et des fluides.
La réception du bâtiment est intervenue en 2014 et le lot n°14 a fait l’objet d’un procès-verbal de réception du 22 mai 2014 avec réserves, levées le 3 septembre 2014.
Le bâtiment est loué depuis le 1er juin à l’association ISEP pour l’exercice de son activité d’enseignement supérieur, laquelle a confié à compter du 1er juillet 2014, l’entretien de l’installation de chauffage, climatisation et ventilation, à la société PROCHALOR, assurée auprès de SMA COURTAGE et [X] HATHAWAY EUROPEAN INSURANCE.
La SCI NOTRE DAME DE [Z] a été informée par l’ISEP de dysfonctionnements répétés de l’installation de climatisation, ventilation, chauffage (CVC) se manifestant par des performances insuffisantes (températures trop basses en hiver et climatisation insuffisante en été) et des pannes des pompes à chaleur (PAC).
La SCI NOTRE DAME DE [Z] a déclaré ce sinistre à la compagnie ALLIANZ, assureur dommages-ouvrage de l’opération de réhabilitation du bâtiment.
Par exploits des 8, 13 et 19 février 2018, la SCI NOTRE DAME DE [Z] a saisi, en référé, le président du tribunal judiciaire de Paris aux fins d’expertise.
Par ordonnance du 27 mars 2018, le juge des référés a ordonné une mesure d’expertise. L’expert désigné, Monsieur [V] [D], a déposé son rapport définitif le 5 juin 2020.
Le 10 décembre 2020, ALLIANZ a versé à la SCI NOTRE DAME DE [Z] une indemnité définitive de 207.468,49 € en exécution de sa garantie d’assureur de l’ouvrage.
Par assignations délivrées par actes de commissaire de justice en date des 16, 17, 23 et 25 novembre et 3 décembre 2021, la SA ALLIANZ a assigné la société MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE, la société [X] HATAWAY EUROPEEN INSURANCE, la société SCAU, la MAF, la société IGREG INGENIERE, la société MERCIER, la MMA IARD, la société PROCHALOR et la SMA aux de les voir principalement condamner, in solidum, à lui verser la somme de 207.468,49 €, soit d’un montant égal à celui de l’indemnité payée à son assurée.
Par assignation délivrée le 3 janvier 2022, la société ALLIANZ a assigné la société MSIG INSURANCE EUROPE, en sa qualité d’assureur de PROCHALOR aux fins de condamnation in solidum avec les autres défendeurs. Cette procédure a été enrôlée sous le numéro RG 22-10742.
Par exploit de commissaire de justice en date du 31 octobre 2022, la société MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE BV a assigné en intervention forcée la société EMERSON CLIMATE TECHNO, devenue la société COPELAND EUROPE GmbH, en sa qualité de constructeur des compresseurs de la pompe à chaleur utilisée dans l’installation objet du litige. Cette procédure a été enrôlée sous le numéro 22-14465.
Le 17 janvier 2023, le juge de la mise en état a joint ces trois procédures sous le numéro RG 21-16045.
Par ordonnance en date du 3 décembre 2024, le juge de la mise en état a rejeté en l’état les fins de non-recevoir soulevées par la société EMERSON CLIMATE TECHNO, devenue la société COPELAND EUROPE, des demandes de la société MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE.
*
Par conclusions dernières notifiées par RPVA le 02 juin 2025 « dénommées CONCLUSIONS N°4 AU FOND EN DEFENSE », la société MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V sollicite du tribunal de prendre acte de son désistement d’instance et d’action à l’égard de Copeland.
*
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 02 juin 2025, COPELAND EUROPE GMBH, anciennement dénommée EMERSON CLIMATE TECHNOLOGIES GMBH sollicite du juge de la mise en état de :
« Vu l’article 384 et les articles 394 et suivants du Code de procédure civile,
DONNER ACTE à Copeland Europe GmbH de ce qu’elle accepte le désistement d’instance et d’action de Mitsubishi Electric Europe B.V. et renonce elle-même en tant que de besoin à ses demandes à l’encontre de Mitsubishi Electric Europe B.V.,
CONSTATER l’extinction de l’instance et de l’action diligentée à l’encontre de la société Copeland Europe GmbH suivant assignation du 31 octobre 2022 ».
*
Par conclusions notifiées par RPVA le 19 juin 2025, la société MERCIER sollicite du juge de la mise en état de :
« Vu les articles 394 et suivants du code procédure civile
JUGER que la société MERCIER se désiste de son instance à l’encontre de la société EMERSON CLIMATE TECHNOLOGIES GMBH, nouvellement COPELAND EUROPE GMBH,
JUGER parfait ce désistement,
REJETER toutes autres demandes ».
*
Par conclusions notifiées par RPVA le 25 juin 2025, la Compagnie MSIG INSURANCE EUROPE AG sollicite du juge de la mise en état de :
« Vu les articles 394 et suivants du Code de Procédure Civile,
DONNER ACTE à la Compagnie MSIG qu’elle s’en remet à la sagesse de Madame ou Monsieur le Juge de la Mise en Etat quant à l’incident présenté,
REJETER toutes autres demandes ».
Les autres parties n’ont pas conclu sur incident ou sont défaillantes.
Pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à la lecture des écritures susvisées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’incident a été fixé à l’audience sur incident du 30 juin 2025.
MOTIVATION
A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes des parties tendant à voire « juger », « donner acte » ou « constater » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions des articles 4 et 30 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droit spécifique à la partie qui en fait la demande. Elles ne feront alors pas l’objet d’une mention au dispositif.
1/ Sur le désistement
Aux termes de l’article 384 du code de procédure civile, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie. L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement. Il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Aux termes de l’article 395 du code de procédure civile « Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »
Aux termes de l’article 398 du code de procédure civile, le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
En l’espèce, la société MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE BV a demandé au tribunal en état de bien vouloir prendre acte de son désistement d’instance à l’égard de la société EMERSON CLIMATE TECHNOLOGIES nouvellement COPELAND EUROPE GMBH, qui a accepté ce désistement paar voie de conclusions d’incident.
La société MERCIER a également demandé au juge de la mise en état de bien vouloir prendre acte de son désistement d’instance à l’égard de la société EMERSON CLIMATE TECHNOLOGIES nouvellement COPELAND EUROPE GMBH, qui a accepté ce désistement en sollicitant de constater l’extinction de l’instance à son égard.
La société COPELAND EUROPE GMBH s’est également désistée de ses demandes à l’égard de la société MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE BV qui l’a accepté en se désistant elle même de ses demandes à l’égard de la défenderesse.
Ces désistements sont par conséquent parfaits et mettent fin à l’instance à l’égard de la société EMERSON CLIMATE TECHNOLOGIES nouvellement COPELAND EUROPE GMBH, aucune autre partie ne formulant de demandes à l’égard de cette société.
2/ Sur les dépens
Aux termes de l’article 399 du code de procédure civile, la partie qui se désiste et est à l’origine de la procédure, est condamnée aux dépens d’incident.
En conséquence, la société MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE, SA ALLIANZ est condamnée aux dépens de l’instance enrôlée sous le numéro RG22-14465, introduite par son assignation en intervention forcée de la société EMERSON CLIMATE TECHNOLOGIES nouvellement COPELAND EUROPE GMBH
3/ Sur la suite de la procédure
L’ensemble des défendeurs ont conclu au fond dans cette instance. Il convient donc de renvoyer l’affaire à la prochaine audience de mise en état pour conclusions éventuelles en réplique de la société ALLIANZ, en demande, ou à défaut, pour clôture de l’instruction.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Constatons le désistement d’instance et d’action de la société MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE à l’encontre de la société EMERSON CLIMATE TECHNOLOGIES nouvellement COPELAND EUROPE GMBH ;
Constatons le désistement d’instance de la société MERCIER à l’encontre de la société EMERSON CLIMATE TECHNOLOGIES nouvellement COPELAND EUROPE GMBH ;
Constatons que la société EMERSON CLIMATE TECHNOLOGIES nouvellement COPELAND EUROPE GMBH n’est plus partie à la présente instance qui se poursuit entre les autres parties ;
Condamnons la société MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE aux dépens de l’instance enrôlée sous le numéro RG22-14465 ;
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 12 janvier 2026 à 10h10 pour conclusions de la SA ALLIANZ IARD, en demande, ou, à défaut, pour clôture et fixation ;
Faite et rendue à Paris le 07 octobre 2025
Le greffier Le juge de la mise en état
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